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27/03/2014 | FRANCE | N°11/01858

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 mars 2014, 11/01858


RG N° 11/01858

FP

N° Minute :

































































































Copie exécutoire

délivrée le :











la SELARL DAUPHIN ET

MIHAJLOVIC



Me Alexis GRIMAUD








AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 27 MARS 2014







Appel d'une décision (N° RG 2008J70110)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 16 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2011







APPELANTE :



SAS TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES TAMI INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en ...

RG N° 11/01858

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET

MIHAJLOVIC

Me Alexis GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 27 MARS 2014

Appel d'une décision (N° RG 2008J70110)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 16 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2011

APPELANTE :

SAS TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES TAMI INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et Me RAYNAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEE :

SAS CEVA FREIGHT MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE constituée en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, postulant et Me Lucien TOURNAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2014

Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

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La SAS Société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) est créée en 1933.

Elle fabrique des membranes en céramique filtrante permettant de séparer les molécules contenues dans les liquides avec une large gamme de porosité.

Elle exporte une part importante de sa production et notamment en Europe, en Chine et aux Etats Unis.

Selon contrat en date du 12 septembre 2002, elle vend à la société Beijing Mensep Tchnologies co Ltd des carters et membranes céramiques et au prix de 183 430,20 euros.

Ce matériel est livré le 9 décembre 2002.

La société Beijing Mensep Tchnologies co Ltd demande qu'une partie des membranes ainsi livrées puisse être expertisées, soit 5 caisses au total.

La CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL en sa qualité de commissionnaire en douane réalise les opérations de dédouanement de ces matériels.

Elle effectue les opérations nécessaires en vue d'une importation temporaire.

Compte tenu du non respect des modalités de l'importation temporaire, la valeur et le nombre des pièces ainsi que le destinataire n'étant pas les mêmes à l'importation et à l'exportation, l'administration facture à la CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL des frais de douane supplémentaires à hauteur de la somme de 27 976 euros.

En l'absence de remboursement de cette somme payée par la CEVA Freight Management France à l'administration des douanes et malgré mise en demeure en date du 28 mars 2006, elle fait citer la société Tami par acte d'huissier en date du 25 juin 2008.

Par jugement du 16 mars 2011, il est constaté que l'action de la CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL n'est pas prescrite et qu'elle a agi en qualité de donneur d'ordre.

Par conséquent, la société CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL est déclarée recevable en ses demandes à l'encontre de la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) et la condamne à payer à la société CEVA Freight Management France anciennement

dénommée Mory EGL la somme de 27 976 euros au titre des droits de douane et TVA réglés par elle et pour le compte de la société TAMI, ainsi que celle de 1 500 euros à titre de pénalités et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conclut au débouté de la demande en dommages et intérêts de la société CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL.

La société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2011.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2012, la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) demande l'infirmation du jugement contesté.

Elle fait valoir la prescription de l'action de la partie adverse.

Elle explique que l'action en remboursement d'une taxe douanière payée à l'occasion d'un contrat de transport se rattache directement au contrat de transport et est donc soumise à la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce, délai qui commence à courir à compter du jour où la marchandise est remise au destinataire soit le 31 mars 2004, que l'action est prescrite depuis le 31 mars 2005.

Elle ajoute qu'elle n'a pas agi en qualité de donneur d'ordre, que la société CEVA Freight a été mandatée par la société Beijing Mensep Tchnologies co Ltd.

Elle précise que la partie adverse a procédé à une importation temporaire à tort et doit donc en assumer les conséquences.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL.

Elle demande la condamnation de la société CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2011, la société CEVA Freight Management France anciennement dénommée Mory EGL demande la confirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.

Elle demande de constater que l'action de la société CEVA Freight Management France n'est pas prescrite.

Elle explique que la courte prescription applicable au contrat de transport ne peut être en l'espèce retenue mais la prescription de droit commun, le contrat de mandat en cause étant indépendant du contrat de transport et ce délai ayant commencé à courir à compter du 7 mars 2006.

Elle demande la condamnation de la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) au paiement de la somme de 27 976 euros outre intérêts de droit à compter du 23 mars 2006 date de la mise en demeure au titre des droits de douane et TVA réglée par elle pour le compte de la société TAMI, outre celle de 1 500 euros à titre de pénalités.

Elle demande également la condamnation de la société TAMI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a été mandatée par la société TAMI en vue de la réalisation des opérations de dédouanement des marchandises en cause et selon le régime de l'importation temporaire permettant une exonération de différentes taxes.

Elle ajoute qu'elle a ainsi facturé le 3 février 2004 à la société

TAMI le coût de cette opération et à hauteur de la somme de 513,07 euros régulièrement payée par cette dernière.

Elle précise que suite à la réexpédition par un autre commissionnaire en douane et de marchandises non identiques, elle a du acquitter d'office la paiement de la somme de 27 976 euros au service des douanes facturée le 20 mars 2006 à la société TAMI mais restée impayé.

Motifs de l'arrêt :

Sur la prescription :

La société CEVA Freight Management France agit en remboursement des frais de douane acquittés pour le compte de la société TAMI, soit une demande de remboursement des frais de douane par le commissionnaire à l'encontre de son prétendu donneur d'ordre. Cette action a pour fondement le mandat donné pour l'accomplissement de ces formalités douanières, soit un contrat indépendant du contrat de transport et relève dès lors du mandat et non pas du contrat de transport de sorte que la prescription dérogatoire d'un an prévue à l'article L133-6 du code de commerce ne peut être applicable.

La présente action en remboursement de la société CEVA Freight Management France à l'encontre de la société TAMI introduite par assignation en date du 25 juin 2008 et alors que l'administration des douanes lui a réclamé paiement par courrier en date du 7 mars 2006 n'est pas prescrite et est par conséquent recevable.

Le jugement contesté déclarant cette action non prescrite sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en remboursement de la société CEVA Freight Management France à l'encontre de la société TAMI :

Le paiement par la société TAMI des frais de douane facturés par la société CEVA Freight Management France selon facture en date du 3 février 2004 et à hauteur de la somme de 513,07 euros soit selon le tarif de l'importation temporaire démontre la qualité de donneur d'ordre de la société TAMI, cette dernière ayant également par fax produit aux débats en date du 30 janvier 2004 adressé à la société CEVA Freight Management France la liste des marchandises concernées par cette opération d'importation.

Il est constant que les marchandises en cause n'ont pas été réexpédiées par la société CEVA Freight Management France, que l'administration des douanes a facturé d'office au commissionnaire en douane la somme de 27 976 euros considérant que le régime de l'importation temporaire exonératoire ne trouvait plus application, facturation dès lors à charge de la société TAMI en sa qualité de donneur d'ordre de cette opération d'importation.

Le jugement du Tribunal de Commerce contesté faisant droit à cette demande de remboursement sera également confirmé de ce chef.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CEVA Freight Management France.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce contesté en toutes ses dispositions.

Condamne la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) à payer à la société CEVA Freight Management France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Technologies Avancées et Membranes Industrielles (TAMI) aux entiers frais et dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/01858
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/01858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;11.01858 ?
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