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05/11/2015 | FRANCE | N°12/02100

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 05 novembre 2015, 12/02100


RG N° 12/02100

AME

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée

le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015





Recours contre une décision (N°RG 07/1435)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS

en date du 21 janvier 2010

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 janvier 2011

par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY

et suite à un arrêt de cassation du 15 février 2015



SUI...

RG N° 12/02100

AME

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015

Recours contre une décision (N°RG 07/1435)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS

en date du 21 janvier 2010

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 janvier 2011

par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY

et suite à un arrêt de cassation du 15 février 2015

SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 07 Mai 2012

APPELANTE et SAISISSANTE :

SAS MIDAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Gérard FASSINA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES et SAISIS :

SCI ARVE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SNC AUTOPLEX [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me TERRIEN du cabinet BENOIST, avocat au barreau de THONON LES BAINS

SARL PNEU 74 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 07 OCTOBRE 2015, Madame ESPARBÈS, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte du 19 février 1996, la société SEPPI aux droits de laquelle vient la société SNC AUTOPLEX [Localité 1] a consenti un bail commercial à la société MIDAS FRANCE (la société MIDAS) concernant des locaux situés à [Adresse 2], et ce, pour une activité d'entretien et de réparation automobile.

Le bail précise que': «Le bailleur consent au preneur une garantie d'exclusivité et de non-concurrence pour l'exercice de l'activité prévue au présent bail, soit la vente et la pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur';

Le preneur est autorisé à exercer sans exclusivité toutes réparations automobiles à l'exception des pneumatiques.»

Par acte du même jour, la SNC AUTOPLEX [Localité 1] a également consenti à la société MIDAS la concession d'un emplacement commercial portant sur des locaux représentant le lot n°1 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1].

Ce contrat contient, au titre de la jouissance des lieux, une clause selon laquelle MIDAS «s'engage, et ce, afin d'assurer le succès du centre AUTOPLEX et ou de ses occupants, à respecter son activité spécialisée dans le monde de la réparation et du service automobile.», laquelle «Spécialisation» est ainsi définie :

«Exclusive : vente et pose de tous les éléments concernant l'échappement et l'amortisseur.

Non exclusive : entretien et réparation automobile et vente de toutes pièces auto à l'exception de : pneumatiques, vitrerie, toit ouvrant, autoradio, alarme, téléphone, contrôle technique.».

De même, le preneur, qui se voyait reconnaître l'exclusivité de son activité, était tenu de respecter l'exclusivité des autres occupants en s'interdisant de leur porter concurrence.

Parmi les exploitants du centre Autoplex qui comprend en outre un site de contrôle technique, la société PNEU 74 avait obtenu de la société SEPPI une concession par contrat du 10 juillet 1990 qui lui réservait l'exclusivité de l'activité pneumatique.

Le 7 janvier 2004, la société AXEL, à laquelle la société MIDAS avait cédé son fonds de commerce en 1998, a notifié à la SCI ARVE [Localité 1] une demande d'extension d'activité pour la «'vente, la pose et la réparation pneumatique'» sur le fondement de l'article L.145-47 du code de commerce.

Par lettre du 3 mars 2004 de son conseil, la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT (bailleresse) devenue S.A., a signifié son refus.

Le 4 février 2005, la société AXEL a cédé son fonds de commerce à la société MIDAS.

Par exploit du 17 juillet 2007, la société MIDAS a fait citer les sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1] aux fins de constater le caractère connexe ou complémentaire de l'activité pneumatiques avec celle autorisée par le bail commercial et de faire déclarer nulles les clauses du bail interdisant cette activité.

Les sociétés défenderesses ont appelé à la cause la société PNEU 74.

Par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a débouté la société MIDAS de toutes ses demandes en la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société PNEU 74 la somme de 1.500 euros et aux sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1] la somme de 2.000 euros.

Appel a été interjeté par la société MIDAS les 25 février et 26 mai 2010.

Par arrêt du 25 janvier 2011, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, ajoutant une condamnation de la société MIDAS à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société PNEU 74 et de 1.000 euros indivis aux sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1].

