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12/05/2014 | FRANCE | N°14/00014

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 12 mai 2014, 14/00014


RG No 14/ 00014

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 216 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 25 avril 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Mai 2014

ENTRE :
APPELANT (E)
Mademoiselle Sophie X... actuellement hospitalisée au centre hospitalier Le Valmont née le 30 Octobre 1964 à ORLEANS (45000) de nationalité Française ... 26400 CREST non comparante, non représentée
ET :
INTI

ME
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT BP 16 26760 MONTELEGER non représenté
M. LE PREFET DE LA DR...

RG No 14/ 00014

C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 216 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 25 avril 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Mai 2014

ENTRE :
APPELANT (E)
Mademoiselle Sophie X... actuellement hospitalisée au centre hospitalier Le Valmont née le 30 Octobre 1964 à ORLEANS (45000) de nationalité Française ... 26400 CREST non comparante, non représentée
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT BP 16 26760 MONTELEGER non représenté
M. LE PREFET DE LA DROME A. R. S. 13 avenue Maurice Faure BP 1126 26011 VALENCE non représenté

MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 05. 05. 2014

DEBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mai 2014 par Régis CAVELIER, Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 12 MAI 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur quoi la cour :
Au vu d'un certificat médical établi le 11 avril 2014 par le docteur Y... faisant état de troubles du comportement, harcèlement de la gendarmerie, propos délirants, Monsieur le maire de Crest a ordonné, par arrêté de même date, l'admission provisoire en soins psychiatriques de Mme X... au centre hospitalier de Valence pour y recevoir les soins nécessaires.
Par arrêté du même jour, le préfet de la Drôme a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme X....
Le 12 avril 2014, le docteur Z..., dans le certificat de 24 heures, a estimé que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État étaient justifiés et à maintenir, après avoir relevé que le tableau clinique était marqué par une angoisse avec une souffrance psychique manifeste et un sentiment d'insécurité avec une absence d'autocritique.
Le 14 avril 2014, le docteur A..., dans le certificat de 72 heures, a estimé que les soins étaient justifiés et à maintenir en hospitalisation à temps complet, après avoir noté que Madame X... adhère entièrement à un délire de persécution, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et que son discours est logorrhéique.
Au vu de ce certificat, par arrêté du 14 avril 2014, le préfet de la Drôme a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé Le Valmont à Montléger.
Au vu du certificat du docteur A... du 17 avril 2014, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence.
Mme X... a refusé de comparaître à l'audience qui s'est tenue, en présence d'un avocat désigné d'office, le 25 avril 2014. Par ordonnance de même date, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme X....
La décision a été notifiée au conseil de Mme X... à l'issue de l'audience et à celle-ci, qui a refusé de signer l'avis, le 25 avril 2014.
Par courrier du 2 mai 2014 Mme X... a déclaré interjeter appel de la décision. Elle s'oppose à la contrainte qui, selon elle, est injustifiée. Elle rappelle que personne ne s'est jamais plaint de son comportement. Elle réclame la restitution de son dossier administratif. Elle fait état de ses 586 amis sur Facebook. Elle s'estime sociable. Elle fait observer que le centre hospitalier de Valmont n'est pas équipé pour la guérir de la capsulite dont elle est atteinte. Elle rappelle qu'elle gère sa vie sans curatelle ni tutelle.
Par avis du 5 mai 2014 le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Drôme a été avisé de la date d'audience le 5 mai 2014.
Mme X... a été informée de la date d'audience et de ses droits le 5 mai 2014. Elle a refusé de signer l'avis qui lui a été remis.
Le docteur B..., psychiatre au sein du centre hospitalier Le Valmont, a fait parvenir un certificat médical daté du 6 mai 2014 dans lequel il indique que la patiente présente des éléments délirants de mécanisme interprétatif et imaginatif à thématique de persécution. Dans son délire la patiente avait initialement fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Actuellement elle ne souhaite plus être auditionnée auprès de la cour d'appel de Grenoble. SDRE justifiés et à maintenir. La personne a été informée de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties ; ses observations ont pu être recueillies.
Ni Mme X... ni le Préfet de la Drôme n'ont comparu à l'audience qui s'est tenue le 9 mai 2014 à 11 heures.

SUR QUOI
L'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Les différents certificats médicaux produits démontrent que Mme X... présente des troubles psychiques qui nécessitent des soins et la poursuite de ceux-ci.
Par contre l'arrêté préfectoral du 11 avril 2014 n'énonce pas avec précision les circonstances qui rendent nécessaires l'admission en soins. Si le certificat à l'origine de l'hospitalisation, sur lequel le préfet s'est fondé, se réfère à des troubles du comportement, un harcèlement de la gendarmerie, des propos délirants, qui sont hors du champ des constatations médicales, l'arrêté ne précise ni les circonstances dont lesquelles s'est manifesté ce comportement émanant de Mme X... ni en quoi les troubles de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
La motivation de l'arrêté préfectoral ne permettant pas de s'assurer que les deux conditions cumulatives de l'article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme X....
Au vu des certificats médicaux circonstanciés qui démontrent la nécessité de la poursuite des soins, la mainlevée sera différée de 24 heures, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS
Nous, Régis CAVELIER, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire ;
Infirme l'ordonnance rendue le 25 avril 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme X...
Dit que la mainlevée est différée de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Signée par Régis CAVELIER, Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 14/00014
Date de la décision : 12/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2014-05-12;14.00014 ?
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