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25/03/2014 | FRANCE | N°14/00009

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 25 mars 2014, 14/00009


RG No 14/ 00009
No Minute :
Notification par fax le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 161 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 mars 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Mars 2014

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur DENIS X...actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE né le 16 Décembre 1964 à GRENOBLE (38000) de nationalité F

rançaise ... 38100 GRENOBLE comparant

ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de la G...

RG No 14/ 00009
No Minute :
Notification par fax le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 161 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 mars 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Mars 2014

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur DENIS X...actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE né le 16 Décembre 1964 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française ... 38100 GRENOBLE comparant

ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de la Gare 38521 ST EGREVE CEDEX non représenté

Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18. 03. 2014

DEBATS : A l'audience publique tenue le 20 Mars 2014 par Gérard MEIGNIE, Premier Président, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 25 MARS 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Vu les pièces transmises,

Vu la décision du 27 février 2014 prise par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève relative à l'admission en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète de M. Denis X..., à la demande d'un tiers, M. Roger X..., le père de la personne hospitalisée.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 6 mars 2014 présentée par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève, aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Denis X..., sur le fondement de l'article L 3211-12 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 11 mars 2014 autorisant le maintien des soins de M. Denis X...en hospitalisation complète.
Vu l'appel de M. Denis X...du 16 mars 2014.
Par courrier du 18 mars 2014, M. Denis X...a été informé que l'affaire en cause serait évoquée à l'audience du 20 mars 2014 à 10 : 30 au palais de justice de Grenoble ; il a également été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat.
M. le Préfet de l'Isère, le centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève en ont également été informés, selon les mêmes formes, à la même date.
M. le procureur général a également été informé ; il a conclu le 18 mars 2014 à la confirmation de l'ordonnance.
M. Denis X..., comparant, explique sa maladie par le fait qu'il a eu un travail épuisant ; il souligne qu'il se sent mieux et indique qu'il veut sortir pour reprendre son activité professionnelle. Il regrette de n'avoir pas bénéficié de permissions de sortie alors qu'il a une famille composée de ses parents, de ses deux enfants et de trois frères et soeurs.

Motifs de l'ordonnance :
Attendu que M. Denis X...a été hospitalisé le 26 février 2014 au centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève, à la demande d'un tiers, selon les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.
Que le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement du malade, aux termes d'un certificat du 25 février 2014, relève que M. Denis X...bénéficie d'un suivi psychiatrique en rupture de traitement depuis 15 jours ; qu'il est en repli sur lui-même depuis plusieurs jours et qu'il présentait la veille au soir une alcoolisation importante.
Que le docteur Z..., dans un certificat du 26 février 2014, confirme ce tableau clinique, indiquant que M. X...présente des troubles du comportement dans le cadre d'une rechute délirante interprétative et dépressive ; qu'il a déjà subi plusieurs hospitalisations ; qu'il abuse de la consommation d'alcool et a un vécu persécutoire et d'hostilité de l'ambiance.
Attendu que le le certificat de 24 heures du 27 février 2014 établi par le docteur A......ne met en évidence aucune amélioration, soulignant que la pensée de M. X...est devenue désorganisée, hermétique, atteinte de persécution ; qu'il ne perçoit pas la nécessité des soins et de l'hospitalisation, voulant reprendre une activité professionnelle abandonnée depuis plusieurs années.
Attendu que que le certificat des 72 heures du 1er mars 2014 du docteur B...relève encore le discours diffluent et logorrhéique de M. X..., sujet à des interprétations délirantes non systématisées de persécution et de méfiance.
Attendu enfin que le docteur C..., dans un avis motivé du 3 mars 2014, conclut à la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, après avoir relevé l'existence d'antécédents psychiatriques, l'existence de troubles de la pensée avec logorrhée, tenue de discours mégalomaniaques, la non reconnaissance de ses troubles, l'existence d'un probable trouble d'interprétation de la réalité sur une personnalité pathologique.
Que le docteur C...souligne la nécessité de remettre en place des soins, d'assainir la situation sociale et financière et de travailler un projet de sortie.
Attendu que cette dernière analyse permet d'envisager à terme une issue favorable.
Attendu toutefois que l'état de santé de M. X...n'apparait pas encore correctement stabilisé ; que sa demande de mainlevée d'hospitalisation apparaît ainsi prématurée ; que M. X...demeure atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état continue à imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 11 mars 2014.
Par ces motifs :
Nous, Gérard MEIGNIE, Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 11 mars 2014.
Maintenons en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de M. Denis X...
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par tout moyen ;
signée par Gérard MEIGNIE, Premier Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 14/00009
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2014-03-25;14.00009 ?
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