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11/02/2016 | FRANCE | N°14/04483

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 février 2016, 14/04483


RG N° 14/04483

AME

N° Minute :





































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Alain GONDOUIN



la SELARL CDMF AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE


r>ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2016





Appel d'une décision (N° RG 2013JC4616)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2014

suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2014



APPELANTE :



SARL HOTEL AALBORG représentée par son Gérant en exercice Monsier [L] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat...

RG N° 14/04483

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Alain GONDOUIN

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2016

Appel d'une décision (N° RG 2013JC4616)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2014

suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2014

APPELANTE :

SARL HOTEL AALBORG représentée par son Gérant en exercice Monsier [L] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me RIEMAIN substituant Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT

Maître [M] [X] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL HOTEL AALBORG

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2016

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La procédure collective de la SARL HÔTEL AALBORG a été ouverte par jugement du 21 mai 2013 prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble qui a désigné Me [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire.

La CIC LYONNAISE DE BANQUE lui a adressé sa déclaration de créance rectificative le 3 juillet 2013, visant une somme de 3.399.168,70 euros au titre d'un compte courant et de deux prêts.

La société HÔTEL AALBORG a contesté la créance sur deux points : le premier relatif au pouvoir du signataire de la déclaration et le second relatif à la contestation de l'application du TEG bancaire.

Par ordonnance du 3 septembre 2014 (2013JC04616), notifiée le 16 septembre 2014, le juge commissaire, saisi d'une partie de la contestation visant un prêt accordé à hauteur de 1.830.000 euros, a, au visa de la liste des créances établies par le mandataire judiciaire':

- reçu en la forme la déclaration de créance de la LYONNAISE DE BANQUE,

- prononcé le sursis à statuer pour le montant de 2.673.480,91euros relativement à la contestation des conditions d'application du TEG bancaire,

- renvoyé les parties devant le juge du fond selon les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce,

- et alloué les dépens en frais privilégiés.

La société HÔTEL AALBORG a relevé appel par déclaration du 23 septembre 2014.

Par voie de conclusions du 1er décembre 2014, Me [X] est intervenu volontairement à ses côtés.

Par conclusions du 3 avril 2015, la société HÔTEL AALBORG S.A.R.L. et Me [M] [X] mandataire judiciaire ont demandé à la cour':

- vu la procédure pendante devant le tribunal de commerce au fond et la forclusion de l'article R.624-5 du code de commerce encourue contre la demande de la LYONNAISE DE BANQUE pour non-respect du délai d'un mois pour saisir le juge du fond': ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante au fond devant le tribunal de commerce,

- subsidiairement, vu l'article 117 du code de procédure civile, la pièce adverse n°4 (renumérotée pièce adverse 5) censée justifier de la régularité de la déclaration de créances, les pièces versées aux débats et le vice de fond résultant du défaut de pouvoir et de capacité et qualité du signataire de la déclaration de créances': d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions, de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de créances, à rejeter,

- à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la recevabilité en la forme de la déclaration de créances, de confirmer l'ordonnance en ce qu'a été prononcé le sursis à statuer sur la déclaration de créances et en ce qu'elle a renvoyé les parties devant les juges du fond selon les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce,

- de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur payer à chacun la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre charge des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gondouin.

Par conclusions du 24 juin 2015, au visa des articles L.622-24 alinéa 2 et L.631-14 du code de commerce, 313-1 et suivants du code de la consommation, la CIC LYONNAISE DE BANQUE S.A. a sollicité':

- de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de rejeter cette demande,

- de juger parfaitement régulière sa déclaration de créance au passif de la société HÔTEL AALBORG, en confirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de condamner la société HÔTEL AALBORG à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl CDMF Avocats.

La procédure a été clôturée le 26 novembre 2015.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer motivée par l'engagement de la procédure devant les premiers juges du fond

La société HÔTEL AALBORG et Me [X], qui notent son caractère tardif, indiquent que l'assignation devant le juge du fond a été délivrée par la LYONNAISE DE BANQUE le 17 octobre 2014.

L'existence de la procédure est dès lors avérée.

Pour autant, il n'y a pas lieu à sursis à raison de l'engagement de cette procédure, dès lors que la cour est précisément saisie d'un appel de la décision du juge commissaire ayant renvoyé les parties à saisir le juge du fond, et que, dans le cas d'une réformation de l'ordonnance sur ce point, ladite procédure au fond deviendrait sans objet.

