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10/09/2015 | FRANCE | N°12/01651

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 septembre 2015, 12/01651


RG N° 12/01651

JLB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Rodolphe PIRET



la SCP FOLCO TOURRETTE NERI







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015







Appel d'une décision (N° RG 2010J00472)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 06 février 2012

suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2012





APPELANTE :



SARL IEFM 3D

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMÉE :



SARL JG FORMATI...

RG N° 12/01651

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Rodolphe PIRET

la SCP FOLCO TOURRETTE NERI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015

Appel d'une décision (N° RG 2010J00472)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 06 février 2012

suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2012

APPELANTE :

SARL IEFM 3D

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SARL JG FORMATION anciennement dénommée ARIES ECOLE SUPÉRIEURE D'INFOGRAPHIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Juin 2015

Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

La société ARIES, qui crée et commercialise des produits de formation, et la société IEFM 3D, qui exploite à [Localité 1] un établissement d'enseignement dans le domaine du multimédia 3D, ont conclu le 15 mai 2006 un contrat de franchise comportant affiliation de cette dernière au réseau «'ARIES ECOLE SUPERIEURE D'INFOGRAPHIE'» et autorisation de faire usage de la marque commerciale du même nom.

Le contrat a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2006 moyennant le paiement d'un droit d'entrée de 15'000 € et d'une redevance sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé de 5 % la première année, de 7 % la deuxième année et de 10 % à partir de la troisième année.

Par courrier du 27 août 2009 la société ARIES s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat de franchise avec effet immédiat en application de la clause résolutoire contractuelle stipulée à l'article 14.2 pour non paiement des redevances et défaut de fourniture des relevés mensuels de chiffre d'affaires nécessaires à l'établissement des factures.

Deux instances en référé ont alors été engagées : la première par la société IEFM 3D devant le président du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de désignation d'un expert et de paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, la seconde par la société ARIES devant le président du tribunal de commerce de Montpellier en cessation d'actes déloyaux.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2010 le président du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande d'expertise et de provision.

En revanche par ordonnance du 6 mai 2010 le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint sous astreinte à la société IEFM 3D de cesser toute référence directe ou indirecte à la société ARIES et d'expurger son site Internet de la documentation publicitaire propre au réseau.

C'est dans ce contexte que par acte du 6 juillet 2010 la société IEFM 3D a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble la société ARIES en paiement de la somme de 457'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat de franchise.

La société ARIES a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100'442,79 euros au titre du droit d'entrée, de divers frais et des redevances arriérées.

Par jugement du 6 février 2012 le tribunal de commerce de Grenoble, considérant que le franchiseur avait régulièrement mis fin au contrat, mais qu'il n'avait pas totalement exécuté ses obligations au cours des trois derniers mois de la franchise, a condamné avec exécution provisoire la société IEFM 3D au paiement de la somme de 85'422,79 euros au titre des redevances et a condamné réciproquement la société ARIES au paiement de la somme de 49'287 € à titre de dommages et intérêts.

La SARL IEFM 3D a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 21 mars 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 29 avril 2015 par la SARL IEFM 3D qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de dire et juger que le contrat a été résilié aux torts exclusifs du franchiseur, de condamner la société ARIES à lui payer la somme de 430'810 € à titre de dommages et intérêts, de débouter la société ARIES de sa demande reconventionnelle et subsidiairement de ramener la condamnation prononcée à son profit à la somme de 30'627,19 euros, et en tout état de cause de lui allouer une indemnité de procédure de 5 000 € aux motifs :

que la société ARIES a résilié abusivement et brutalement le contrat de franchise, alors qu'elle a manqué à son obligation d'assistance pendant toute la durée du contrat, que connaissant parfaitement son chiffre d'affaires en sa qualité d'associée elle ne pouvait exiger la production de trois années de facturation, que le droit d'entrée avait été payé en 2008 et que les redevances réclamées n'était pas dues ou n'étaient pas exigibles en l'absence de factures,

que le préjudice effectivement subi du fait de la rupture du contrat correspond à sa perte d'exploitation durant les trois années qui ont suivi la résiliation puisque le cycle d'études est de 3 ans,

qu'elle est fondée à s'opposer à la demande reconventionnelle en se prévalant de l'exception d'inexécution, puisque le franchiseur a été gravement défaillant dans l'exécution de son obligation d'assistance,

qu'il est par ailleurs établi par le témoignage de Mme [S], qui était l'actionnaire minoritaire de la société ARIES, que les parties s'étaient accordées pour modifier à la baisse le pourcentage des redevances de la façon suivante :

