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23/10/2014 | FRANCE | N°10/02695

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 octobre 2014, 10/02695


RG N° 10/02695

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Pascale MODELSKI



la SCP GRIMAUD



la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014







Appel d'une décision (N° RG 2000J17)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 28 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2010





APPELANTS :



Monsieur [I] [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (POLOGNE)

206-2170 LAKESHORE ROAD

BURLINGTON ONTARIO L 7...

RG N° 10/02695

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Pascale MODELSKI

la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014

Appel d'une décision (N° RG 2000J17)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 28 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2010

APPELANTS :

Monsieur [I] [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (POLOGNE)

206-2170 LAKESHORE ROAD

BURLINGTON ONTARIO L 7R-1 A6

CANADA

Représenté par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, constitué en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et par Me BERNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Société STRUCTURAL DESIGN SOFTWARE SOLUTIONS INC - SDSS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

SUITE 306 BURLINGON L7R2E3

ONTARIO - CANADA

Représentée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, constitué en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et par Me BERNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMÉE :

S.A.S. AUTODESK, venant aux droits de la Société ROBOBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me GARIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTERVENANT

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (POLOGNE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE - BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2014

Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Monsieur [C] [D] crée en 1988 la société ROBOBAT ayant pour activité la fourniture de logiciels de conception analytique assistés par ordinateur pour les ingénieurs de structure spécialisés dans l'industrie de la construction.

Cette société conçoit notamment le logiciel "Robot Millenium" de calcul et d'optimisation des structures.

La distribution des logiciels de la société ROBOBAT en Amérique du nord est assurée par la société de droit californien Integrated Strutural Systems (ISS).

Monsieur [I] [W] est ingénieur en génie civile spécialisé en construction. Il crée le 12 novembre 2002 la société POGDGORNIAKStructural Engineering (PSE).

Le 6 novembre 2002 un accord de distribution est conclu entre la société PSE et la société ISS par lequel la société PSE assure à titre non exclusif la distribution des logiciels de ROBOBAT en Amérique du nord et selon un schéma de complémentarité entre les deux sociétés.

Monsieur [I] [W] crée le 3 septembre 2003 la société SDSS qui reprend la distribution des logiciels la société

ROBOBAT en Amérique du nord et préalablement effectuée par la société PSE et ce, sans conclusion d'un quelconque accord écrit.

Le 2 février 2005 un accord est conclu entre les sociétés SDSS et ROBOBAT en vue de promouvoir les logiciels ROBOBAT en Amérique du nord.

Le 27 février 2006, la société ROBOBAT et monsieur [I] [W] signent un document.

Le 27 mars 2007, l'accord de distribution du 6 novembre 2002 est résilié et [I] [W] indemnisé pour solde de tout compte et à hauteur de la somme de 4 450,41euros.

La société AUTODESK absorbe le 15 janvier 2008 la société ROBOBAT et vient aux droits de cette dernière à la présente procédure.

Faisant valoir le non respect par la société ROBOBAT du document signé en date du 27 février 2006 et qualifié de contrat, la société SDSS la fait citer par assignation en date du 20 décembre 2007 devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en indemnisation du préjudice subi consécutif à l' inexécution de cette convention et à hauteur de la somme principale de 6 230 873 US $.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28 mai 2010, il est donné acte à monsieur [I] [W] de son intervention volontaire, il est dit que la société Structural Design Software Solutions est recevable dans son action à l'encontre de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT et la société Structural Design Software Solutions et monsieur [I] [W] sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes ainsi que la société AUTODESK de sa demande en dommages et intérêts, la société Structural Design Software Solutions est condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Structural Design Software Solutions et monsieur [I] [W] interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2010.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2012, la société Structural Design Software Solutions et monsieur [I] [W] demandent l'infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit recevable la demande de la société SDSS et donne acte à monsieur [I] [W] de son intervention volontaire.

Ils demandent au contraire de juger l'intervention volontaire de Monsieur [C] [D] à la présente procédure irrecevable et à titre subsidiaire l'en débouter.

Ilsdemandent de rejeter des débats les pièces 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18 de la société AUTODESK qui enfreignent l'obligation de confidentialité des avocats, ordonner que toute référence à ces pièces soient exclues des écritures de la société AUTODESK et donner acte à monsieur [I] [W] de son intervention volontaire aux côtés de la société SDSS.

Ils expliquent que les pièces en cause sont des correspondances échangées entre avocats, soit couvertes par le secret professionnel à défaut de mention " officielle " et applicables aux conseils constitués dans la présente procédure puisque des avocats établis en France et à l'occasion d'une procédure devant une juridiction française et doivent par conséquent être rejetées et indépendamment de leur contenu.

