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30/04/2014 | FRANCE | N°12/01245

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 avril 2014, 12/01245


RG N° 12/01245

JLB

N° Minute :







































































































Copie exécutoire

délivrée le :









la SCP GIROUD

STAUFFERT- GIROUD



la

SCP GRIMAUD







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2014







Appel d'une décision (N° RG 2009J590)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 13 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2012







APPELANT :



Monsieur [F] [M] Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]



repr...

RG N° 12/01245

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GIROUD

STAUFFERT- GIROUD

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 30 AVRIL 2014

Appel d'une décision (N° RG 2009J590)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 13 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Février 2012

APPELANT :

Monsieur [F] [M] Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Patrice GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SAS GROUPE ASSUREMA Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

Association EUROPEENNE DE PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2014

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement prévu au 24 avril 2014 et qui a été prorogé à ce jour.

------ 0 ------

Le 4 juin 2013 M. [U] [L], qui exerçait une activité de courtier en assurances, a conclu avec L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE une convention de diffusion de produits d'assurance maladie et de prévoyance moyennant une commission de placement de 35 % du montant de la cotisation encaissée et une commission de gestion de 5 %.

Le contrat a été conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.

Il a été prévu qu'en cas de cessation d'activité M. [U] [L] percevrait une indemnité de rachat de clientèle forfaitaire de deux années de commissions.

À compter du 31 juillet 1999 L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE a pris à sa charge l'intégralité de la gestion des cotisations et prestations.

Le 9 avril 1999 M. [L] a été placé en redressement judiciaire.

La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 1999 qui a désigné Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Prétendant que L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE aurait elle-même connu des difficultés et aurait confié la gestion du portefeuille clients de M. [L] à la société GROUPE ASSUREMA , laquelle aurait remis dans le courant du mois de février 2003 la gestion de ce portefeuille à un autre courtier, le cabinet THESSALIA ASSURANCES, Me [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [L] , a fait assigner la société GROUPE ASSUREMA en paiement de la somme de 122 3121,62 euros au titre de l'indemnité contractuelle de cessation d'activité.

Il a également appelé en cause L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, mais n'a formé aucune demande à son encontre..

Par jugement du 13 janvier 2012 le tribunal de commerce de Grenoble, considérant que la société GROUPE ASSUREMA n'était pas partie à la convention du 4 juin 1993 et qu'aucune cession de clientèle n'était intervenue à son profit , a débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes.

Me [M] , ès qualités, successeur de Me [D], a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 20 février 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 novembre 2012 par Me [M] , ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [L] , qui sollicite, par voie de réformation du jugement, la condamnation de la société GROUPE ASSUREMA à lui payer la somme de 123'121,62 euros, outre une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs :

que contrairement à ce qu'elle soutient la société GROUPE ASSUREMA a bien repris le portefeuille de M. [L], alors qu'elle a accusé réception le 5 novembre 2002 du listing informatique du portefeuille clients de M. [L], qu'elle a informé la clientèle qu'elle maintenait les mêmes garanties , qu'elle a reçu et traité des demandes de résiliation et que le dirigeant du cabinet THESSALIA ASSURANCES a attesté qu'il avait repris le portefeuille de M. [L] ,

que la société GROUPE ASSUREMA a pris l'engagement d'indemniser Monsieur [U] [L] par courrier du 5 novembre 2002.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 16 juillet 2012 par la SAS GROUPE ASSUREMA qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

qu'elle est totalement étrangère à la convention conclue entre Monsieur [L] et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE le 4 juin 1993, qui n'a d'effet qu'entre les parties contractantes en application de l'article 1165 du Code civil,

qu'il n'est justifié d'aucun lien contractuel entre elle-même et M. [L] ,

que la convention de partenariat qui a été conclue avec le cabinet THESSALIA ASSURANCES ne prévoit aucune indemnité en faveur de M. [L] ,

que la preuve n'est pas rapportée de ce que le portefeuille clients de Monsieur [L] a été transmis à la société THESSALIA, étant observé que si tel était le cas elle serait étrangère à cette transmission,

qu'il n'existe aucune convention entre elle-même et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE mettant à sa charge le paiement de l'indemnité contractuelle prévue au contrat de 1993,

qu'en toute hypothèse exerçant une activité de courtier grossiste et ne s'occupant que de gestion elle n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur le portefeuille clients des adhérents et ne sauraient dont être redevable d'une quelconque indemnité prévue pour le rachat d'un portefeuille,

que seule L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE pourrait être redevable de l'indemnité alors qu'elle a repris le portefeuille de M. [L] sans l'indemniser.

