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02/07/2015 | FRANCE | N°13/03950

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 02 juillet 2015, 13/03950


RG N° 13/03950

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP POUGNAND

Me Eric FICHTER







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COM

MERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2015







Appel d'une décision (N° RG 2012J274)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 27 juin 2013

suivant déclaration d'appel du 03 Septembre 2013





APPELANTE :



Société COOPÉRATIVE VELAY SCOP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée p...

RG N° 13/03950

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP POUGNAND

Me Eric FICHTER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 JUILLET 2015

Appel d'une décision (N° RG 2012J274)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 27 juin 2013

suivant déclaration d'appel du 03 Septembre 2013

APPELANTE :

Société COOPÉRATIVE VELAY SCOP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric FICHTER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2015

Madame [S] a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société VELAY SCOP fabrique et commercialise des produits à usage agricole.

Monsieur [T] [C] exerce une activité commerciale de vente d'aliments pour animaux et de produits agricoles à [Localité 2].

Il se fournit habituellement auprès de la société VELAY SCOP pendant plusieurs années.

Il cesse son activité à compter du 31 décembre 2011.

Faisant valoir le défaut de paiement de différentes factures, la société VELAY SCOP met monsieur [T] [C] en demeure en date du 1er décembre 2011, puis du 12 février 2012 de lui payer la somme de 258 211,51 euros.

Faute de paiement, la société VELAY SCOP fait citer monsieur [T] [C] devant le Tribunal de Commerce par assignation en date du 25 septembre 2012 en paiement de la somme de principale de 258 211,21 euros.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 27 juin 2013, la société VELAY SCOP est déboutée de l'intégralité de ses demandes, monsieur [T] [C] est débouté de ses demandes et la société VELAY SCOP est condamnée à payer à monsieur [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VELAY SCOP interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2013.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 30 janvier 2014, la société VELAY SCOP demande la réformation du jugement contesté.

Elle sollicite par conséquent la condamnation de [T] [C] à lui payer la somme de 258 211,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011, [T] [C] n'a plus honoré ses factures et à hauteur de la somme de 258 211,51 euros.

Elle produit les bons de livraison correspondants ainsi que l'extrait du compte client de la partie adverse issu de sa comptabilité justifiant de sa créance à hauteur de la somme demandée.

Elle ajoute que les différents paiements dont se prévaut [T] [C] ont bien été pris en compte quant au solde demandé et concernent des factures émises avant le 31 juillet 2009.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 7 avril 2014, [T] [C] demande la confirmation du jugement contesté sauf en ce qu'il rejette sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Il demande par conséquent la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que la créance dont la partie adverse demande paiement n'est pas justifiée.

Il fait valoir des paiements postérieurs au 31 juillet 2009 et jusqu'au 30 novembre 2011 à hauteur de la somme de 220 093,16 euros TTC et non pris en compte.

Il précise qu'il n'est produit aucun bon de commande ou de livraison signés correspondant aux factures litigieuses.

Motifs de l'arrêt :

La société VELAY SCOP verse aux débats l'ensemble des factures du 31 juillet 2009 au 30 novembre 2011 représentant la somme totale de 258 211,51 euros TTC ainsi que la totalité des bons de livraison correspondants à la marchandise facturée.

[T] [C] ne justifie pas de la pratique convenue entre les parties exigeant la signature des bons de livraison.

Les différents paiements établis par [T] [C] à hauteur de la somme totale de 220 093,16 euros et non contestée par la société appelante correspondent au vu des chèques produits à des paiements du 2 septembre 2009 au 24 novembre 2011 et ne peuvent par conséquent justifier du paiement des factures en cause puisque postérieures à ces paiements.

La société appelante démontre la livraison des marchandises facturées à hauteur de la somme totale de 258 211,51 euros, mentionnées sur le compte client de [T] [C] et dont ce dernier ne justifie pas du paiement.

Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société VELAY SCOP sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et [T] [C] condamné à payer à la société VELAY SCOP la somme de 258 211,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011.

La société VELAY SCOP ne justifie pas d'un préjudice autre que celui issu du simple retard dans le paiement déjà réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal. Sa demande en dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne [T] [C] à payer à la société VELAY SCOP la somme de 258 211,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011.

Rejette la demande en dommages et intérêts de la société VELAY SCOP.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700du code de procédure civile.

Condamne [T] [C] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/03950
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/03950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;13.03950 ?
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