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09/04/2014 | FRANCE | N°14/00013

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 09 avril 2014, 14/00013


RG No 14/ 00013

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09AVRIL 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 209 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 mars 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Avril 2014

ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Jacques X... Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de ST EGREVE né le 28 Mai 1947 à de nationalité Française ...38130 ECHIROLLES comparant, assisté de Me Fanny COHE

N, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de l...

RG No 14/ 00013

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09AVRIL 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 209 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 mars 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Avril 2014

ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Jacques X... Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de ST EGREVE né le 28 Mai 1947 à de nationalité Française ...38130 ECHIROLLES comparant, assisté de Me Fanny COHEN, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de la Gare 38521 ST EGREVE CEDEX non représenté
Monsieur Madeine Y... né le 02 Décembre 1954 à de nationalité Française ... 38120 SAINT-EGREVE TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame Curatrice Z... représentée par Mme A... de Cap Famille
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 03 avril 2014,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 08 Avril 2014 par Claude MORIN, Présidente de chambre délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 09 AVRIL 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Sur quoi, la cour,
Monsieur Jacques X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète ordonnée sur le visa de l'urgence par le Directeur du CH Alpes-Isère de Saint-Egrève le 14/ 03/ 2014 à la demande de tiers, en l'espèce Mme Y... Madeleine (sa soeur), et sur le fondement d'un certificat médical du Dr B... Francine.
Par requête en date du 21/ 03/ 2014, le Directeur du CH Alpes-Isère de Saint-Egrève a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble d'une demande de poursuite de cette mesure d'hospitalisation sur le fondement des l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par Ordonnance en date du 28/ 03/ 2014, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Par courrier du31/ 03/ 2014 parvenu au Greffe le 3/ 04/ 2014, soit dans le délai de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, Monsieur Jacques X... a interjeté appel de l'ordonnance.
La condition d'urgence étant nécessairement remplie en matière de soins psychiatriques, il y a lieu d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Monsieur X... a été hospitalisé le 14 mars 2014 au CHAI à la demande de sa soeur ; cette demande était accompagnée du certificat établi par le Dr B...qui a relevé " une aggravation des troubles chez un patient hydrocéphale avec violences physiques envers son épouse polyhandicapée ".
Le certificat de 24 heures du Dr C...fait état d'un contact restreint et hostile, ainsi que d'un déni de toute violence à l'égard de son épouse, Mr X... se montrant véhément et intolérant à la frustration.
Le certificat de 72 heures établi par le Dr D...rappelle que le patient est suivi depuis plusieurs années au CMP les Oréades à Echirolles ; qu'il présente un état de déficience intellectuelle sur hydrocéphalie congénitale avec des répercussions neurologiques, motrices et cognitives. Il observe que Monsieur X... est dans la banalisation de sa violence, ne remet pas en question son comportement ; qu'il est dans un registre caractériel et d'intolérance à la frustration.
Selon l'avis motivé émis le 20 mars 2014 par le Dr Vidal, Monsieur X... apparaît encore dans l'incapacité de prendre du recul par rapport aux événements, ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé, minimise ses comportements agressifs par des éléments projectifs. Il existe certains éléments de persécution centrée sur le personnel soignant tant à l'hôpital qu'à son domicile. Il reste triste au niveau de l'humeur avec des idées noires, disant que la meilleure solution serait qu'il se tue, comme ça on le laisserait tranquille. Ce praticien préconise la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Le rapport établi par le service assurant la curatelle renforcée protégeant les époux X... souligne l'attitude agressive croissante de Monsieur X... depuis le début de l'année 2014. Malgré un séjour de 15 jours à la clinique du Coteau, les violences à l'encontre de son épouse ont repris en raison, semble-t-il, de l'absence de traitement de son humeur, qui est considéré comme indispensable et doit être mis en place en milieu hospitalier afin d'éviter que, Monsieur X..., de retour à son domicile, ne refuse l'intervention du CMP Les Oréades, comme il l'a déjà fait.
Lors de son audition, Monsieur X... n'a pu réprimer l'immense souffrance qui est la sienne depuis qu'il est séparé de son épouse. Il conteste avoir été violent à son égard et considère que l'on fait toute une affaire d'une simple tape donnée sur le bras lorsqu'il est légitimement agacé par le comportement de sa femme. Il affirme qu'il ne bénéficie pas d'un véritable traitement à l'hôpital et qu'il se soigne bien mieux lorsqu'il est chez lui.
Il apparaît cependant que les médecins, dont les avis convergent, ainsi que le service assurant la curatelle, estiment nécessaire une période d'hospitalisation complète pour permettre à Monsieur X... de maîtriser son agressivité notamment à l'égard de son épouse malgré tout l'amour qu'il lui porte. Il n'a pas conscience des troubles qui génèrent cette agressivité qu'il a au contraire tendance à édulcorer. C'est pourquoi, il importe que les soins dont il a besoin lui soient prodigués dans un premier temps dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,
Nous, Claude MORIN, déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X...,
Confirme l'ordonnance no14/ 209 du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 28 mars 2014.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Signée par Claude MORIN, Présidente de chambre et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 14/00013
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2014-04-09;14.00013 ?
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