Vu l'assignation à comparaître devant la cour signifiée le 27 avril 2012 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile r à L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRET

La convention régularisée le 4 juin 1993 entre M. [L] et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, à laquelle la société GROUPE ASSUREMA n'est pas partie, ne peut fonder la demande en paiement de l'indemnité de rachat du portefeuille clientèle stipulée au profit du courtier en cas de cessation de son activité.

Pour établir que la société GROUPE ASSUREMA est personnellement redevable de l'indemnité, Me [M], ès qualités, doit démontrer que la propriété du portefeuille clients de Monsieur [L] lui a été transférée et qu'en contrepartie elle a pris l'engagement d'indemniser elle-même ce dernier selon les modalités prévues à la convention du 4 juin 1993.

Il n'est toutefois fait état d'aucune convention prévoyant une telle substitution dans les rapports entre la société GROUPE ASSUREMA et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, tandis que le demandeur, qui affirme que la société GROUPE ASSUREMA n'aurait repris que la gestion du portefeuille de M. [L] , ne soutient pas lui-même que la propriété de la clientèle aurait été transférée.

À cet effet il sera observé que le courrier du 5 novembre 2002, aux termes duquel la société GROUPE ASSUREMA accuse réception du listing informatique du portefeuille clientèle détenu par M. [L] auprès de L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE , ne constitue pas une preuve du transfert de propriété, puisque la gestion des contrats impliquait nécessairement que la société fût en possession de la liste des clients.

La convention de partenariat conclue le 4 février 2003 entre la société GROUPE ASSUREMA et le cabinet THESSALIA ASSURANCES ne prévoit d'ailleurs nullement le transfert d'une clientèle existante, dès lors que le protocole avait pour seul objet de «' développer une production d'affaires nouvelles sur les garanties complémentaires santé'».

Aux termes d'une attestation particulièrement confuse sur les liens commerciaux et juridiques qu'il entretenait avec la société GROUPE ASSUREMA le dirigeant du cabinet THESSALIA ASSURANCES (M. [S]) affirme au demeurant qu'il avait en réalité la qualité d'agent commercial et non pas de courtier, ce qui exclut qu'il ait pu acquérir la propriété de la clientèle litigieuse.

Enfin le courrier à L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE du 5 novembre 2002, par lequel la société GROUPE ASSUREMA a confirmé que l'indemnité de portefeuille serait versée directement à M. [U] [L] , ne peut constituer une preuve suffisante de l'engagement contracté par la société GROUPE ASSUREMA de payer elle-même l'indemnité en contrepartie du rachat de la clientèle.

Il y est fait en effet référence à un précédent courrier, qui n'est pas produit aux débats, et qui seul aurait pu éclairer la commune intention des parties.

En outre, et surtout, par un courrier postérieur du 24 septembre 2003 la société GROUPE ASSUREMA a contesté être débitrice d'une quelconque obligation financière et a invité L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE à se retourner contre le cabinet THESSALIA ASSURANCES dans l'hypothèse où celui-ci aurait détourné une partie de ses adhérents.

Ainsi, s'il résulte des pièces du dossier que certains contrats apportés par M. [L] ont été gérés par la société GROUPE ASSUREMA à compter de l'année 2002, la preuve n'est nullement rapportée de ce que cette dernière aurait accepté de se substituer à L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE dans le paiement de l'indemnité de rachat du portefeuille clients.

Le jugement déféré, qui a débouté Me [M] , ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, sera par conséquent confirmé.

L'équité ne commande pas de faire à nouveau application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Me [M] , ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [L] ,aux entiers dépens .

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame PERTUISOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01245
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.01245 ?
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