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16/10/2014 | FRANCE | N°12/01611

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 octobre 2014, 12/01611


RG N° 12/01611

JLB

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014







Appel d'une décision (N° RG 2010J1)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 05 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2012





APPELANT :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me...

RG N° 12/01611

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014

Appel d'une décision (N° RG 2010J1)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 05 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2012

APPELANT :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BONZI, avocat au barreau GRENOBLE

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2014

Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Selon convention du 25 juillet 2007, la SARL GABRIELE, spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et du gaz, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES.

Par acte du 19 septembre 2007, son dirigeant, M. [B] [E], a contracté pour une durée de 10 ans un engagement de caution solitaire général pour un montant de 506'000' €.

La SARL GABRIELE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 octobre 2009, qui a été désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a déclaré au passif une créance de 288'994,39 euros au titre d'un solde débiteur de compte courant (195'695,17 euros), du solde d'un prêt de 7000 € consenti le 4 octobre 2007 pour l'achat d'un véhicule utilitaire (2852,27'€) et de créances cédées en DAILLY demeurées impayées (90'446,95 euros).

Après mise en demeure infructueuse, la banque a fait assigner M. [B] [E] en paiement de la somme de 288'994,39 euros, outre intérêts.

Le défendeur s'est opposé à la demande en arguant de la nullité de son engagement de caution pour défaut de cause et altération de son discernement.

Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [E] et l'a condamné avec exécution provisoire au paiement des sommes de 7 000 € avec intérêts capitalisés au taux de 4,4 % à compter du 6 octobre 2009 et de 281'994,39 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la même date, outre une indemnité de procédure de 1 500 €.

M. [B] [E] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 mars 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 septembre 2012 par M. [B] [E] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement litigieux pour défaut de cause et subsidiairement pour altération de son discernement, subsidiairement de désigner un expert chargé de dire s'il disposait de toutes les facultés nécessaires pour apprécier l'étendue de son engagement et en tout état de cause de condamner la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que l'admission de la créance au passif de la société GABRIELE n'a pas d'incidence sur les moyens de nullité qu'il invoque, alors que le montant de la créance n'est pas contesté,

que l'engagement de caution est privé de cause, laquelle s'apprécie au jour de la formation du contrat, alors qu'aucun crédit n'était consenti par la banque à la date à laquelle le cautionnement a été contracté, étant précisé que contrairement à ce qui est soutenu la société GABRIELE n'a sollicité aucun découvert, ni aucune ligne de mobilisation de créances dans le courant de l'année 2007 et que la convention d'ouverture de compte courant prévoit expressément qu'elle n'emporte aucune promesse ou confirmation de crédit,

que si le cautionnement peut garantir une dette future, c'est à la condition que l'obligation soit déterminée ou déterminable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce alors qu'il ne résulte d'aucun document qu'il existait une obligation principale à hauteur de l'engagement de caution,

que la circonstance que le cautionnement a été exigé en raison du fait que la société GABRIELE était un nouveau client de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES constitue la cause subjective de l'engagement, qui ne doit pas être confondue avec la cause objective résidant dans l'existence de la dette garantie,

que l'acte est également frappé de nullité pour défaut de capacité, alors que l'affection dont il souffre depuis l'année 2006 a un retentissement psychique et psychologique en raison de l'importance des douleurs et de la fatigue à l'origine d'une incapacité totale d'exercice d'une activité de travail,

qu'il est médicalement démontré que sa maladie le prive de ses capacités normales d'appréciation et de discernement, ce qu'une expertise pourrait confirmer.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 août 2012 par la SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui demande à la cour de déclarer l'appelant irrecevable en ses contestations, subsidiairement de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en tout état de cause de condamner l'appelant à lui payer une nouvelle indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que l'admission définitive de la créance au passif de la société GABRIELE , qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, interdit toute contestation de l'existence et du montant de la créance par la caution,

que le cautionnement d'une dette future est valable dans la mesure où le débiteur est identifié et le montant des sommes garanties déterminé, ce qui est le cas en l'espèce puisque le dirigeant s'est engagé en toute connaissance de cause à garantir l'ensemble des obligations du débiteur principal envers la banque pour un montant déterminé et pour une durée de 10 ans,

que la société GABRIELE a sollicité divers concours dans le courant du mois de juillet 2007 pour un montant total de 440'000 € au titre d'une autorisation de découvert à hauteur de 90'000 €, d'une mobilisation de créances à hauteur de 200'000 € et de divers engagements par signature à hauteur de 150'000 €,