Sur pourvoi déposé par la société MIDAS et par arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, au visa des articles L.145-15 et L.145-47 du code de commerce et du rappel que «'Sont nuls et de nul effet, qu'elle qu'en soit leur forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L.145-47'; que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires'», au motif «'qu'en se fondant ainsi, non sur le caractère objectivement connexe ou complémentaire des activités dont l'adjonction était demandée, mais exclusivement sur la clause de non-concurrence figurant au bail liant les parties, alors qu'une telle clause ne peut avoir d'effet d'interdire au preneur de solliciter la déspécialisation partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés'».

Devant la présente cour de renvoi, saisie par la société MIDAS le 7 mai 2012, et avant la clôture de la procédure prononcée le 24 septembre 2015, les parties ont conclu comme suit.

Par écritures du 17 octobre 2013, la société MIDAS FRANCE sollicite par voie de réformation':

- de constater que le bailleur n'a pas répondu à la demande de déspécialisation conformément aux dispositions de l'article L.145-47 du code de commerce et qu'il est déchu de tout droit à contestation du caractère connexe ou complémentaire à défaut d'avoir respecté le délai de deux mois,

- de juger l'activité de pneumatiques connexe ou complémentaire avec celle autorisée par le bail et exercée par l'exploitant, le bailleur et/ou tous tiers (société PNEU 74) étant irrecevables à contester ce caractère en faisant valoir des droits préexistants,

- de juger que la clause d'exclusivité consentie à un autre locataire ne peut dans les termes de L.145-17 constituer un motif légitime de refus et que les clauses d'interdiction de l'activité pneumatiques insérées tant dans le bail commercial que dans la concession d'emplacement commercial sont nulles et de nul effet conformément aux articles L.145-14 et L.145-15 du code de commerce,

- de débouter les sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1] ainsi que la société PNEU 74 de toutes leurs demandes,

- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de condamner les sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1] à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner PNEU 74 à lui payer 3.000 euros du même chef.

Par conclusions du 7 mai 2013, au visa des articles L.145-47 et suivants du code de commerce, et des articles 1121, 1134, 1184 et 1147 du code civil, les sociétés AUTOPLEX [Localité 1] et ARVE [Localité 1] sollicitent la confirmation du jugement, pour qu'il soit constaté que l'activité projetée par MIDAS n'est ni connexe ni complémentaire à celle qu'elle exerce, et que la société MIDAS soit déboutée de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elles demandent qu'il soit enjoint à cette dernière de n'entreprendre et de ne poursuivre aucune activité constitutive d'une concurrence déloyale à l'égard des autres commerçants du centre AUTOPLEX d'[Localité 1].

Plus subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la société MIDAS à les relever et garantir de toute condamnation au profit de la société PNEU 74.

En tout état de cause, enfin, elles réclament la condamnation de la société MIDAS à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre charge des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Grimaud.

Assignée par acte du 16 octobre 2012 délivré à personne habilitée, la SARL PNEU 74 n'a pas constitué avocat devant la présente juridiction de renvoi, de sorte que, en application de l'article 634 du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux conclusions soumises à la juridiction dont la décision a été cassée.

Ainsi, il ressort de ses écritures notifiées pour l'audience du 3 janvier 2011 de la cour de Chambéry que la SARL PNEU 74 sollicitait, au visa des articles L.145-47 et suivants, 1134 et suivants du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2010, de débouter la société MIDAS de sa demande de déspécialisation, injustifiée, de déclarer en tout état de cause cette demande irrecevable en ce qu'elle porte directement atteinte à l'obligation de non-concurrence souscrite à son égard.

Subsidiairement, elle demandait, si la Cour faisait droit à la demande de déspécialisation, de prononcer au bénéfice de PNEU 74, la nullité de la clause de non-concurrence telle qu'elle figure au contrat de concession d'emplacement commercial conclu avec AUTOPLEX [Localité 1] en juillet 1990.

En tout état de cause, elle requérait le débouté de la société MIDAS de toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre charge des entiers dépens.

