RG N° 12/00032
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 12 JUIN 2014
Appel d'une décision (N° RG 2011J46)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 octobre 2011
suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2011
APPELANTS :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL GOLF OPTIMUN prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE :
SAS ENTREPRISE JB BENEDETTI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me RAHIN substituant la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2014
Madame [V] a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Monsieur [Q] [Z] est embauché par la société Entreprises JB Benedetti le 11 avril 1988 en qualité de directeur de la section golf.
Le 15 février 1990, monsieur [Q] [Z] est licencié, soit après 22 mois.
Le 21 février 1990, les parties concluent un protocole au terme duquel, monsieur [Q] [Z] s'engage par une clause de non concurrence à ne pas démarcher la clientèle de la société Entreprises JB Benedetti connue à l'occasion de son activité salariée et d'une durée d'un an et demi soit prenant fin le 15 août 1992.
Le 9 octobre 1992, monsieur [Q] [Z] crée la société Golf Optimum à [Localité 3] ayant pour objet social notamment : études, conseils, construction et réalisation de golfs, ainsi que l'exploitation et gestion de parcours de golf.
Faisant valoir des actes de concurrence déloyale en particulier compte tenu des références de golfs mentionnés sur le site internet de la société Golf Optimum comme établi par le procès verbal de constat d'huissier en date du 5 février 2009 et resté inchangé malgré mise en demeure en date du 6 août 2009, la société Entreprises JB Benedetti fait citer par acte d'huissier en date du 21 décembre 2009 monsieur [Q] [Z] et la société Golf Optimum devant le Tribunal de Commerce de Vienne en vue de la réparation de son préjudice commercial à hauteur de la somme de 150 000 euros .
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 13 octobre 2011 il est dit que la SARL Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Entreprises JB Benedetti, enjoint à la société Golf Optimum et à [Q] [Z] le retrait de son site internet de toutes références aux golfs construits par la société Entreprises JB Benedetti et à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, condamne solidairement la société Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] à payer à la société Entreprises JB Benedetti la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2011.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 11 juin 2012, la SARL Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] concluent à la réformation de la présente décision.
Ils demandent de constater que la société Entreprises JB Benedetti ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la SARL Golf Optimum et par [Q] [Z] du dommage qu'elle aurait subi et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Elle conclut par conséquent au débouté de l'ensemble des demandes de la société Entreprises JB Benedetti à son encontre.
Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la concurrence déloyale alléguée par la partie adverse n'est pas en l'espèce justifiée puisque chacune des sociétés partie à la présente procédure a une activité distincte comme il en résulte notamment de leur extrait Kbis respectif.
Ils ajoutent que les 12 références de golfs mentionnées sur le site de la SARL Golf Optimum et contestées par la partie adverse, sont des golfs conçus et réalisés sous la direction de [Q] [Z] lorsqu'il était directeur du département Golf de la société adverse que ces mentions ne peuvent constituer une quelconque publicité mensongère.
Ils précisent que la SAS Entreprises JB Benedetti ne justifie pas du préjudice commercial allégué.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2012, la SAS Entreprises JB Benedetti demande la confirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SARL Golf Optimum et monsieur [Q] [Z].
Elle forme un appel incident et demande la condamnation solidaire de la SARL Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de préjudice moral et commercial.
Elle demande la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée soit sur 129 jours comme à compter du 3 décembre 2011, le jugement de condamnation ayant été signifié le 22 novembre 2011 arrêtée à la date des présentes conclusions soit au 10 avril 2012 et à hauteur de la somme de 129 000 euros.
Elle demande la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les références sur le site de la partie adverse à 12 golfs qui n'ont pas été construits par elle mais par la SAS Entreprises JB Benedetti constituent une publicité mensongère de nature à tromper la clientèle de la société appelante et constitue dès lors également un acte de concurrence déloyale.
Elle ajoute que les deux sociétés ont bien la même activité soit la construction de golfs que la SAS Entreprises JB Benedetti a toujours eu un département golf au sein de son activité à l'origine de l'embauche de monsieur [Q] [Z] comme directeur de ce département soit l'activité de la société appelante.
Elle produit 3 attestations en vue de démontrer que la construction de golfs par la SAS Entreprises JB Benedetti est antérieure à l'embauche de monsieur [Q] [Z] et qu'il n'a suite à son embauche assuré qu'un rôle administratif et de gestion de clientèle sous les ordres de monsieur [L] mais n'a jamais construit ou suivi la réalisation d'un quelconque golf n'ayant en cette matière aucune compétence.
