RG N° 11/05117
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 27 MARS 2014
Appel d'une décision (N° RG 102465)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 novembre 2011
suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Société MAISONS FRANCE CONFORT SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et Me BOUILLON substituant Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE :
EURL YILDIRIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me WIERZBINSKI substituant Me Jean-pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2014
Madame [I] a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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L' EURL YILDIRIM a réalisé les travaux de fondation et de soubassement sur le chantier de construction de la maison individuelle [L] ' [R] en qualité de sous traitant de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement en date du 9 mars 2007 ;
Par jugement en date du 23 mars 2007, le tribunal de commerce de Gap a ordonné la cession de l'activité de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE au profit de la SA MAISON FRANCE CONFORT portant notamment sur 14 contrats en cours dont le chantier [L] ' [R] ne faisait pas partie ;
Sur assignation délivrée le 19 juillet 2010 par la société YILDIRIM, le tribunal de commerce de Gap a, par jugement en date du 4 novembre 2011, condamné la société MAISON FRANCE CONFORT à lui payer la somme de 24 196,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société MAISON FRANCE CONFORT a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2011 ;
Par conclusions du 3 mai 2012, la société MAISON FRANCE CONFORT demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société YILDIRIM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que le contrat de sous-traitance dont se prévaut la société YILDIRIM est nul à défaut d'avoir été conclu par écrit ;
' que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de tout autre action ouverte au demandeur;
' que le sous-traitant accepté bénéficie d'une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage qui n'a pu être mise en 'uvre par l'intimée à défaut d'acte d'acceptation et d'agrément par le maître d'ouvrage et de plus, il n'a pas déclaré sa créance au passif de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE ;
' qu'enfin, l'action pour enrichissement sans cause n'est pas plus recevable si l'appauvrissement constaté et l'enrichissement corrélatif trouvent leur source dans une convention conclue avec un tiers comme en l'espèce, s'agissant de l'avenant de reprise du contrat de construction signé le 21 mai 2007 entre les consorts [L] ' [R] et elle pour un montant de 200 700 € ;
Par écritures du 5 mars 2012, la société YILDIRIM conclut à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de
l'intimée à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que son intervention sur le chantier [L] ' [R] aux fins de réalisation de travaux de terrassement et de soubassement n'est pas discutée et en réalisant ces travaux, elle s' est appauvrie d'un montant correspondant à leur coût ;
' que la société MAISON FRANCE CONFORT en encaissant les sommes correspondant au prix de ces travaux s'est nécessairement enrichie à son détriment ;
' que le chantier litigieux apparaît bien sur la liste des chantiers en portefeuille annexée à l'offre de reprise adressée par l'appelante et, pour des raisons inconnues, le jugement arrêtant la cession d'activité ne porte pas mention dudit chantier ;
' qu'elle ne peut juridiquement être considérée comme un sous-traitant et bénéficié des actions prévues par la loi du 31 décembre 1975 alors qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société MAISON DAUPHINE SAVOIE et dès lors, c'est sans cause légitime que celle ci a adressé aux consorts [L] ' [R] un appel de fonds correspondant à l'achèvement des fondations ;
' que compte tenu de la cession en portefeuille intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE ne faisant pas mention du chantier litigieux et ne disposant pas d'une action lui permettant de déclarer sa créance au passif de cette société ni d'une action contre le maître d'ouvrage, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est justifiée et recevable ;
' qu'en effet, l'article 14 ' 1 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage est une personne physique construisant un logement pour l'occuper comme en l'espèce'et l'article 12 n'est pas plus applicable;
' que seule l'action pour enrichissement sans cause lui est ouverte ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2013;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que les consorts [L]-[R] ont conclu avec la société MAISON DAUPHINE SAVOIE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans';
Que la société MAISON DAUPHINE SAVOIE a confié à la société YILDIRIM la réalisation des travaux de fondation et de soubassement';
Que si l'offre de reprise de la société MAISON FRANCE CONFORT comprend ledit chantier, le jugement en date du 23 mars 2007 qui a ordonné la cession de l'activité de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE à la société MAISON FRANCE CONFORT comprenant 14 contrats en cours de construction ne mentionne pas le chantier relatif à la maison des consorts [L]-[R] comme contrat repris';
Attendu la loi du 31 décembre 1975 , qui définit la sous traitance comme étant l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne l'exécution de tout ou parte du contrat d'entreprise, s'applique
au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, l'article L 231-13 du code de la construction et de l'habitation imposant que le contrat de sous traitante soit alors conclu par écrit';
Que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, effectivement inapplicable à la personne physique construisant un logement individuel pour l'occuper elle-même, n'interdit pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'action directe du sous traitant contre le maitre de l'ouvrage en application de l'article 12, action qui ne peut être mise en 'uvre que par le sous traitant accepté par le maitre de l'ouvrage conformément à l'article 3';
Attendu que la société YILDIRIM, qui a la qualité de sous traitant, n'a pas été agréée par les consorts [L]-[R] qui ont sur sa mise en demeure de paiement indiqué ne pas la connaître';
Que créancière de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE, elle n'a pas déclaré sa créance au passif de celle ci';
Attendu que l'action fondée sur l' enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur';
Que la société YILDIRIM, qui n'a pas déclaré sa créance au passif de la société MAISON DAUPHINE SAVOIE, disposait de l'action directe à l'encontre des maitres de l'ouvrage qui a échoué à défaut pour elle d'avoir été agréée par ceux ci';
Que par conséquent, sa demande en paiement sera rejetée et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions';
Attendu que l'équité ne commande' pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute l'EURL YILDIRIM de sa demande en paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL YILDIRIM aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président