La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°13/04012

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 juillet 2015, 13/04012


RG N° 13/04012

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Laure BELLIN

la SELARL CDMF AVOCATS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2015





Appel d'une décision (N° RG 2011J00201)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 26 juillet 2013

suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2013



APPELANTE :



SARL STRUCTURES BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audi...

RG N° 13/04012

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Laure BELLIN

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2015

Appel d'une décision (N° RG 2011J00201)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 26 juillet 2013

suivant déclaration d'appel du 09 Septembre 2013

APPELANTE :

SARL STRUCTURES BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BARJON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL AGENCE RHEINERT , immatriculee au RCS de LYON sous le N°B 394 202 063, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES ENSEIGNE PLURALIS prise en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de VIENNE sous le N°057 506 206, [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise Deslande, greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2015

Madame [E], a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société d'Habitation des Alpes exerçant sous l'enseigne Pluralis en qualité de maître d'ouvrage fait édifier un bâtiment dénommé "les Griots", soit un ensemble immobilier de 50 logements situé au [Adresse 3].

La maîtrise d'oeuvre est réalisée par une équipe composée du cabinet d'architectes Agence Rheinert, la société Eurocrea intervient en qualité de bureau d'études structure et a également en charge les plans d'exécution et la SLTB intervient en qualité de BET Fluides.

La société Qualiconsult a en charge les missions de contrôles techniques.

Le lot gros oeuvre est confié à la société Européenne du Bâtiment.

Les travaux débutent le 1er février 2008.

Suite à des difficultés lors de l'intervention de la société Eurocrea, la société Structures Bâtiment intervient suite à l'acceptation du devis du 26 mars 2009 par Eurocrea à la place de cette dernière, soit pour la réalisation de la mission préalablement confiée à cette dernière.

La société Eurocrea fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La société Structures Bâtiment déclare sa créance le 9 décembre 2009 auprès de maître [S] désigné en qualité de mandataire à la procédure collective de la société Eurocrea à hauteur de la somme de 27 786,25 euros.

Faisant valoir un solde de facture resté impayé, la société Structures Bâtiment met la société d'Habitation des Alpes en sa qualité de maître d'oeuvre en demeure en date du 18 novembre 2010 puis du 2 février 2011 de lui verser ce solde impayé soit à hauteur de la somme de 13 862,60 euros.

Faute de paiement, la SARL Structures Bâtiment fait citer la société d'Habitation des Alpes devant le Tribunal de Commerce.

La société d'Habitation des Alpes appelle en garantie l'agence Rheinert et par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26 juillet 2013, la société Structures Bâtiment et l'agence Rheinert sont déboutées de leurs demandes, au motif que la société Structures Bâtiments a la qualité de co contractant et non pas de sous-traitant.

La SARL Structures Bâtiment interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2013.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2014, la SARL Structures Bâtiment demande la réformation du jugement contesté.

Elle fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eurocrea.

Elle ajoute que la société d'Habitation des Alpes a engagé sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage en l'absence de mise en demeure de la société Eurocrea de lui présenter la société Structures Bâtiment et d'agrément de ses conditions de paiement et alors qu'elle avait connaissance de son intervention.

Elle demande par conséquent la condamnation de la société au paiement de la somme de 13 862,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010.

À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'agence Rheinert au paiement de cette somme, la capitalisation des intérêts, la condamnation de la société d'Habitation des Alpes et à titre subsidiaire, l'agence Rheinert au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a la qualité de sous-traitante de la société Eurocrea et non pas de co traitante puisqu'elle a exécuté la tâche qui incombait à la société Eurocrea à laquelle elle a adressé les devis et les factures suite à la réalisation de ses travaux.

Elle ajoute que la société d'Habitation des Alpes en sa qualité de maître de l'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier puisque son nom était indiqué sur les plans d'exécution mais n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de présenter le sous-traitant à l'agrément, engage dès lors sa responsabilité et doit l'indemniser du solde des sommes restées impayées.

À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'agence Rheinert au paiement du solde de factures.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2014, la société d'Habitation des Alpes exerçant sous l'enseigne Pluralis demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Elle explique que la société Structures Bâtiment est intervenue en qualité de co traitant et ne peut dès lors revendiquer la qualité de sous-traitant.

