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09/04/2015 | FRANCE | N°13/01525

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 09 avril 2015, 13/01525


RG N° 13/01525

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP DURRLEMAN-COLAS





Me Michel GRENIER







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 09 AVRIL 2015







Appel d'une décision (N° RG 12/00449)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 14 février 2013

suivant déclaration d'appel du 09 Avril 2013





APPELANTE :



Madame [H] [G]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représentée ...

RG N° 13/01525

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP DURRLEMAN-COLAS

Me Michel GRENIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 09 AVRIL 2015

Appel d'une décision (N° RG 12/00449)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 14 février 2013

suivant déclaration d'appel du 09 Avril 2013

APPELANTE :

Madame [H] [G]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me DE RENTY substituant Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

Madame [W] [U]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

SARL QUAI 26

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentées par Me QUINOT substituant Me Michel GRENIER, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2015

Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Madame [M] [K], aux droits de laquelle se trouve Madame [H] [G], a donné à bail commercial à Monsieur [J] [R], aux droits duquel se trouve Madame [W] [U], des locaux situés à [Localité 3] ;

Le bail a été renouvelé par acte en date du 11 avril 2002 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2002 pour venir à expiration le 31 décembre 2010 ;

Madame [W] [U] s'est radiée du registre du commerce le 29 juin 2009 et la société QUAI 26 ayant pour gérants son fils et elle-même a été immatriculée le 25 novembre 2010 ;

Par acte en date du 21 septembre 2010, Madame [H] [G] a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire et subsidiairement lui donnant congé pour le 31 décembre 2011 ;

Par acte du 29 décembre 2011, Madame [W] [U] a cédé son droit au bail commercial à la société QUAI 26 ;

Sur assignation en date du 23 janvier 2012 aux fins de voir constater que le bail est expiré sans renouvellement depuis le 31 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Valence a, par jugement en date du 14 février 2013, débouté Madame [H] [G] de ses demandes ;

Madame [H] [G] a relevé appel de cette décision le 9 avril 2013 ;

Par conclusions du 29 avril 2014, Madame [H] [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de faire droit à son exploit introductif d'instance du 23 janvier 2012, d'ordonner l'expulsion des intimés, de fixer à la somme mensuelle de 2 000€ l'indemnité d'occupation et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs':

- que le bail a été donné pour une durée de 10 ans et l'erreur alléguée est inopérante puisque Madame [W] [U] n'a pas satisfait aux causes du commandement alors que les travaux exécutés sans autorisation ont porté atteinte au gros 'uvre et que la locataire était radiée du RCS depuis 2009 et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice du statut ;

' que Madame [W] [U], qui n'avait pas repris son activité suite au commandement, ne pouvait céder son droit au bail, cession qui ne lui a pas été signifiée conformément à l'article 1690 du Code civil ;

' que dès lors, la clause résolutoire est acquise depuis le 21 octobre 2010 et subsidiairement, le bail n'est pas renouvelé après le 31 décembre 2011 ;

Par écritures du 17 janvier 2014, Madame [W] [U] et la SARL QUAI 26 concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes de Madame [H] [G] et à sa condamnation à leur payer à chacune la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que le bail a été renouvelé le 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2010 et dès lors le congé délivré pour le 31 décembre 2011 est irrégulier en la forme ;

' que les travaux réalisés ne portent pas sur le gros 'uvre et n'ont occasionné aucun dégât à la marche d'escalier et la majorité des travaux effectués a consisté à améliorer le confort des lieux';

- que les locaux ont été, préalablement à la réalisation des travaux, vidés de leur contenu et, les travaux achevés, l'activité s'est poursuivie';

' que la cession du droit au bail a été notifiée à la propriétaire le 12 décembre 2011, ce qui justifie la cessation de son activité étant rappelé qu'elle est associée de la société QUAI 26 qui continue de régler les loyers ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2015 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 21 septembre 2010 fait état du défaut d'activité dans les lieux loués depuis décembre 2009, de l'exécution de travaux touchant le gros 'uvre sans autorisation et le défaut de garnissement des lieux';

Que le bail stipule que le locataire devra tenir les lieux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et marchandises en quantité et de valeur suffisante pour répondre du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail';

Attendu qu'il ressort du PV de constat dressé le 30 juin 2010 que des travaux sont en cours de réalisation dans les lieux loués';

Que Mme [W] [U] est radiée du registre du commerce depuis le 29 juin 2009 pour cessation d'activité à compter du 11 juin et ne saurait dès lors sérieusement soutenir que les lieux étaient vidés le temps des travaux et que l'activité a repris ensuite';

Que dans le mois du commandement, la locataire n'a pas repris l'exploitation des lieux et ne les a pas garnis conformément aux clauses contractuelles et par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 21 octobre 2010 de sorte que Mme [W] [U] ne pouvait céder le bail à la société Quai 26 en décembre 2011';

Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, l'expulsion de Mme [W] [U] et de celle de tous occupants de son chef ordonnée et l'indemnité d'occupation des lieux due par l'intimée fixée au montant mensuel du loyer et des charges';

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit et juge que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 octobre 2010,

Ordonne l'expulsion des lieux loués de Mme [W] [U] et de celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin,

Condamne Mme [W] [U] à payer à Mme [H] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail,

Dit et juge que Mme [W] [U] ne pouvait céder le bail à la SARL QUAI 26 par acte du 29 décembre 2011,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [U] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/01525
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/01525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;13.01525 ?
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