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27/03/2014 | FRANCE | N°11/05023

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 mars 2014, 11/05023


RG N° 11/05023

JLB

N° Minute :

































































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GRIMAUD







AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 27 MARS 2014







Appel d'une décision (N° RG 2010J86)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 12 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2011





APPELANTE :





SA LPG SYSTEMS venant également aux droits de LPG FINANCES INDUSTRIE suite à une décision du 01/11/2011

[Adresse 2]
...

RG N° 11/05023

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 27 MARS 2014

Appel d'une décision (N° RG 2010J86)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 12 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2011

APPELANTE :

SA LPG SYSTEMS venant également aux droits de LPG FINANCES INDUSTRIE suite à une décision du 01/11/2011

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE et par Me Jean-louis BARTHELEMY de la SCP SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

INTIME :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP GRIMAUD en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble et Me JEANTET, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2014

Monsieur [C] a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société LPG SYSTEMS commercialise des appareils de massage et de traitement cutané brevetés en France et à l'étranger au moyen d'un réseau de distribution.

Elle fait partie d'un groupe de huit sociétés, dont Monsieur [Y] [N] était l'un des principaux animateurs.

Outre son contrat de travail au sein de la société LPG FINANCE INDUSTRIE en qualité de directeur technique, M. [N] exerçait une dizaine de mandats sociaux au sein des diverses sociétés du groupe (directeur délégué, gérant, administrateur ou membre du conseil de surveillance).

Des divergences de vues sur les orientations stratégiques du groupe en matière de politique commerciale sont apparues entre Monsieur [N] et les actionnaire du groupe LPG au début de l'année 2005.

Le licenciement de M. [N] a été prononcé le 4 mai 2005.

Les parties se sont toutefois rapprochées et ont conclu les 22 avril 2005 et 13 mai 2005 deux protocoles d'accord organisant, pour le premier, la démission de M. [N] de l'ensemble de ses mandats sociaux au sein des sociétés du groupe et lui allouant, pour le second,diverses indemnités de rupture de son contrat de travail.

Le protocole d'accord du 22 avril 2005 relatif aux mandats sociaux prévoit en substance le versement par la société LPG FINANCE INDUSTRIE d'une indemnité transactionnelle de 447'000 EUR, la cession des actions détenues par Monsieur [N] au sein de trois sociétés du groupe, ainsi que l'engagement de ce dernier de ne pas prendre contact directement ou indirectement avec l'un des distributeurs du groupe sous peine de restitution de l'indemnité versée.

Les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS ont reproché à Monsieur [N] d'avoir confié à leur distributeur italien, la société FASEL, la commercialisation d'un appareil directement concurrent, dénommé «'ICOONE'», fabriqué par sa société ALLCARE INNOVATION .

Elles ont fait assigner M. [N], par acte d'huissier du 4 mars 2010, à l'effet d'obtenir le remboursement de l'indemnité de 447'000 EUR pour violation de la clause de non sollicitation prévue au protocole d'accord du 22 avril 2005.

Par jugement du 12 octobre 2011 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a déclaré recevable l'action engagée par les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS, a toutefois débouté ces dernières de l'ensemble de leurs demandes en considérant en substance que la clause invoquée n'était pas licite à défaut d'être limitée dans le temps et dans l'espace.

Les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS SA ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 10 novembre 2011.

Elles ont fusionné en cours d'instance au profit de la société LPG SYSTEMS , laquelle soutient désormais seule l'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 10 février 2012 par la SA LPG SYSTEMS qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 447'000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et indemnité de procédure de 5000 EUR, aux motifs':

que les produits conçus , fabriqués et vendus par la société ALLCARE INNOVATION dont M. [N] est le gérant, sont en concurrence directe avec les produits vendus par les sociétés du groupe LPG,

que notamment la société ALLCARE INNOVATION a mis au point un appareil dénommé «'ICOONE'», qui est le concurrent direct de l'appareil fabriqué et commercialisé sous le nom «'CELLU M6 KEYMODULE'»,

que M. [N] a confié la commercialisation de son appareil à la société FASEL, qui a écrit le 7 mars 2008 qu'elle avait accepté de distribuer en Italie le nouveau produit «'ICOONE'»à partir du mois d'avril prochain',ce qui apporte la preuve manifeste d'une violation de la clause de non sollicitation,

que cette clause, qui ne doit pas être assimilée à une clause de non-concurrence puisqu'elle n'a pas pour objet d'interdire à M. [N] de vendre ses propres produits, n'a pas à être limitée dans la durée ni dans l'espace.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 10 avril 2012 par M. [Y] [N] qui demande à la cour, par voie d'appel incident, de déclarer les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS irrecevables en leur action à défaut de qualité à agir, de dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une violation de la clause de non sollicitation, subsidiairement de dire et juger d'une part que le remboursement de l'indemnité ne peut être exigé et d'autre part que la clause invoquée est illicite, de débouter en conséquence les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 20'000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 6000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs':

que les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS n'ont pas qualité pour agir seules en remboursement de l'indemnité transactionnelle, qui constitue la contrepartie des concessions consenties à l'égard des huit sociétés signataires de l'accord, lequel forme un tout indivisible,

que la preuve n'est nullement rapportée de la violation de la clause de non sollicitation, alors que le produit «'ICOONE'» est fabriqué par une société dénommée OVERMED qui en a confié la distribution en France à la société ALLCARE INNOVATION , qu'il n'existe aucun lien entre la société ALLCARE INNOVATION et la société FASEL, ni entre lui-même et cette dernière et que c'est la société FASEL qui a décidé de sa propre initiative de rompre son accord d'exclusivité avec le groupe LPG,

que le remboursement de l'indemnité de 447'000 EUR ne peut être exigé, alors que dans la commune intention des parties cette indemnité a pour contrepartie exclusive les concessions qu'il a consenties au profit des sociétés du groupe, au nombre desquelles ne figure pas l'engagement de non sollicitation qui est étranger à l'octroi de la somme susvisée,

qu'en toute hypothèse la clause invoquée, qui obéit au régime des clauses de non-concurrence comme portant atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle, n'est pas valable à défaut d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée à l'objectif poursuivi.

