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30/04/2014 | FRANCE | N°13/01125

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 avril 2014, 13/01125


RG N° 13/01125

JLB

N° Minute :





































































































Copie exécutoire

délivrée le :









la SCP GRIMAUD



la SELARL OSTIAN - COOK -

QUE

NARD







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2014







Appel d'une décision (N° RG 12/01924)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 mars 2013

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2013







APPELANTE :





Etablissement CARPIMKO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicili...

RG N° 13/01125

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

la SELARL OSTIAN - COOK -

QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2014

Appel d'une décision (N° RG 12/01924)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 mars 2013

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2013

APPELANTE :

Etablissement CARPIMKO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me WECKERLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître [P] [W] es-qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de Madame [E] [Y].

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-marie OSTIAN de la SELARL OSTIAN - COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-marie OSTIAN de la SELARL OSTIAN - COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2014

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement prévu au 24 avril 2014 et prorogé à ce jour.

------ 0 ------

Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert le redressement judiciaire de Madame [E] [Y] exerçant une activité d'infirmière libérale et a désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 JUILLET 2012 la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a déclaré au passif de la débitrice à titre privilégié définitif la somme de 53954,96 € représentant des cotisations impayées pour les années 2004 à 2012, outre majorations de retard et frais.

Par ordonnance du 5 MARS 2013 le juge commissaire du tribunal de grande instance de GRENOBLE a admis définitivement la créance de la caisse CARPIMKO au passif de Mme [E] [Y] pour la somme de 45438,42'€ à titre privilégié après avoir remis l'ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale .

La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 mars 2013.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2014 par la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, d'admettre sa créance pour la somme de 53954,96 euros à titre privilégié aux motifs :

que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peuvent concerner que les majorations de retard attachées aux cotisations privilégiées en vertu des dispositions de l'article L. 243-4 du même code, le premier alinéa du premier de ces textes en fixant le champ d'application,

que si l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 avait une portée générale, il aurait constitué en lui-même un article ainsi qu'il en est de l'article L. 725 ' 5 du code rural pour les agriculteurs,

que s'agissant des majorations de retard appelées sur les cotisations ne bénéficiant pas du privilège de l'article L. 243-4, les majorations ne peuvent faire l'objet d'une annulation, alors qu'il n'appartient qu' aux organismes de sécurité sociale d'accepter une remise de dette en tenant compte notamment des efforts consentis par les créanciers, de la situation financière du débiteur et des perspectives de rétablissement,

que l'alinéa 7 (anciennement 6) de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir une portée générale sans se heurter aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale peuvent accorder la remise des majorations de retard et des frais de procédure,

qu'elle n'a pas appelé de majorations de retard au titre des cotisations privilégiées en application de l'article L. 243-4, soit pour les sommes garanties pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, ce qui doit conduire la cour à admettre les majorations et les frais au titre des années non couvertes par les dispositions du texte susvisé.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 15 janvier 2014 par Mme [E] [Y] et par Me [W] , ès qualités de mandataire judiciaire, qui demandent à la cour de confirmer la décision attaquée sauf à déduire de la créance la somme de 14'456,75 euros et de condamner la caisse CARPIMKO à leur payer une indemnité de 3000 EUR pour frais irrépétibles aux motifs':

que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation infirme la thèse soutenue par la caisse CARPIMKO,

qu'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale les demandes concernant les années 2004,2005 et 2006 sont prescrites, soit pour une somme totale de 14'456,75 euros.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure

Selon l'article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 17 février 2009 applicable en la cause «' Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation'».

L'article D. 626-10 du code de commerce dans sa rédaction du décret N° 2009-385 du 6 avril 2009 applicable en la cause, pris pour l'application du texte susvisé, prévoit que si les dettes

susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations sociales,'«'les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale'».

L'alinéa 7 de l'article L. 243 '5 du code de la sécurité sociale n'est donc pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

Il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit , tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.

Il est par ailleurs de principe qu'en raison de la généralité de ses termes L. 243 '5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.

C'est par conséquent la totalité des majorations de retard et frais de poursuite qui doivent bénéficier de la remise de plein droit de l'article L. 243 '5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, en sorte que le juge commissaire a justement exclu de la somme à admettre l'intégralité des accessoires déclarés.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale «'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'».

L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, ne vise que les titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, au nombre desquels ne figurent pas les contraintes exécutoires délivrées par les organismes de sécurité sociale.

Il est par ailleurs de principe constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, ce dont il résulte que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

Ainsi, si la signification des contraintes valant sommation de payer a interrompu le délai de prescription de cinq ans qui avait couru à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure préalables à l'émission des titres, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de chacune des significations de contraintes.

Il en résulte qu'à défaut pour la caisse de justifier d'actes d'exécution forcée entre la signification des contraintes et sa déclaration de créance du 13 juillet 2012, la prescription est acquise au titre des cotisations ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007.

La prescrition est dès lors acquise au titre des cotisations des années 2004,2005 et 2006 déclarées au passif de Mme [Y] pour les sommes de 1207,67 euros, de 2174 EUR et de 2459 EUR, qui ont fait respectivement l'objet de contraintes signifiées le 26 janvier 2005, le 10 novembre 2005 et le 21 février 2007.

Par voie de réformation de l'ordonnance déférée la créance de la caisse CARPIMKO sera par conséquent admise au passif privilégié de Mme [E] [Y] pour la somme de 39'597,75 euros [(45438,42) - ( 1207,67 + 2174 + 2459)].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [E] [Y] pour les seules cotisations en principal, à l'exclusion des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite,

Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau :

Prononce l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [E] [Y] pour la somme de 39'597,75 euros à titre privilégié,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] [Y] et de Me [W] , ès qualités,

Condamne la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO aux entiers dépens.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, pour le Président empêché et Mme PERTUISOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/01125
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/01125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;13.01125 ?
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