qu'un prêt de 7000 € a en outre été octroyé le 4 octobre 2007,

que ces lignes de crédit ont été consenties sous la condition du cautionnement du dirigeant à hauteur d'une somme de 506'000'€ destinée à couvrir le principal et les intérêts et pénalités,

qu'aucune preuve médicale n'est apportée de l'existence d'un trouble mental au jour de la souscription du cautionnement, étant observé que parallèlement à son engagement M. [E] a adhéré à un contrat FRUCTI FACILITES PRO SOCIETE en déclarant être indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement et que la réponse à la mise en demeure, qui ne remet nullement en cause la validité du cautionnement, atteste de la parfaite lucidité de la caution,

que conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile l'expertise de peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'admission de la créance au passif de la société GABRIELE, qui est certes revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de l'obligation principale, n'interdit pas à la caution d'invoquer les exceptions qui lui sont propres.

Nonobstant cette admission M. [E] demeure par conséquent recevable en son exception de nullité du cautionnement pour défaut de cause ou de capacité.

Sur la cause de l'engagement

M. [B] [E] a souscrit le 19 septembre 2007 un engagement de caution général pour une durée de 10 ans dans la limite de la somme de 506 000 €.

Aux termes de cet acte, il s'est engagé à garantir personnellement et solidairement le remboursement «' de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit à la banque par la SARL GABRIELE», et a ainsi expressément cautionné «' toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque en toute monnaie, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant et les avances DAILLY'».

Il est de principe constant que le cautionnement de dettes futures est valable et que n'est pas nul pour indétermination de son objet ou de sa cause l'engagement de caution, limité dans son montant et dans sa durée, qui garantit le remboursement de dettes futures déterminées ou déterminables dont le débiteur est identifié.

Tel est manifestement le cas en l'espèce, alors que l'engagement est contracté pour un montant et une durée déterminés, que la débitrice principale est expressément désignée et que les

obligations garanties sont définies et énumérées, étant observé qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, titulaire du compte courant constituant le cadre juridique et comptable unique de l'ensemble des relations entre le client et la banque, M.[E] ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des concours qu'il avait lui-même souscrit et qu'il entendait souscrire dans l'avenir.

A cet effet, la cour observe qu'il résulte de la fiche de travail interne à la banque que dès le 1er août 2007 une demande de trois lignes de crédit pour un montant global de 440 000'€ était d'ores et déjà en cours d'instruction ( découvert, mobilisation de créances et engagements par signatures), ce qui apporte une preuve suffisante de ce que au jour de son engagement la caution avait une connaissance précise de l'encours de crédit nécessaire, même si à cette date les concours sollicités n'étaient pas encore utilisés.

Il est donc indifférent qu'au jour de l'engagement les crédits n'aient pas été effectivement mis en place, puisqu'à cette date les obligations garanties étaient parfaitement déterminables.

Le tribunal a, par conséquent, justement considéré que l'engagement de caution litigieux n'était pas privé de cause.

Sur la capacité de la caution

S'il résulte des certificats médicaux versés au dossier que M. [E] souffre depuis l'année 2006 d'un syndrome fibromyalgique sévère lui ayant interdit progressivement d'exercer une quelconque activité professionnelle, il n'est pas médicalement établi qu'il aurait été atteint au moment de l'acte d'un trouble mental de nature à altérer son consentement.

Le docteur [L] se borne en effet à faire état sans plus de précisions du retentissement psychique de la maladie «'ayant pu entaché les décisions'» prises, tandis que si le docteur [D] décrit des troubles du sommeil, des malaises et des troubles cognitifs, il ne conclut nullement à l'existence d'un trouble mental de nature à abolir le discernement de son patient.

La preuve de l'insanité d'esprit de M. [E] n'est donc en rien rapportée.

Il résulte au contraire des pièces du dossier que le dirigeant est demeuré à la tête de ses affaires durant deux années après la souscription du cautionnement litigieux, années au cours desquelles il a notamment lui-même assuré la gestion financière de l'entreprise, ce qui exclut qu'il ait pu être privé le 19 septembre 2007 de sa capacité de contracter.

Le tribunal a, par conséquent, justement rejeté ce second moyen de nullité, comme il a à bon droit refusé d'ordonner une expertise médicale au visa de l'article 146 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la banque

En l'absence de toute contestation sur le montant des sommes réclamées, qui ont fait l'objet d'une admission au passif de la

société GABRIELE, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas en revanche de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [B] [E] recevable mais mal fondé en ses moyens de nullité du cautionnement souscrit le 19 septembre 2007,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel .

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01611
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01611 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;12.01611 ?
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