MOTIFS :

L'article L.145-47 du code de commerce dispose que «Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.

A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces

activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux (...)».

En premier lieu, MIDAS demande à voir constater que le bailleur n'a pas répondu à sa demande de déspécialisation conformément aux dispositions de l'article L.145-47 du code de commerce. Outre qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, aucun formalisme n'est exigé du bailleur quant à la modalité de sa réponse, qui se suffit d'une manifestation de volonté non équivoque, remplie par la lettre simple que le conseil de la société bailleresse a adressé à MIDAS le 3 mars 2004, au demeurant dans le délai légal de deux mois. Aucune déchéance n'est donc non plus encourue par cette dernière.

En second lieu, MIDAS entend voir juger que la bailleresse et/ou tous tiers tel que la société PNEU 74 sont irrecevables à contester le caractère connexe ou complémentaire qu'elle revendique, en faisant valoir des droits préexistants. Devant la présente cour de renvoi, aucune autre partie comparante n'invoque une telle irrecevabilité. Seule, PNEU 74 invoquait devant la cour d'appel de Chambéry cette irrecevabilité, au motif de ce qu'elle porte directement atteinte à l'obligation de non-concurrence souscrite à son égard. Cependant, il est désormais avéré, à la suite de l'arrêt de cassation, que la stipulation de clauses d'exclusivité et de non-concurrence ne peut mettre en échec une demande de déspécialisation formée par l'un d'eux en application de la disposition impérative de l'article L.145-17 sus-visé.

L'article L.145-15 du code de commerce répute en effet non écrites, quelle qu'en soit la forme, les stipulations des baux commerciaux qui ont pour effet de faire échec, notamment, à l'application de l'article L.145-17.

Par voie de conséquence, les clauses d'interdiction de l'activité pneumatiques insérées dans le bail commercial (dans cet acte seul à l'exclusion du contrat de concession commerciale non concernée par les dispositions de L.145-15), sont jugées nulles et de nul effet à l'égard de la société MIDAS. De même, la clause d'exclusivité consentie à un autre locataire ne peut, dans les termes de L.145-17, constituer un motif légitime de refus.

En troisième lieu, MIDAS soutient que l'activité de pneumatique détient un caractère connexe ou complémentaire avec celle autorisée par le bail qu'elle exerce effectivement, soit l'entretien et les réparations automobiles, dès lors que l'activité sollicitée garde un lien avec son activité initiale, est exercée par le même exploitant et qu'elle est liée à la nature même de ces activités et à l'objet du commerce exercé.

Pour autant, l'activité pneumatique, qui certes concerne les véhicules tout comme l'entretien et la réparation automobile et est aussi utile à la même clientèle d'automobilistes, ne présente pas de rapport objectif étroit avec l'activité initiale et n'est pas non plus nécessaire à un meilleur exercice de l'activité principale. Les usages locaux distinguent facilement les lieux commerciaux destinés aux pneumatiques, répondant à la seule fonction de roulement du véhicule, et nécessitant des matériels, des matériaux et des méthodes de travail spécifiques, distincts de ceux dédiés notamment à la mécanique, l'échappement ou la suspension.

MIDAS est par conséquent déboutée de sa demande de déspécialisation partielle en confirmation du jugement déféré.

Les demandes de voir prononcer interdiction de non-concurrence au profit de PNEU 74 n'ont plus d'objet.

Les dépens de première instance et d'appels sont à la charge de MIDAS qui devra en outre verser à la société AUTOPLEX [Localité 1] et la SCI ARVE [Localité 1] une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejetant les moyens d'irrecevabilité et de déchéance soutenus par la société MIDAS, et jugeant nulles et de nul effet les clauses insérées au bail commercial portant interdiction à la société MIDAS de l'activité pneumatiques,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société MIDAS à verser pour la cause d'appel à la société AUTOPLEX [Localité 1] et la SCI ARVE [Localité 1] ensemble une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de MIDAS avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/02100
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/02100 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;12.02100 ?
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