- gratuité la première année,

- 3 % la deuxième année,

- 5 % la troisième année,

- 7 % à partir de la quatrième année.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 mai 2015 par la SARL ARIES qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait régulièrement mis fin au contrat de franchise et en ce qu'il a condamné la société IEFM 3D à lui payer la somme de 85'442,79 euros, qui par voie d'appel incident s'oppose au paiement de quelconques dommages et intérêts et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles aux motifs :

que la société IEFM 3D, qui reconnaît que jusqu'au décès du fondateur de la société franchiseur survenu à la fin de l'année 2008 elle a bénéficié de toute l'aide et de toute l'assistance nécessaire, n'apporte aucun élément de preuve caractérisant un manquement du franchiseur à ses obligations,

que la société IEFM 3D ne s'est pas acquittée de ses obligations financières, alors que le droit d'entrée a été payé avec retard, que contrairement à l'article 8 du contrat elle n'a jamais adressé le relevé de ses facturations permettant le calcul de la redevance et qu'elle a prétendu à tort que le taux de redevance avait été renégocié à la baisse, étant observé que l'attestation irrégulière délivrée tardivement par Mme [S] apparaît douteuse,

qu'en présence d'un compte débiteur de 85'442,79 euros le contrat n'a pas été résilié abusivement,

que la résiliation du contrat n'a pas été brutale dès lors qu'elle a été précédée d'une mise en demeure conformément à l'article 14-2 de la convention de franchise et que la société IEFM 3D a bénéficié d'un délai de deux mois pour régulariser la situation,

qu'en toute hypothèse il n'est nullement justifié du préjudice allégué, étant observé qu'il n'est pas établi qu'elle aurait manqué à ses obligations durant les trois derniers mois de la franchise, ce qu'elle aurait été au demeurant en droit de faire à défaut de paiement de la redevance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Par lettre recommandée du 7 août 2009 la société ARIES, déplorant qu'en violation de l'article 8.2 du contrat, faisant obligation au franchisé de communiquer ses relevés mensuels de facturation en vue du calcul de la redevance, son expert-comptable n'avait jamais reçu aucun justificatif de chiffre d'affaires, a mis en demeure la société IEFM 3D de lui faire parvenir sous huitaine ces justificatifs pour la période du 1er mars 2006 au 30 juin 2009 sous la menace de la mise en 'uvre de la clause résolutoire contractuelle stipulée à l'article 14.2.

Par courrier en réponse du 24 août 2009 la société IEFM 3D, faisant état du caractère déséquilibré du contrat, s'est prévalue d'un accord conclu avec l'ancien dirigeant, aux termes duquel il lui aurait été consenti une gratuité la première année et une réduction de la redevance convenue les années suivantes (3 % la deuxième année, 5 % la troisième année et 7 % à partir de la quatrième année), et a adressé un chèque de 9 780 EUR au titre de l'exercice 2007/2008 sur la base d'un pourcentage de 3 %.

Sans plus de précisions la société franchisée s'est également plainte de ce que le franchiseur n'aurait pas respecté l'intégralité de ses obligations.

Par lettre recommandée du 27 août 2009 la société ARIES, constatant qu'il n'avait pas été déféré à sa mise en demeure, s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat avec effet immédiat et a rappelé à la société IEFM 3D qu'il lui était désormais fait interdiction d'utiliser les signes distinctifs du réseau.

Le lendemain, le franchiseur a mis le franchisé en demeure de lui payer la somme de 65'357,24 euros, hors redevance due au titre de l'exercice 2008/2009, et de lui communiquer les documents comptables nécessaires au calcul exact des sommes dues.

Par courrier de son conseil du 1er septembre 2009 la société IEFM 3D a contesté le bien-fondé de la résiliation du contrat en faisant valoir en substance que les redevances n'étaient pas exigibles à défaut de factures, qu'une facturation provisionnelle aurait pu être établie au vu des documents comptables et que le franchiseur ne lui avait pas fourni les supports de cours pour les années 2008/2009 et 2009/2010.

Par lettre de son conseil du 24 septembre 2009 la société ARIES a renouvelé sa mise en demeure et a expliqué que pour des raisons pédagogiques elle avait décidé de ne plus éditer de supports de cours.

Enfin, le 2 décembre 2009 la société ARIES a confirmé la résiliation du contrat sans indemnisation en application de l'article 14.2 à défaut pour sa cocontractante d'avoir régularisé la situation.

La société IEFM 3D se borne à soutenir dans ses écritures d'appel que la société ARIES «'n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'assistance'», sans préciser toutefois la nature des manquements qui auraient eu, selon elle, de graves conséquences financières.

