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15/05/2014 | FRANCE | N°12/01905

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2014, 12/01905


RG N° 12/01905

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Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP GRIMAUD

Me Matthieu DAYREM

Me PALACCI



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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 15 MAI 2014







Appel d'une décision (N° RG 2010J00242)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 15 février 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012





APPELANTE :





SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE




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RG N° 12/01905

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

Me Matthieu DAYREM

Me PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 15 MAI 2014

Appel d'une décision (N° RG 2010J00242)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 15 février 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [O] [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Suisse

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Matthieu DAYREM, avocat au barreau de VALENCE

Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

SARL BASTIDE RESTAURATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Matthieu DAYREM, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2014

Madame PAGES a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence accorde le 4 décembre 2003 à la SARL Bastide Restauration un prêt de 28 000 euros remboursable en 120 mensualités de 297,67euros au taux de 5,05 % destiné à la restauration d'un bâtiment à usage commercial et lui accorde également l'ouverture d'un compte bancaire.

Monsieur [F] [O] [R], gérant de la SARL Bastide Restauration s'engage auprès du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en qualité de caution du prêt susvisé et à hauteur de la somme de 28 000 euros.

Le 4 décembre 2003, monsieur [F] [O] [R] adhère à un contrat d'assurance groupe signé entre la CNP Assurances et le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence couvrant les risques décès et invalidité.

Monsieur [F] [O] [R] est en arrêt de travail à compter du 19 mars 2009 suite à un angor instable.

Il est placé en invalidité partielle à compter du 1er décembre 2009 puis totale et définitive à compter du 1er janvier 2010 et le 6 avril 2010 son médecin confirme qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle.

Monsieur [F] [O] [R] sollicite la prise en charge du prêt par la CNP au titre de son assurance invalidité.

Compte tenu du défaut de remboursement des mensualités par la SARL Bastide Restauration , par assignation en date du 23 juin 2010, la banque fait citer la SARL Bastide Restauration et monsieur [F] [O] [R] en sa qualité de caution en paiement du solde du compte débiteur et du solde du prêt. Par assignation en date du 20 août 2010, monsieur [F] [O] [R] fait citer la CNP en sa qualité d'assureur de façon à être relevé et garanti par cette dernière.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 15 février 2012, la compagnie CNP Assurances est condamnée à relever et garantir monsieur [F] [O] [R] et la SARL Bastide Restauration de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des obligations découlant du prêt de 28 000 euros, la SARL Bastide Restauration et monsieur [F] [O] [R] sont conjointement et solidairement condamnés à payer au Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 24 134,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2011 au titre du solde du prêt de 28 000 euros et le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est débouté de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.

Par déclaration en date du 6 avril 2012, la SA CNP Assurances interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 août 2012, la SA CNP Assurances demande la réformation du jugement.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de monsieur [F] [O] [R].

Elle demande la condamnation de monsieur [F] [O] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'invalidité telle que prise en charge par les organismes sociaux n'est pas celle garantie par l'assurance souscrite et n'est pas en l'espèce justifiée.

À titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à une expertise.

Elle conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2012, la SARL Bastide Restauration et monsieur [F] [O] [R] concluent au débouté de l'ensemble des demandes de la CNP et du Crédit Agricole.

Ils demandent la confirmation du jugement contesté et y ajoutant la condamnation de la CNP à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font au contraire valoir que le risque est réalisé compte tenu de l'invalidité totale de travail de [F] [O] [R] et ce dont il justifie par des éléments médicaux.

Concernant la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant, [F] [O] [R] explique qu'à défaut de production de la convention d'ouverture de compte courant, la seule production des relevés de compte ne peut justifier de l'existence de la créance sollicitée.

Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié de la clôture du compte et donc de l'exigibilité du solde demandé.

Ils précisent que faute de production de la convention de compte, la banque ne peut prétendre ni aux frais, commissions ou intérêts.

Ils concluent par conséquent à la confirmation du jugement en cause en ce qu'il déboute la banque de cette demande en paiement.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2013, Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la SARL Bastide Restauration

et monsieur [F] [O] [R] à lui payer la somme de 24 134,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2011 au titre du solde du prêt.

Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande en paiement au titre du découvert bancaire et demande à ce titre la condamnation de la SARL Bastide Restauration au paiement de la somme de 18 289,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008.