Ils font valoir que la société ROBOBAT n'a pas exécuté le contrat conclu avec monsieur [I] [W] en date du 27 février 2006 soit dans le cadre d'une relation commerciale établie et suite à des pourparlers et que la responsabilité de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT est engagée au titre de la perte de gain consécutive subi par la société SDSS et par conséquent ils demandent la condamnation de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT à payer à la société SDSS la somme de 9 996 282 USD pour sa contre valeur en euros au jour du jugement à intervenir.

Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes de la société AUTODESK et sa condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les parties ont bien conclu un contrat en date du 27 février 2006 par lequel la société ROBOBAT s'engage à céder à monsieur [I] [W] 80%des parts de la société ISS au prix de 80 000 USD à payer par un 1er versement de 10 000 USD sous trois mois et le reste au fil des deux années suivantes.

Ils ajoutent que ce contrat a même reçu un commencement d'exécution puisque lors du conseil d'administration en date du 5 avril 2006 [I] [W] a été nommé comme administrateur et secrétaire général du conseil d'administration de la société ISS et que par acte en date du 6 avril 2006, la société ROBOBAT a abandonné toute créance détenue par elle sur la société ISS..

Ils ajoutent que l'existence d'un contrat conclu entre les parties ne peut être contestée au vu de son contenu non ambigu et du consentement explicite des parties mais que cet accord n'a pas été respecté par la partie adverse en ne lui vendant pas les parts de la société ISS.

Ils demandent l'indemnisation de leur préjudice consécutif justifié dans son quantum par la production du rapport du cabinet Deloitte.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2013, la SAS AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT demande la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il a donné acte à monsieur [I] [W] de son intervention volontaire aux côtés de la société SDSS, débouté la société SDSS et monsieur [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes et condamné la société SDSS à payer à la société AUTODESK la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare la société SDSS recevable en son action à l'encontre de la société AUTODESK et la déboute de sa demande en dommages et intérêts.

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société SDSS.

Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes de la société SDSS et de monsieur [I] [W].

Ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de la société SDSS et de monsieur [I] [W] à lui payer

la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les pièces susvisées par la partie adverse ne doivent pas être écartées des débats dans la mesure où il s'agit d'échange de courriers entre avocats étrangers auxquels les règles déontologiques françaises de confidentialité ne sont pas applicables et à défaut de mention de l'existence d'un principe de confidentialité.

Elle explique que le document visé signé par les parties en date du 27 février 2006 ne peut être qualifié de contrat s'agissant d'une seule lettre d'intention.

À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de préjudice réparable

Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2013, Monsieur [D] [C] demande qu'il soit déclaré recevable en son intervention volontaire à la présente procédure.

Il demande de prendre acte qu'il fait sienne l'argumentation développée par la société AUTODESK et de constater que la société SDSS et monsieur [I] [W] tentent abusivement de se faire indemniser d'un préjudice inexistant.

Il sollicite la condamnation solidaire de la société SDSS et de monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice.

Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société SDSS et de monsieur [I] [W].

Ils demandent la condamnation solidaire de la société SDSS et de monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt :

Sur l'intervention volontaire de monsieur [I] [W] :

Il convient de constater l'accord des parties quant à la confirmation du jugement contesté en ce qu'il donne acte de l'intervention volontaire de monsieur [I] [W] à la présente procédure.

Le jugement contesté donnant acte à ce dernier de l' intervention volontaire de [I] [W] sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action de la société SDSS à l'encontre de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT:

Le document écrit en date du 27 février 2006 est à l'entête de la société SDSS et est signé par monsieur [I] [W] par ailleurs actionnaire unique de cette société.

Ce document concerne en partie directement la société SDSS comme par exemple le point n°6 selon lequel il est dit que la société SDSS conservera son statut actuel de distributeur officiel autorisé au Canada et aux USA.

La présente procédure initiée par la société SDSS sollicitant l'indemnisation consécutive au non respect de ce document et mentionnant des droits au bénéfice de cette dernière et dès lors susceptible d'être remis en cause par le non respect de la convention prétendue justifie d'un intérêt suffisant de la société SDSS rendant son action et à l'encontre de la société AUTODESK

venant aux droits de la société ROBOBAT également signataire du document susvisé recevable.

Le jugement contesté déclarant l'action de la société SDSS recevable sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de rejet des pièces 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18 :

L'article 3.4 du RIN applicable prévoit que dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union Européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable aux courriers échangés entre avocats américains ou canadiens, les règles déontologiques prévues par le RIN n'étant pas applicables aux avocats étrangers et ne permettent pas dès lors de s'opposer à la production de ces courriers et y compris par les conseils français en cause puisque constitués dans la présente procédure devant une juridiction française.

Il n'est pas non plus justifié d'un quelconque accord de confidentialité relatif aux correspondances en cause.