MOTIFS DE L'ARRET

Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des articles 2 et 6 du protocole d'accord régularisé entre les parties le 22 avril 2005 c'est la société LPG FINANCE INDUSTRIE seule qui s'est engagée à verser à M. [N] l'indemnité transactionnelle de 447'000 EUR et qui s'est réservée le droit d'en demander le remboursement en cas de violation de la clause de non sollicitation.

En l'absence de toute stipulation instituant une indivisibilité entre les 8 sociétés du groupe LPG signataires de l'accord, la société LPG FINANCE INDUSTRIE, qui a déboursé les fonds et qui est expressément habilitée par la convention à mettre en 'uvre la sanction prévue en cas de manquement à l'interdiction faite à l'ancien dirigeant de prendre contact directement ou indirectement avec les distributeurs des sociétés du groupe, a donc incontestablement qualité et intérêt à agir, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.

La qualité à agir de la société LPG SYSTEMS n'est pas davantage contestable, puisqu'elle est non seulement partie au protocole d'accord, mais aussi victime potentielle directe des agissements fautifs allégués en ce que c'est son propre réseau de distribution qui aurait été sollicité par M. [N] .

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, étant observé que la société LPG SYSTEMS , qui en justifie, vient aujourd'hui aux droits et obligations de la société LPG FINANCE INDUSTRIE par voie de fusion absorption régulièrement approuvée le 28 octobre 2011.

Sur le fond

Par courrier du 7 mars 2008 la société de droit italien FASEL a informé la société LPG SYSTEMS que subissant les conséquences d'une grave crise économique depuis le deuxième semestre 2007, elle avait été contrainte de rechercher de nouvelles technologies susceptibles de stimuler le marché et avait ainsi accepté de distribuer en Italie le nouveau produit «'ICOONE'».

En réponse, par courrier du 12 mars 2008, la société LPG SYSTEMS a rappelé à son distributeur son obligation contractuelle de ne pas commercialiser des appareils concurrents, lui a confirmé qu'elle s'opposait à sa décision de distribuer en Italie le produit «'ICOONE'» et l'a menacé de poursuites judiciaires.

Par lettre du 18 mars 2008 la société FASEL a fait part à la société LPG SYSTEMS de son intention de résilier le contrat de distribution pour inexécutions répétées des obligations du fournisseur.

Il ne résulte nullement de cet échange de correspondances, qui n'apporte aucune précision sur le circuit commercial et les contacts qui l'auraient amenée à distribuer le produit «'ICOONE'», que la société FASEL aurait été démarchée directement par M. [N] ou indirectement par la société ALLCARE INNOVATION qu'il dirige .

Il est au contraire formellement établi par la documentation technique et commerciale du produit «'ICOONE'», mais aussi par la page de recherche du site Internet de l'INPI, que ce matériel est fabriqué et breveté par une société tierce de droit italien dénommée OVERMED INNOVATION , dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle serait détenue ou dirigée par M. [N], ni même que ce dernier serait intéressé directement ou par personne interposée à la bonne marche de cette entreprise.

Le témoignage écrit de Mme [R], qui s'est rendue le 17 mai 2008 au congrès de médecine esthétique organisé à Rome auquel participait la société FASEL, confirme que le produit «'ICOONE'» était présenté par la société OVERMED.

Dès lors, s'il est admis que le produit litigieux est commercialisé en France par la SARL ALLCARE INNOVATION, dont Monsieur [N] est le dirigeant majoritaire, rien ne permet d'affirmer que c'est sur la sollicitation directe ou indirecte de l'ancien dirigeant du groupe LPG que la société FASEL a été amenée à distribuer en Italie le matériel «'ICOONE'», en sorte que la société LPG SYSTEMS ne fait pas la preuve, qui lui incombe, d'une violation de l'obligation contractuelle de non démarchage des membres de son réseau de distributeurs.

Le manquement prétendu à la clause de non sollicitation, dont il est constant qu'elle n'englobe pas la fabrication et la commercialisation de produits concurrents, n'étant pas établi, la sanction prévue au protocole d'accord du 22 avril 2005 n'est par conséquent pas encourue, ce qui conduit, par voie de confirmation du jugement, au rejet de la demande en remboursement de l'indemnité transactionnelle de 447'000 €, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen subsidiaire tiré de la prétendue nullité de la clause.

Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance l'action ne saurait en revanche ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.

L'équité commande néanmoins de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, déclaré les sociétés LPG FINANCE INDUSTRIE et LPG SYSTEMS recevables en leur action, débouté la société LPG FINANCE INDUSTRIE de sa demande en remboursement de la somme de 447'000 € et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant :

Déboute la SA LPG SYSTEMS, venant aux droits et obligations de la SA LPG FINANCE INDUSTRIE par voie de fusion absorption, de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SA LPG SYSTEMS à payer à M. [Y] [N] une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA LPG SYSTEMS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GRIMAUD .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/05023
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/05023 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;11.05023 ?
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