À titre subsidiaire, elle demande de déclarer la société Structures bâtiment irrecevable en son action directe et l'en débouter.

À titre encore plus subsidiaire, elle demande de dire et juger que l'action directe de la société Structures bâtiment doit être limitée à la seule somme de 960,75 euros.

En tout état de cause, elle demande de dire et juger que la SARL Agence Rheinert a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'elle devra la relever et garantir de toute condamnation à son encontre.

Elle demande la condamnation in solidum de la société Structures bâtiment et de la SARL Agence Rheinert à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2014, l'agence Rheinert demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a qualifié de co traitant la SARL Structures Bâtiment et en ce qu'il l'a condamnée à supporter une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa confirmation en ce qu'il a débouté la société d'Habitation des Alpes de son appel en garantie.

Elle demande la condamnation de la société d'Habitation des Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'intervention de la société Structures Bâtiment n'a pu se faire qu'en qualité de sous-traitant.

Motifs de l'arrêt :

Il est constant qu'en cours de réalisation de l'opération de construction en cause, la SARL Structures Bâtiment est intervenue en remplacement de la société Eurocrea, partie au contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 20 septembre 2006, en charge du BET Structures puis des plans d'exécution.

La SARL Structures Bâtiment n'a pu cependant intervenir en substitution de la société Eurocrea, soit en qualité de co traitante à défaut d'accord express entre cette dernière et la société d'Habitation des Alpes en cette qualité, n'étant pas signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre, d'un quelconque avenant, du cahier des clauses techniques ou du cahier des clauses administratives.

L'échange de mails versé aux débats en date des 25 et 27 mars 2009 entre l'agence Rheinert et la société d'Habitation des Alpes, concernant le remplacement de la société Eurocrea par la SARL Structures Bâtiment, ne saurait justifier d'un accord explicite entre la société d'Habitation des Alpes et la SARL Structures Bâtiment.

La SARL Structures Bâtiment est intervenue en remplacement de la société Eurocrea en exécution d'un devis signé par cette dernière, les factures ont été établies par la SARL Structures Bâtiment au nom de la société Eurocrea et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ont été payées par la société Eurocrea, justifiant ainsi au contraire de la qualité de sous-traitante la société Eurocrea de la SARL Structures Bâtiment.

Par mail en date du 25 mars 2009, l'intervention de la SARL Structures Bâtiment sur le chantier pour poursuivre la mission de la société Eurocrea défaillante a été portée à la connaissance de la société d'Habitation des Alpes et alors que la société appelante ne pouvait avoir la qualité de co traitant en l'absence de contrat conclu entre les parties en ce sens.

Il est également constant que la société d'Habitation des Alpes n'a pas mis la société Eurocrea en demeure de lui présenter la SARL Structures Bâtiment et n'a pas agréé ses conditions de paiement, justifiant la présente demande en paiement de la SARL Structures Bâtiment au titre de son préjudice résultant du défaut de paiement de factures à hauteur de la somme de 13 862,60 euros en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et donc quelque soit les paiements préalablement effectués par le maître de l'ouvrage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 18 novembre 2010.

Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la SARL Structures Bâtiment sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'article 2-4 du CCA prévoit l'obligation à la charge de l'agence Rheinert en sa qualité de mandataire de solliciter l'agrément des sous-traitants auprès du maître de l'ouvrage.

Par mail en date du 25 mars l'agence Rheinert propose l'intervention de la société appelante en remplacement de la société Eurocrea et propose "de venir prochainement pour la présentation formelle et la régularisation contractuelle au siège de la société d'Habitation des Alpes."

Le mandataire justifie du respect de ses obligations résultant du CCA.

La société d'Habitation des Alpes qui n'a donné aucune suite à cette proposition ne peut valablement le reprocher à l'agence Rheinert.

Son appel en garantie à l'encontre de l'agence Rheinert sera par conséquent rejeté.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la société d'Habitation des Alpes à payer à la SARL Structures Bâtiment la somme de 13 862,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010.

Rejette l'appel en garantie de la société d'Habitation des Alpes à l'encontre de l'agence Rheinert.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société d'Habitation des Alpes aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/04012
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/04012 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.04012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award