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15/05/2014 | FRANCE | N°12/01898

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mai 2014, 12/01898


RG N° 12/01898

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Copie exécutoire

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la SCP GRIMAUD

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 15 MAI 2014







Appel d'une décision (N° RG 10J271)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 08 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012





APPELANTE :



SARL ALDI MARCHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité...

RG N° 12/01898

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 15 MAI 2014

Appel d'une décision (N° RG 10J271)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 08 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012

APPELANTE :

SARL ALDI MARCHE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Marion CABANES, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEE :

SAS CATESSON TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

5[Adresse 1] Lieudit [Localité 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me BOUZEGHOUB substituant la SCP PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2014

Madame [Z] a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Pour les besoins de son activité d'exploitation de supermarchés la société ALDI Marché confie à la société MOUSSET des prestations de transport, soit une location de véhicules avec chauffeur.

À compter du mois de mai 2008, la société CATESSON Transports reprend l'activité de la société MOUSSET.

La société ALDI Marché loue régulièrement un véhicule avec chauffeur au prix convenu de 6 648 euros par véhicule et 0,53 euros par kilomètre.

En juin 2009, la société ALDI Marché informe la société de transport de la suspension de la location de véhicules compte tenu de la baisse de sa propre activité et un seul ensemble est loué pour le mois de juillet 2009 et aucun pour le mois d'août 2009.

En septembre 2009, la société ALDI Marché confirme la suspension provisoire des locations espérant une reprise rapide de son activité.

En l'absence de réponse sur la date de reprise par la société ALDI, la société de transports sollicite une indemnité de rupture et la facture le 11 décembre 2009 à hauteur de la somme de 64 870,35 euros HT.

En réponse la société ALDI prend acte de la rupture, propose un préavis de trois mois et demande un avoir à hauteur de la facture du 11 décembre 2009.

La société CATESSON émet un avoir de 64 870,35 euros HT reprend la mise à disposition du matériel pour la durée du préavis convenu de trois mois soit de janvier à mars 2010, date à compter de laquelle le contrat est considéré par les parties comme étant résilié et adresse à la société ALDI les factures correspondantes puis une facture de 77 500 euros HT au titre des redevances de location du mois de juillet 2009 à décembre 2009.

À défaut de paiement de cette somme, la société CATESSON fait citer la société ALDI Marché en paiement de la somme de 92 749,80 euros TTC au titre de l'indemnisation de son préjudice pour la période de suspension de la location, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 8 mars 2012, la société ALDI Marché est condamnée à payer à la société Catesson Transports la somme de 92 749,80 euros TTC au

titre du préjudice subi par cette dernière du fait de la non utilisation des véhicules pendant la période d'août à décembre 2009 outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010.

La société Catesson Transports est déboutée de sa demande en dommages et intérêts et la société ALDI Marché de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamnée à payer à la société Catesson Transports la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALDI Marché interjette appel par déclaration au greffe en date du 6 avril 2012 à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 1er président de la Cour d'appel en date du 27 juin 2012, la société ALDI Marché est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et par cette décision la consignation du montant de la condamnation pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire est ordonnée.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2012, la SARL ALDI Marché demande la réformation du jugement susvisé.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Catesson Transports et la condamnation de la partie adverse à émettre des avoirs du montant des différentes factures émises entre le 31 décembre 2009 et le 29 avril 2010.

Elle demande la condamnation de la société Catesson Transports à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un quelconque engagement de sa part, de l'utilisation de deux véhicules par mois ou d'une quelconque redevance, qu'elle a au contraire informé la société de transport de la suspension des locations ne permettant pas dès lors de faire droit à la demande d'indemnisation demandée à ce titre.

À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de préjudice la partie adverse n'ayant pas démontré l'existence d'un quelconque manque à gagner.

Elle conclut au rejet de la demande en réparation au titre de la procédure abusive.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2012, la SAS Catesson Transports demande la confirmation du jugement susvisé.

Elle forme un appel incident et demande la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir qu'il était bien convenu d'un forfait fixe mensuel correspondant au montant de la condamnation devant dès lors être confirmée.

Motifs de l'arrêt :

Il est justifié d'une relation commerciale établie entre les parties.

La société de transports ne conteste pas la rupture de cette relation commerciale soit à compter d' avril 2010 et après la réalisation d'un délai de préavis et d'une durée de trois mois conformément à l'accord intervenu.

La présente demande d'indemnisation de la société de transport, soit au titre de la suspension de la location effective de véhicules entre le mois de juillet 2009 et décembre 2009 suppose la démonstration de l'existence de l'engagement de la société ALDI de payer une somme forfaitaire mensuel indépendamment de la location effective de véhicules.

Il est constant qu'il n'existe aucun écrit entre les parties.

La seule existence de la relation commerciale entre les parties à compter du mois de juin 2007 non contestée par la société appelante malgré l'absence de production d'une quelconque facture concernant la prestation de transport en cause et avant le mois de mai 2008 et ayant pour objet la mise à disposition de véhicules avec chauffeur selon un coût convenu par véhicule et par kilomètre ne justifie pas de l'obligation à paiement d'une redevance mensuelle forfaitaire par la société ALDI comme prétendu par la partie adverse.

La société Catesson Transports ne produit aucun élément comptable pour la période concernée permettant de justifier d'un éventuel manque à gagner consécutif à l'absence de location effective de véhicules par la société appelante et donc de l'existence d'un préjudice consécutif à la suspension de la location.

La demande de condamnation de la société de transport à l'encontre de la société ALDI à hauteur de la somme de 92 749,80 euros et pour la période de juillet 2009 à décembre 2009 et alors qu'aucun véhicule n'a effectivement été mis à disposition sur cette durée n'est dès lors pas justifiée.

Comme tenu du rejet de la demande de condamnation de la société transport, la demande de la société ALDI tendant à l'émission d'avoirs au titre des factures émises correspondant à cette demande est sans objet.

Le jugement contesté condamnant la société ALDI à payer à la société Catesson Transports la somme de 92 749,80 euros TTC sera infirmé en totalité.

La SARL Aldi ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce contesté.

Statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes en paiements de la SAS Catesson Transports à l'encontre de la SARL ALDI Marché.

Dit la demande de la SARL ALDI Marché au titre de l'émission d'avoirs sans objet.

Rejette la demande en dommages et intérêts de la SARL ALDI Marché.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Catesson Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01898
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01898 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.01898 ?
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