Elle demande à la cour de confirmer la somme allouée au titre
de son préjudice moral mais de lui allouer également la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 10 avril 2014.
Par conclusions en date du 14 avril 2014, la société Golf Optimum et monsieur [Q] [Z] demandent le rabat de l'ordonnance de clôture de façon à permettre la recevabilité de la pièce n° 34 communiquée à la présente procédure.
À l'audience du 23 avril la clôture de la procédure par ordonnance en date du 10 avril 2014 est révoquée pour recevoir la pièce n°34 communiquée le 14 avril 2014 et compte tenu de l'importance de cette pièce puisque relative à la mise à jour du site internet de la société appelante en exécution de la décision dont appel et la procédure immédiatement clôturée.
Motifs de l'arrêt :
Pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale de la SARL Golf Optimum, la société Entreprises JB Benedetti doit établir que ces deux sociétés sont sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence.
L'extrait Kbis de la société Entreprises JB Benedetti mentionne l'activité suivante : "l'exploitation de toutes entreprise générales de travaux publics de construction, de tous locaux et notamment de locaux d'habitation professionnels commerciaux, industriels, agricoles et administratifs" alors que l'extrait Kbis la société Golf Optimum mentionne : "bureau d'études et consultant en construction de golf, restaurant, pro shop, chambre d'hôtes, club house'.
Les statuts de la société Golf Optilmum mentionnent concernant l' objet : les études, les conseils, les conceptions, la réalisation de toutes les opérations liées au golf, travaux, entretiens, rénovations, ainsi que les travaux dits publics, d'espaces verts connexes, organisations de tournois et manifestations et alors que les statuts de la société Entreprises JB Benedetti mentionnent à ce titre : l'exploitation de toutes entreprises générales de travaux publics, de constructions de tous locaux notamment de locaux d'habitations, professionnels, commerciaux, industriels, agricoles et administratifs, l'exécution de tous travaux de maçonnerie en tous genres et de constructions métalliques, l'exécution de toutes études techniques concernant l'entreprise générale de bâtiments, l'exécution de tous aménagements intérieurs concernant le bâtiment et notamment : décoration, ameublement, installations sanitaires, calorifiques et électriques, aménagements industriels etc, la prise d'intérêts par voie d'apport, fusion participation, souscriptions d'actions, de parts ou d'obligations, ou de tout autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et, en général, dans toutes les entreprises commerciales ou industrielles susceptibles d'en favoriser le développement, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus et à tous objets similaires ou
connexes, le tout, tant par elle même que pour le compte de tiers, en participation ou à titre de commandite.
La société Golf Optilmum justifie exercer l'activité de concepteur de golfs comme mentionné au titre de son objet social sur son extrait Kbis et sur ses statuts mais surtout par la production aux débats de différents contrats de maîtrise d'oeuvre comme le golf sur le domaine [1] à [Localité 2] en 2006, le golf de terres blanches à Tourette et alors que la partie adverse devait procéder à la construction de ce même golf ainsi que par la production d'attestation de différents clients justifiant de son activité de conception de golf.
Par contre, la société Entreprises JB Benedetti n'a pas démontré exercer une activité identique puisque n'a démontré n'exercer que l'activité de construction relative au golf et ce au vu également de son extrait Kbis et de ses statuts, elle n'a justifié par aucun élément réaliser l'activité de conception de golf, soit une activité identique à celle de la partie adverse.
Faute de démontrer être sur le même segment d'activité que la société Golf Optilmum son action en concurrence déloyale à son encontre ne peut être justifiée.
Le jugement contesté l'enjoignant à modifier son site internet et la condamnant au paiement de dommages et intérêts et à ce titre sera dès lors infirmé en totalité et l'ensemble des demandes de la société Entreprises JB Benedetti rejetées.
La liquidation d'astreinte est en application des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution de la compétence du juge de l'exécution lorsque le Tribunal de Commerce qui l'a ordonnée ne s'étant pas réservé la liquidation.
La demande de liquidation de l'astreinte présentée à la cour sera dès lors déclarée irrecevable.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Golf Optilmum.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement contesté.
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Entreprises JB Benedetti.
Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte de la société Entreprises JB Benedetti.
Condamne la société Entreprises JB Benedetti à payer à la société Golf Optilmum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Entreprises JB Benedetti aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL Dauphin et Mihajlovic à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président