Il résulte des correspondances précédemment analysées que le seul grief précis fait au franchiseur consiste à ne pas avoir fourni de supports de cours à compter de l'exercice 2008/2009, étant observé que les premiers mails de protestation relativement au fonctionnement de la franchise sont postérieurs à la résiliation du contrat par lettre du 27 août 2009.

La société IEFM 3D n'a pas matériellement contesté l'affirmation de la société ARIES contenue dans le courrier de son conseil du 24 septembre 2009, resté sans réponse, selon laquelle il avait été renoncé à compter de l'année 2008/2009 à l'édition de supports de cours pour favoriser l'attention des élèves et éviter le piratage, mais en contrepartie un directeur pédagogique avait été désigné pour l'ensemble des enseignements.

Dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'une protestation a été élevée sur ce point à la rentrée 2008/2009, l'abandon des supports de cours ne saurait constituer un manquement du franchiseur à son obligation d'assistance.

C'est donc à tort que la société IEFM 3D prétend avoir pu échapper à ses obligations financières en se prévalant de l'exception d'inexécution, étant précisé que «'les perturbations'» temporaires consécutives au décès du dirigeant de la société ARIES, qui sont reconnues, ne peuvent à l'évidence caractériser un manquement du franchiseur à ses obligations essentielles.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé, la clause résolutoire contractuelle prévue à l'article 14.2 n'a pas été irrégulièrement mise en 'uvre, alors d'une part que le prononcé de la résiliation par lettre du 27 août 2009 a été précédé d'une mise en demeure octroyant au franchisé un délai de huit jours pour s'exécuter (l'article 14.2 laisse au franchiseur le soin de fixer le délai), et d'autre part que l'article 8.2, qui stipule que la redevance est payable chaque mois au plus tard le dernier jour du mois suivant, ne conditionne nullement l'exigibilité de la fraction mensuelle de redevance à l'émission préalable d'une facture par le franchiseur.

Au demeurant la société IEFM 3D ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pas été juridiquement dans l'obligation de s'acquitter des échéances mensuelles, puisque contrairement à l'article 8.2 elle n'a jamais fait parvenir au franchiseur ses relevés mensuels de facturation nécessaires au calcul exact de la redevance due.

La preuve n'est en outre pas rapportée d'un accord conclu entre les parties en vue de minorer substantiellement les obligations financières du franchisé.

Il n'existe, en effet, aucune trace écrite d'un tel accord, dont la société IEFM 3D a fait état pour la première fois le 24 août 2009 seulement en réponse à la mise en demeure du 7 août 2009, tandis que l'attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile (texte dactylographié et non daté), produite aux débats pour la première fois en cause d'appel, qui a été délivrée par Madame [S] en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société ARIES, ne saurait apporter à elle seule une preuve suffisante de l'existence d'un avenant verbal au contrat de franchise portant sur l'obligation principale du franchisé et modifiant profondément l'économie du contrat.

Enfin, aucune brutalité dans la rupture n'est caractérisée, alors que la société IEFM 3D, qui durant les trois années de la relation contractuelle n'avait jamais fourni les justificatifs nécessaires au calcul de la redevance mensuelle et n'avait procédé à aucun règlement, à l'exception du droit d'entrée, mais avec un important retard, a disposé d'un délai suffisant de 20 jours pour déférer à la mise en demeure compte tenu de la nature des documents réclamés, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pouvaient pas être réunis dans ce délai, étant observé qu'elle a préféré invoquer sans preuve une modification des conditions financières de la franchise, plutôt que de fournir les éléments permettant de calculer la redevance sur la base des pourcentages prévus au contrat.

Ne faisant pas la preuve, qui lui incombe, de l'inexécution par le franchiseur de ses obligations, et ayant elle-même manqué à son obligation principale de payer la redevance convenue aux échéances prévues, la société IEFM 3D n'est par conséquent pas fondée à soutenir que le contrat a été résilié brutalement aux torts exclusifs de la société ARIES.

Par voie de réformation du jugement, elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société IEFM 3D au paiement de la somme de 85'422,79 euros, représentant le montant des redevances exigibles calculées sur la base des pourcentages prévus au contrat appliqués à des chiffres d'affaires annuels non contestés, outre frais justifiés, et après déduction des acomptes versés à concurrence de la somme globale de 14'780 EUR.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL IEFM 3D à payer à la SAS ARIES la somme de 85'422,79 euros,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

Déboute la SARL IEFM 3D de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de franchise,

Condamne la SARL IEFM 3D à payer à la SAS ARIES une indemnité de 1 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL IEFM 3D aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats FOLCO TOURRETTE NERI.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01651
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01651 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;12.01651 ?
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