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02/03/2015 | FRANCE | N°15/00013

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 02 mars 2015, 15/00013


RG No 15/ 00013
No Minute :
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2015

Appel d'une ordonnance 15/ 98 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Février 2015

ENTRE :

APPELANT (E)
Madame Mélanie X...actuellement hospitalisée au CHAI ST EGREVE née le 06 Mai 1979 à de nationalité Française ...38260 LA

COTE ST ANDRE comparante assistée de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

IN...

RG No 15/ 00013
No Minute :
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2015

Appel d'une ordonnance 15/ 98 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Février 2015

ENTRE :

APPELANT (E)
Madame Mélanie X...actuellement hospitalisée au CHAI ST EGREVE née le 06 Mai 1979 à de nationalité Française ...38260 LA COTE ST ANDRE comparante assistée de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 38120 ST EGREVE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur Michel X...né en à de nationalité Française ...38590 BREZINS

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19. 02. 2015,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2015 par Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 MARS 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du 13 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de en hospitalisation complète.
Vu l'appel de Mélanie X...réceptionné le 18 février 2015
Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée le 19 février 2015.
Après avoir entendu à l'audience tenue publiquement, l'appelante, assistée de Me BAGRAMOFF avocat au Barreau de Grenoble Me. BAGRAMOFF a été entendu en sa défense.
MOTIFS :

Mélanie X...a été hospitalisée sur demande d'un tiers (son père) le 3 février 2015 en raison notamment d'un malaise avec des propos incohérents qui ont eu lieu dans les rues de Lyon à la suite d'une sortie sans autorisation de la clinique Mon repos où elle était hospitalisée depuis une semaine à la suite d'une rupture de son comportement habituel avec des consommations d'alcool et de toxiques. (certificat Dr Z...du 9 février 2015).

Par ordonnance du 13 février 2015 cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Mélanie X...a interjeté appel de cette décision exposant qu'elle souhaitait une hospitalisation en SL.
Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète.
La patiente a été examinée à nouveau depuis lors et par certificat du 23 février 2015 le Dr A... a constaté qu'elle présente toujours " un tableau clinique polymorphe et atypique, possible décompensation psychotique sous l'influence d'une consommation importante d'alcool et de cannabis voire d'autres drogues "
Lors de l'audience, Mélanie X...a dans un premier temps dit qu'elle habitait avec son copain mais à la fin de l'audience, a admis qu'il était retourné vivre chez ses parents.
Elle a expliqué que lors de sa fugue, elle avait " aidé " des sans domicile fixe ; qu'elle souhaitait travailler chez Emmaüs ;
Elle a admis avoir consommé du cannabis.
Il résulte de ces éléments, que bien Mélanie X...a adopté une attitude calme à l'audience, la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une mesure de surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète demeure indispensable, compte tenu du fait qu'elle reste dans le déni de sa pathologie et qu'il convient de tracer les lignes d'un projet de soins adapté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Grenoble du 13 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de Mélanie X...en hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 15/00013
Date de la décision : 02/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2015-03-02;15.00013 ?
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