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26/02/2015 | FRANCE | N°13/05075

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 février 2015, 13/05075


RG N° 13/05075

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SCP ALPAVOCAT



Me Christophe ARNAUD







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 FÉVRIER 2015





Appel d'une décision (N° RG 13/00072)

rendue par le Juge commissaire de Gap

en date du 15 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2013





APPELANTE :



SCI LESDIGUIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Re...

RG N° 13/05075

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP ALPAVOCAT

Me Christophe ARNAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 FÉVRIER 2015

Appel d'une décision (N° RG 13/00072)

rendue par le Juge commissaire de Gap

en date du 15 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2013

APPELANTE :

SCI LESDIGUIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe LECOYER, de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉES :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fabien BOMPARD, de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

SCP [W] prise en la personne de son représentant légal, Maitre [P] [W], es qualité de «Mandataire judiciaire» de la SCI LESDIGUIERES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2015

Madame PAGES, Conseiller a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La SCI Lesdiguières a pour activité "l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question".

La Caisse d'épargne consent un prêt de 172 500 euros à la SCI Lesdiguières en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Localité 1] et selon offre du 9 octobre 2009 et acte notarié en date du 30 octobre 2009.

Suite à la déclaration de son état de cessation des paiements, par jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 23 août 2012, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre de la SCI Lesdiguières et maître [W] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La Caisse d'épargne déclare sa créance à la procédure collective le 18 septembre 2012 à titre privilégié et à hauteur de la somme de 204 913,88 euros.

Suite à la contestation de cette déclaration, par ordonnance en date du 15 novembre 2013, le juge commissaire se déclare incompétent pour statuer sur le moyen portant sur la validité du contrat de prêt conclu entre la CEPAC et la SCI Lesdiguières, constate qu'aucune instance portant sur la validité du contrat de prêt n'est en cours et admet la créance de la CEPAC au passif de la procédure collective de la SCI Lesdiguières pour un montant de 193 443,40 euros, outre intérêts et majorations de retard à titre privilégié et définitif.

Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2013, la SCI Lesdiguières interjette appel à l'encontre de cette ordonnance.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2014, la SCI Lesdiguières demande de constater l'existence d'une instance en cours introduite par elle et d'ordonner par conséquent le sursis à statuer.

À titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les articles L.312-17 et suivants du code de la consommation se trouvent parfaitement applicables en l'espèce et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Elle demande d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de présenter un décompte de sa créance expurgé de toute forme d'intérêts en imputant l'intégralité des intérêts déjà payés sur le capital du à ce jour,

dire et juger non applicable l'indemnité de 7 %, dire et juger non applicables les frais de procédure et réduire la majoration des intérêts de 3 %.

Elle fait valoir le non respect des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation par la caisse d'épargne soit ne permettant pas une acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur dans un délai inférieur à 10 jours puis qu'en l'espèce l'offre qui date du 2 octobre 2009 a été accepté par la SCI Lesdiguières le 9 octobre 2009 soit dans un délai inférieur à 10 jours contrairement aux dispositions susvisées et entraînant la nullité du contrat de prêt.

Elle ajoute que le prêt est destiné à financer l'achat par une SCI d'un bien immobilier exerçant une activité de location d'un bien immobilier, soit les besoins d'une activité professionnelle ne rendant pas applicable l'article L.312-10 du code de la consommation, il est cependant applicable, les parties ayant souhaité volontairement se soumettre à ces dispositions et ce, de façon impérative.

À titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la caisse d'épargne, compte tenu du non respect des dispositions des articles L.312-7 et L.312-8 du code de la consommation.

Elle ajoute que ni l'indemnité de 7 % ni les frais de procédure ne sont en l'espèce justifiés.

Elle demande la réduction à un euro le montant de l'indemnité de 7 % demandée ainsi que sa majoration s'agissant de clauses pénales.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 août 2014, maître [W] es qualités demande d'ordonner le sursis à statuer compte tenu de l'existence d'une instance au fond dont est saisi le tribunal de grande instance de Gap et relative à la validité du contrat de prêt en cause et dans la mesure où l'issue de cette action est de nature à avoir une incidence sur la présente procédure.

À titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte.

En tout état de cause, elle demande que les dépens ne restent pas à sa charge.

Au vu des dernières conclusions en date du 25 février 2014, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI Lesdiguières.

Elle demande la condamnation de la SCI Lesdiguières au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte quant au sursis à statuer compte tenu de l'introduction d'une instance au fond en annulation du contrat de prêt en cause et de nature à avoir une incidence sur la présente procédure pendante devant la cour.

Elle fait valoir qu'il est constant que le contrat de prêt en cause est destiné à financer son activité rendant dès lors inapplicable l'article L.312-1 du code de la consommation.

Elle ajoute que les parties n'ont pas, contrairement aux prétentions adverses, entendu soumettre volontairement le prêt litigieux aux dispositions de l'article susvisé.

Elle ajoute que de la même façon les articles L.312-7 et 8 du code de la consommation ne sont pas en l'espèce applicables. Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts demandée.

Elle s'en rapporte sur le bien fondé de la demande au titre de l'indemnité de 7 %.

Elle ajoute que la partie adverse ne justifie pas du caractère excessif de la majoration de 3 %.

Motifs de l'arrêt :

Il est constant que le contrat de prêt en cause est destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, soit à financer l'activité de la SCI Lesdiguières puisque consistant à la mise en location de biens immobiliers.

Aux termes de l'article L.312-3 du code de la consommation, l'article L.312-10 du code de la consommation n'est pas applicable au contrat de prêt susvisé.

Par ailleurs, la seule référence dans l'acte notarié au fait que le prêt aurait résulté "d'une offre de prêt prévue par les articles L.312-7 du code de la consommation" corroborée par aucune autre clause de ce contrat de prêt ne peut suffire à justifier d'une commune intention des parties et non équivoque quant à leur volonté de soumettre ce prêt à l'article L.312-10 du code de la consommation et alors que les dispositions légales excluent l'application de l'article L.312-10 du code de la consommation à ce type de prêt.

En l'absence d'une quelconque contestation sérieuse quant à la validité du prêt en cause, il est du pouvoir du juge commissaire désigné à la procédure collective d'admettre la créance au titre du solde de ce prêt.

L'ordonnance du juge commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur le moyen portant sur la validité de ce contrat et admettant la créance sera infirmée en toutes ses dispositions.

Aux termes également des dispositions de l'article L.312-3 du code de la consommation, les dispositions des articles L.312- 7 et L.312-8 sont inapplicables au présent contrat compte tenu de sa nature.

La demande de déchéance du droit aux intérêts de la SCI Lesdiguières pour non respect des formalités de ces articles sera dès lors rejetée.

La Caisse d'épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne conteste pas l'absence de justification quant aux demandes relatives aux frais de procédure et à l'indemnité de 7 %, il conviendra dès lors de déduire de sa demande d'admission les sommes de 11 470,48 euros et 2 278,84 euros demandées à ce titre.

La demande de minoration de la majoration de 3 % à titre de la clause pénale dont il n'est pas justifié du caractère excessif sera par contre rejetée.

La créance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sera par conséquent admise et hauteur de la somme de 193 443,40 - (11 470,48 + 2 278,84) = 179 694,08 euros.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire contestée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à la procédure collective de la SCI Lesdiguières à hauteur de la somme de 179 694,08 euros, au titre du solde du prêt.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/05075
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/05075 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;13.05075 ?
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