RG N° 13/04107
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014
Appel d'une décision (N° RG 2012JC4609)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 septembre 2013
suivant déclaration d'appel du 19 Septembre 2013
APPELANTE :
SARL EYRAUD FINANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me MAUREL, avocat au barreau de CHAMBÉRY, plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [Z] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GROUPE JEAN PERRAUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me DUBOURG substituant Me Alain RIBEYRE de la SCP RIBEYRE, DAVID & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
SA GROUPE JEAN PERRAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me DUBOURG substituant Me Alain RIBEYRE de la SCP RIBEYRE, DAVID & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2014
Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Les sociétés Jean Perraud et Eyraud ont toutes deux pour activité le transport de personnes.
Suite à l'acte de cession en date du 29 juillet 2011, la société Eyraud Finances cède à la société Jean Perraud différents contrats de crédit bail. La société Jean Perraud souscrit une garantie d'actif et de passif.
Les parties concluent un avenant en date du 25 janvier 2012 ayant pour objet le prix de cession et les modalités d'apurement des comptes.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19 juin 2012, la société Jean Perraud fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et maître [Z] est désigné comme mandataire judiciaire.
Le 20 août 2012, la société Eyraud Finances déclare sa créance à hauteur de la somme totale de 2 399 084,56 euros soit :
- 500 000 euros au titre de la garantie actif/passif à échoir,
- 1 250 000 euros au titre d'un encours à échoir relatif à des contrats de crédit bail,
- 649 084 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 4 septembre 2013, seules les créances suivantes de la société Eyraud Finances sont admises soit à hauteur des sommes de :
- 70 324,03 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant,
- 250 000 euros à titre chirographaire à échoir au titre de la garantie d'actif et de passif.
La SARL Eyraud Finances interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 19 septembre 2013.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2013, la SARL Eyraud Finances demande la réformation de l'ordonnance en cause.
Elle demande la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Jean Perraud à hauteur de la somme de 1 641 857,20 euros soit :
- 518 000,20 euros à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur du compte,
-1 123 857 euros à titre non échu et à titre chirographaire au titre de la décharge donnée par la société groupe Jean Perraud à la société Eyraud Finances au titre de l'exécution des contrats de crédit bail non transférés à la société Jean Perraud.
Elle demande également la condamnation de la partie adverse au
paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence d'un accord quant au montant du solde débiteur du compte courant et à hauteur de la somme de 170 324,03 euros, soit celle retenue par le juge commissaire et demande à ce titre la somme de 518 000,20 euros.
Elle ne conteste pas la créance admise par l'ordonnance contestée au titre de la garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 février 2014, la société Groupe Jean Perraud fait valoir que la partie appelante ne conteste pas l'admission de sa créance au titre de la garantie d'actif et de passif à hauteur de la somme de 250 000 euros comme admis par l'ordonnance du juge commissaire.
Elle ajoute que concernant la créance au titre du solde débiteur du compte courant, ce montant a été admis par le juge commissaire par l'ordonnance contestée à hauteur de la somme de 170 324,03 euros compte tenu de l'accord intervenu entre les parties à l'audience ne permettant plus à la société appelante de contester cette créance.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société appelante ne justifie pas des sommes supérieures demandées.
Elle conclut au rejet de la créance demandée au titre de l'encours à échoir relatif à des contrats de crédit baux, comme non justifiée puisque ne démontrant pas avoir payé pour le compte de la société Jean Perraud une quelconque somme et demande la confirmation de l'ordonnance contestée de ce chef.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'admission de la créance de la SARL Eyraud Finances au titre de la garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros :
Il convient de constater qu'aucune des parties à la procédure devant la cour ne demande l'infirmation de l'ordonnance contestée en ce qu'elle admet la créance de la SARL Eyraud Finances à la procédure collective de la société Jean Perraud au titre de la garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros.
Il sera par conséquent jugé que l'ordonnance contestée produira plein et entier effet en ce qu'elle admet la créance de la SARL Eyraud Finances au titre de la garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros.
Sur l'admission de la créance de la SARL Eyraud Finances au titre du solde débiteur du compte courant :
Dans ses conclusions devant le juge commissaire, la SARL Eyraud Finances renonce à une partie de sa créance et admet la contestation de la partie adverse portant sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 170 324,03 euros à titre chirographaire échu justifiant la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire à ce titre.
Sur l'admission de la créance de la SARL Eyraud Finances au titre de l'encours à échoir relatif à des contrats de crédit baux :
Il est constant que suite à la cession au profit de la société Jean Perraud des contrats de crédit bail ayant financé l'achat de véhicules autocars n'ont pas été transférés et restent au nom de la société cédante soit six contrats conclus avec la société Star Lease et la société Coopamot.
L'absence de transfert de ces six contrats au nom de la société cessionnaire expose la société cédante à un risque de poursuite au titre des éventuelles loyers impayés, frais de remise en état ou indemnités de résiliation de la part des sociétés Star Lease et Coopamot et justifie la déclaration de cette créance bien qu'éventuelle par la société Eyraud Finances à la procédure collective de cette société cessionnaire et à hauteur de la somme de 1 123 857 euros au vu du décompte produit au titre de ces six contrats et au jour de l'ouverture de la procédure collective, somme non contestée par la partie adverse.
L'ordonnance du juge commissaire sera infirmée en ce qu'elle a implicitement rejetée cette créance puisque non admise par l'ordonnance contestée.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que l'ordonnance contestée produira plein et entier effet en ce qu'elle admet la créance de la SARL Eyraud Finances au titre de la garantie d'actif et de passif et à hauteur de la somme de 250 000 euros à titre chirographaire et à échoir.
Confirme l'ordonnance contestée en ce qu'elle admet la créance de la SARL Eyraud Finances à hauteur de la somme de 170 324,03 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant.
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle n' a pas admis la créance de la société Eyraud Finances au titre de l'encours relatif aux contrats de crédit bail.
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SARL Eyraud Finances et à hauteur de la somme de 1 123 857 euros au titre de l'encours relatif aux contrats de crédit bail.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Eyraud Finances aux frais et dépens de la présente procédure.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président