RG No 14/ 00030
No Minute :
Notification par fax
le 02. 09. 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2014
Appel d'une ordonnance 14. 574 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 22 août 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 27 Août 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Djilani X...né le 04 Janvier 1974 à DECINES CHARPIEU (69150) ... 38220 VIZILLE non comparant assisté de Me Bienvenue GOMIS, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE non représenté
Monsieur PREFET DE L ISERE ARS 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 août 2014
DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Septembre 2014 par Joëlle BLATRY, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 SEPTEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Attendu que monsieur Djilani X...a été hospitalisé sous contrainte à partir du 8 août 2014 pour péril imminent sur le fondement de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Que cette hospitalisation a été confirmée par ordonnance du 22 août 2014 ;
Attendu que monsieur X..., par courrier reçu le 27 août 2014, forme un recours contre la décision rendue le 22 août 2014 par le juge des libertés ordonnant le maintien de la mesure de soins sous contrainte ;
Que le ministre public conclut au maintien de la prise en charge hospitalière sous contrainte ;
Attendu qu'à l'audience du 2 septembre 2014, maître Bienvenue Gomis, représentant monsieur X..., sollicite l'infirmation de la décision déférée ;
Qu'elle expose que monsieur X..., depuis sa sortie de détention et dans le cadre de sa mesure de mise à l'épreuve, est très suivi médicalement par son médecin généraliste, par son psychiatre et par une association ;
Qu'elle souligne que monsieur X...bénéficie d'un traitement de substitution qu'il respecte et que le conflit familial s'est apaisé ;
Qu'elle relève, enfin, que ses enfants sont très importants pour monsieur X...lequel ne présente, ni pour lui-même ni pour autrui, de danger justifiant le maintien de son hospitalisation d'office ;
Qu'au soutien de son argumentation, maître Gomis verse aux débats les justificatifs du suivi médical effectif, une attestation sur le caractère non violent de monsieur X...à l'égard de ses enfants et une ordonnance concernant son traitement médical ;
Attendu qu'il ressort du dernier certificat médical en date du 2 septembre 2014 que l'état de santé de monsieur X...présente une amélioration de son état général avec un comportement plus adapté et un discours plus cohérent ; Que néanmoins cette évolution est insuffisante pour envisager immédiatement une sortie ;
Que la nécessité d'un temps de stabilisation et de consolidation justifie de confirmer l'ordonnance du 22 août 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle Blatry, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de monsieur Djilani X...recevable,
Confirmons l'ordonnance du 22 août 2014 maintenant la mesure de soins pour monsieur Djilani X...,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Joëlle BLATRY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.