Il demande la capitalisation des intérêts et le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que le solde du prêt est justifié au vu du décompte produit à hauteur de la somme sollicitée.

Il ajoute que les relevés produits justifient du solde débiteur du compte bancaire demandé, que s'agissant d'un compte de dépôt, la clôture du compte n'est pas exigée pour justifier de l'exigibilité de la dette et que l'assignation en paiement vaut clôture.

Il reconnaît ne pas être en mesure de verser aux débats la convention de compte courant et ne pas pouvoir demander les intérêts conventionnels ou les agios.

Il réduit par conséquent sa demande en paiement après déduction de la somme préalablement sollicitée à ce titre soit celle de 18 289,94 euros.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande du Crédit Agricole au titre du solde débiteur du prêt :

Suite au défaut de remboursement du prêt bancaire accordé par le crédit agricole à la SARL Bastide Restauration à compter du mois d'octobre 2006, ce dernier est fondé à demander paiement du solde impayé à hauteur de la somme de 24 134,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2011 au vu du décompte produit et à l'encontre de la SARL Bastide Restauration en qualité d'emprunteur mais aussi de monsieur [F] [O] [R] en sa qualité de caution.

Le jugement contesté condamnant solidairement la SARL Bastide Restauration et monsieur [F] [O] [R] en qualité de caution sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie de monsieur [F] [O] [R] à l'encontre de la CNP :

La garantie invalidité souscrite par Monsieur [F] [O] [R] auprès de la CNP est définie par l'article 4 des conditions générales comme l'invalidité le plaçant non seulement dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit mais aussi le mettant définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

Monsieur [F] [O] [R] justifie d'un arrêt de travail à compter du 19 mars 2009 et du versement d'une pension compte tenu de son invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 2010 ayant justifié ne plus pouvoir exercer aucune activité professionnelle.

La seule inaptitude à aucun emploi médicalement justifiée par l'assuré ne correspond pas au risque d'invalidité tel que garanti

par le contrat d'assurance susvisé nécessitant de démontrer le recours à l'assistance d'une tierce personne et pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie. En l'absence de réalisation du risque garanti par le contrat souscrit, l'appel en garantie de Monsieur [F] [O] [R] à l'encontre de la CNP sera rejeté.

Le jugement susvisé condamnant la CNP à relever et garantir Monsieur [F] [O] [R] au titre du contrat d'assurance souscrit sera infirmé de ce chef.

Sur la demande du crédit agricole au titre du solde débiteur du compte courant :

L'ensemble des relevés du compte bancaire de la SARL Bastide Restauration ouvert auprès du Crédit Agricole Alpes Provence régulièrement envoyés à cette dernière, n'ayant jamais fait l'objet d'aucune protestation et l'assignation en paiement du solde débiteur justifient à la fois du solde débiteur de ce compte bancaire et de son exigibilité.

En l'absence de production de la convention d'ouverture de compte, la banque ne peut prétendre à aucun intérêts, frais ou agios.

Le décompte ainsi expurgé produit par cette dernière justifie par conséquent de sa créance et à hauteur de la somme de 18 289,94 euros, somme au paiement de laquelle la SARL Bastide Restauration sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008, date de la mise en demeure.

Le jugement contesté rejetant la demande du crédit agricole à ce titre sera infirmé.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la banque et à compter du 23 juin 2010, date de l'assignation en paiement.

Par contre aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d quiconque.

La SARL Bastide Restauration et Monsieur [F] [O] [R] ne peuvent prétendre au caractère abusif de la présente procédure d'appel engagée par la CNP, compte tenu de l'infirmation de la décision obtenue par cette dernière.

La demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement Monsieur [F] [O] [R] et la SARL Bastide Restauration à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 24 134,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 23 juin 2011 au titre du solde du prêt impayé de 28 000 euros.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette l'appel en garantie de Monsieur [F] [O] [R] à l'encontre du Crédit Agricole Alpes Provence.

Condamne la SARL Bastide Restauration à payer au Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 18 289,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2008.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2010.

Rejette la demande en dommages et intérêts de Monsieur [F] [O] [R] et de la SARL Bastide Restauration.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne in solidum Monsieur [F] [O] [R] et la SARL Bastide Restauration aux entiers dépens et autorise la distraction au profit de maître Palacci.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01905
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01905 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.01905 ?
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