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12/06/2014 | FRANCE | N°14/00859

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 juin 2014, 14/00859


RG N° 14/00859

RG N° 14/1052

DR

N° Minute :





































































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 12 JUIN 2014







Appel d'une décision (N° RG 2012001059)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 08 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2014





APPELANTE :





SAS ROMAFI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit si...

RG N° 14/00859

RG N° 14/1052

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 12 JUIN 2014

Appel d'une décision (N° RG 2012001059)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 08 novembre 2013

suivant déclaration d'appel du 17 Février 2014

APPELANTE :

SAS ROMAFI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE et Me COLMANT, avocat au barreau des Hautes-Alpes, plaidant

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2014

Madame [U] a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Se prévalant d'un TEG erroné sur des crédits par découvert, la SAS ROMAFI a fait assigner la SA BNP PARIBAS en paiement de la somme de 41 499,109 euros en répétition d'intérêts contractuels indûment perçus ;

Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Gap a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] aux fins de voir analyser les conventions d'ouverture de crédit et les conditions particulières, préciser la composition de l'assiette du TEG ainsi que les coefficients appliqués par la BNP à l'assiette, déterminer le mode de calcul du nombre débiteur, de recalculer le montant des intérêts pour la période du deuxième trimestre 2007 au quatrième trimestre 2009, étudier et valider les calculs réalisés par le cabinet [N] sur la période avril 2007 dernier trimestre 2009 si la banque ne peut pas fournir les données informatiques ;

Par ordonnance en date du 12 février 2014, le premier président a autorisé la société ROMAFI à interjeter appel du jugement en date du 8 novembre 2013 et dit que l'affaire serait évoquée à l'audience du 23 avril 2014 ;

Par actes des 17 et 27 février 2014, la société ROMAFI a relevé appel du jugement en date du 8 novembre 2013';

Par acte en date du 7 mars 2014, la société ROMAFI a fait assigner à jour fixe la société BNP PARIBAS ;

Vu les conclusions du 22 avril 2014 par lesquels la société ROMAFI demande à la cour de :

' dire que la demande en répétition d'intérêts indûment prélevés est une action quasi contractuelle en répétition de l'indu soumise au délai de prescription trentenaire de droit commun des quasi contrats pour les intérêts prélevés avant la loi du 19 juin 2008 et pour ceux prélevés postérieurement qu'aucune prescription extinctif n'est acquise,

' réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait application d'un délai de prescription de cinq ans et à tout le moins en ce qu'il a limité les investigations de l'expert à une période comprise entre le deuxième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2009,

' vu le rapport du cabinet [N] du 19 juillet 2010, vu la décision du juge-commissaire du 12 juillet 2012 pour la société TAG du même groupe et contre la même banque avec pour objet un litige identique, vu les articles R 3 113 ' 1 et suivants L313 ' 1 et suivants du code de la consommation et du code monétaire

et financier, les articles 1147 et 1153 du Code civil et l'article L. 622 '5 du code de commerce, débouter la banque requise de toute ses fins moyens conclusions et prétentions,

' faire droit à l'intégralité des moyens et demande de l'exposante et notamment de celle exprimée par son acte introductif d'instance,

' condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 41 499,09 € en répétition d'intérêts contractuels indûment perçus et la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 18 avril de la société BNP PARIBAS qui demande à la cour :

- de rejeter l'appel de la société ROMAFI comme mal fondé,

- faisant droit à son appel incident,

- dire que la société ROMAFI n'établit pas la preuve de l'irrégularité du TEG,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société ROMAFI,

Subsidiairement,

' confirmer le jugement en ce qu'il a limité chronologiquement la mission dévolue à l'expert judiciaire à la seule période comprise entre le deuxième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2009,

En tout état de cause,

' condamner la société ROMAFI à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

' condamner la société ROMAFI à lui payer la somme de 5000 € à titre d'indemnité de procédure';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les appels enregistrés sous les n° 14/859 et 14/1052 portant sur le même jugement, il convient d'ordonner la jonction des procédures';

Attendu que le tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement qui porte sur les intérêts indûment perçus depuis le 1er trimestre 2000, ne pouvait ordonner une expertise limitée à la période 2007-2010 sans se prononcer préalablement sur les moyens tirés de la prescription et de la recevabilité de la demande dont il était saisi qui nécessitaient de porter une appréciation sur la nature de l'action';

Que s'il a répondu succinctement à ces moyens aux motifs de la décision, il a simplement statué par jugement avant dire droit au dispositif et par conséquent n'a pas tranché la question de la recevabilité de la demande et de la prescription de l'action';

Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la cour évoquera le litige en application de l'article 568 du code de procédure civile';

Attendu que la société ROMAFI se prévaut du caractère erroné du TEG stipulé au compte courant et par conséquent de sa nullité';

Que les restitutions consécutives à une annulation ne relevant pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de nullité, il en résulte que l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels non stipulés régulièrement à la convention de compte courant est la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions de compte relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels, laquelle ne peut être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts ;

Que son action se prescrit par 5 ans à compter des relevés de compte mentionnant le taux d'intérêts argué d'erreur';

Attendu que pour justifier de sa demande, la société ROMAFI se prévaut du document du cabinet [N] missionné par la société TAG pour une étude des conditions pratiques sur les découverts en compte';

Que si cette société appartient au même groupe que l'appelante, la mission a porté sur ses seuls comptes ouverts auprès de la BNP PARIBAS';

Que cependant, en conclusion, l'étude comprend un récapitulatif faisant apparaître les intérêts indûment perçus au préjudice de plusieurs sociétés du même groupe que la société TAG dont l'appelante';

Que l'étude, qui n'a été menée que sur les documents fournis par la société TAG et pour ses seuls comptes bancaires, n'indique pas sur quels éléments sont fondés ses conclusions relatives aux autres sociétés et n'identifient même pas les comptes concernés';

Qu'ainsi, cette conclusion d'une étude menée pour une autre société ne démontre pas l'irrégularité du TEG de la convention de compte courant liant les parties';

Que l'ordonnance du juge commissaire relative à l'admission d'une créance au passif de la société TAG n'est pas plus probante alors qu'elle n'a pas autorité de la chose jugée dans le présent litige en l'absence d'identité des parties';

Qu'à défaut de tout document démontrant l'irrégularité du TEG, la société ROMAFI qui ne produit pas la convention d'ouverture, ni un quelconque relevé de compte, sera déboutée de sa demande en paiement';

Attendu que l'action en justice de la société ROMAFI qui n'a pas été mise en 'uvre avec une intention malicieuse ne peut être qualifiée d'abusive';

Qu'à défaut de preuve du caractère fautif de l'action, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef';

Attendu que l'équité ne commande' pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

'

Prononce la jonction entre les procédures 14/ 859 et 14/ 1052,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et évoquant,

Dit que l'action se prescrit par 5 ans,

Déboute la SAS ROMAFI de ses demandes en paiement,

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS ROMAFI aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14/00859
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°14/00859 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;14.00859 ?
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