Les courriers mentionnés par les pièces susvisés n'étant pas couverts par la confidentialité, il ne peut être fait droit à leur demande de rejet.

La demande de rejet des débats des pièces 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18 sera rejetée.

Sur la demande d'indemnisation de la société SDSS à l'encontre de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT :

Il est constant qu'il existe entre la société ROBOBAT d'une part et monsieur [I] [W] et la société SDSS d'autre part une relation commerciale établie et suite à notamment l'accord de distribution en date du 6 novembre 2002 puis du 3 septembre 2003 entre la société ROBOBAT et la société SDSS relatif à la distribution de logiciels et l'accord du 2 février 2005 entre à nouveau les sociétés SDSS et ROBOBAT concernant la promotion des logiciels.

Le document en cause en date du 27 février 2006 et signé par chacune des parties s'intitule "nouvelles règles d'organisation de la promotion, la vente et l'assistance technique des logiciels de Robobat en Amérique du nord" et concerne au vu à la fois de son intitulé et de son contenu les modalités de développement et de distribution des logiciels et fait suite à différents mails et échanges entre le ces mêmes parties comme mentionné dans cet écrit.

Les mails et courriers échangés postérieurement entre les parties comme par exemple les mails des 7 et 11, 12 et 26 septembre 2006 échangés entre ces mêmes parties ont toujours pour objet les modalités de distribution des logiciels et de rachat par la société SDSS de la société ISS.

La participation de monsieur [I] [W] à ces échanges de mails relatifs aux modalités de distribution des logiciels et après le 27 février 2006 et aboutissant à un refus de

la proposition de la société AUTODESK par monsieur [I] [W] démontre qu'au 27 février 2006 un accord ne pouvait pas être conclu et ce dernier ne peut dès lors revendiquer l'existence d'une convention conclue entre ces parties à cette date, ce document n'a par conséquent été qu'une étape dans la négociation.

La désignation de monsieur [I] [W] en qualité d'administrateur et secrétaire général du conseil d'administration de la société ISS et l'abandon de créance par la société ROBOBAT au profit de la société ISS ne peuvent justifier de l'exécution du contrat prétendu par les appelants compte tenu justement des relations commerciales établies entre ces parties.

De plus les termes du document litigieux signé par les parties en date du 27 février 2006 à savoir rédigé entièrement au futur comportant des formulations hypothétiques comme "envisage de"et se terminant par les mentions "nous espérons que nos transactions verront la concrétisation de nos efforts et investissements"..."je souhaiterais officialiser notre accord" et proposant " à la société ROBOBAT d'apporter à cet écrit toutes les modifications nécessaires"ne mentionne pas non plus d'obligations claires et précises à la charge des parties permettant de le qualifier de convention.

Les appelants ne justifient pas de l'existence d'une convention conclue entre les parties à la présente procédure en date du 27 février 2006, la SAS AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT n'était dès lors pas tenue par les termes de cet écrit dont le non respect ne peut engager sa responsabilité et ouvrir un droit à indemnisation des appelants.

Le jugement contesté ayant rejeté cette demande sera confirmé également de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT en dommages et intérêts :

Il est constant que postérieurement au 27 février 2006 monsieur [I] [W] a refusé toutes les propositions de la SAS AUTODESK qu'il n'est cependant justifié d'aucun abus dans ce refus ou volonté de nuire préjudiciable à la partie adverse comme prétendu par cette dernière.

Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Le jugement contesté rejetant cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [C] [D] :

L'article 554 du code de procédure civile permet aux personnes qui ont été ni parties, ni représentées en première instance et qui y ont intérêt d'intervenir directement en cause d'appel mais ne permet pas à cet intervenant de soumettre en cause d'appel un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles qui n'auraient pas subi l'épreuve du 1er degré.

Monsieur [C] [D] intervenant et pour la 1ère fois en cause d'appel pour solliciter la réparation d'un préjudice personnel

occasionné par les faits objet de la présente procédure mais demande non soumise au 1er juge est dès lors irrecevable.

L'intervention volontaire de Monsieur [C] [D] sera déclarée irrecevable.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en ce qu'il donne acte à monsieur [I] [W] de son intervention volontaire.

Confirme le jugement contesté en ce qu'il déclare l'action de la société SDSS à l'encontre de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT recevable.

Confirme le jugement contesté en ce qu'il rejette en totalité la demande d'indemnisation de monsieur [I] [W] et de la société SDSS et de la société AUTODESK venant aux droits de la société ROBOBAT.

Y ajoutant,

Rejette la demande de rejet des débats des pièces n° 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 et 18.

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] [D].

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

Condamne monsieur [I] [W] et de la société SDSS aux entiers dépens de la présente procédure.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame GIRARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/02695
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/02695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;10.02695 ?
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