Sur la demande relative à la régularité en la forme de la déclaration de créance

La déclaration de créances du 3 juillet 2013 de la LYONNAISE DE BANQUE porte une signature dite «'autorisée'» qui est attribuée à «'Mme [I] [G] juriste contentieux'», représentant la LYONNAISE DE BANQUE créancier.

En rappelant que la déclaration de créances a valeur d'une saisine en justice et que le déclarant doit justifier de sa qualité et de ses pouvoirs de représentation en justice de la société créancière, ce qui est juridiquement exact, la société HÔTEL AALBORG et son mandataire judiciaire soutiennent qu'en l'espèce, si le directeur général M. [E] [D] a délégué pouvoir de déclarer les créances à Mme [S] directrice adjointe [délégation du 26 novembre 2002] et si celle-ci a sub-délégué cette faculté à Mme [G] comme il résulte de l'acte du dépôt de pouvoirs daté du 6 avril 2010 (pièce 5 de la LYONNAISE DE BANQUE), aucun document ne porte la signature de Mme [G] (autre que la déclaration de créances litigieuse).

En d'autres termes, si le signataire de la déclaration de créances est clairement identifié en la personne de Mme [G], la contestation des appelants revient à nier que la signature apposée soit l'oeuvre de cette dernière.

En réponse, la LYONNAISE DE BANQUE est mal fondée à évoquer l'obligation qui incomberait aux appelants de mettre en 'uvre la procédure prévue aux articles 284 à 295 du code de procédure civile sur renvoi de l'article 299 visant l'incident de faux.

En effet, il est constant que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures.

La LYONNAISE DE BANQUE est également mal fondée à soutenir que, pour des questions de respect de la vie privée de ses salariés, elle ne produira pas d'autre document portant la signature de Mme [G].

Car la production d'un exemplaire de signature de Mme [G] est possible sans porter atteinte à la vie privée de celle-ci.

En revanche, c'est à juste titre que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que, conformément à l'article 1316-4 du code civil [«'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose'»], il existe une présomption d'identité entre le signataire de l'acte et l'auteur désigné du même acte et qu'en l'espèce, la déclaration de créance s'avère bien signée par Mme [G].

Effectivement, la signature portée au pied de la déclaration de créances s'apparente dans sa typographie à une écriture des lettres constituant le nom de celle-ci, ce qui est aussi conforté par le paraphe «'BF'» porté au pied de la première page de la déclaration correspondant aux initiales de «'[I] [G]'».

Par suite, il ne subsiste aucun doute sur la personne signataire de cette déclaration de créances, celle-ci étant bien Mme [G] et partant, sur son pouvoir à déclarer, étant ajouté, pour contrer un autre argument avancé par les appelants, que le pouvoir de la déléguée s'apprécie au jour de l'établissement de la déclaration de créance, de sorte qu'il est inutile pour ceux-ci de faire allusion à des changements de nominations au sein de la banque alors qu'aucun élément ne fait croire à une révocation de la délégation.

Par ailleurs, les appelants visent à tort l'absence de production du contrat de travail de Mme [G], ce qui ne serait nécessaire que si la banque arguait d'un pouvoir général confié à son préposé. Or, en l'espèce, il est justifié par la LYONNAISE DE BANQUE que Mme [G] est titulaire d'un pouvoir spécial, résultant de la subdélégation en date du 6 avril 2010 conférée par une délégataire (Mme [S]) de la part de M. [D] président directeur général de la LYONNAISE DE BANQUE à l'époque de la dite délégation (26 novembre 2002), ces deux actes ayant au surplus valeur d'acte authentique.

L'ordonnance déférée est ainsi confirmée.

Sur la contestation des appelants

Les appelants font état de leurs contestations relatives aux intérêts à échoir et intérêts échus, concernant notamment le défaut d'inclusion de tous les frais au TEG et l'absence d'indication de la durée de la période, en violation de l'article R.313-1 du code de la consommation, ce qui devrait conduire à la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et l'extourne d'une somme de 402.127,38 euros.

La LYONNAISE DE BANQUE, qui est restée taisante sur ces points, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a renvoyé les parties à faire trancher ces contestations par le juge du fond.

La décision déférée est ainsi confirmée également de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dépens sont pris en frais privilégiés et il n'y a pas lieu à octroi d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/04483
Date de la décision : 11/02/2016

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/04483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-11;14.04483 ?
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