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13/03/2014 | FRANCE | N°14/00006

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 13 mars 2014, 14/00006


RG No 14/ 00006
No Minute :
Notification par fax
le 13. 03. 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 121 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 janvier 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Mars 2014

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Mohamed X...né le 18 Mars 1983 à SIG de nationalité Algérienne demeurant ... 38100 GRENOBLE non comparant repré

senté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE (AJ provisoire accordée à l'au...

RG No 14/ 00006
No Minute :
Notification par fax
le 13. 03. 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2014

Appel d'une ordonnance 14/ 121 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 janvier 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Mars 2014

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Mohamed X...né le 18 Mars 1983 à SIG de nationalité Algérienne demeurant ... 38100 GRENOBLE non comparant représenté par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE (AJ provisoire accordée à l'audience)

ET :

INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de la Gare 38521 ST EGREVE CEDEX non représenté

Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 03. 03. 2014

DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mars 2014 par Dominique FRANCKE, Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 MARS 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal vude grande instance de GRENOBLE le 21 février 2014,
vu la requête du représentant de l'Etat dans le département de l'Isère tendant au contrôle après 15 jours d'hospitalisation, sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mohamed X...
vu les arrêtés du préfet de l'ISERE des 6 et 10 évrier 2014,
Vu les pièces transmises par le sous préfet de l'Isère en application de l'article R 3211-1 1 du code de la santé publique, et notamment les certificats médicaux des 7 et 8 évrier 2014,
Vu l'avis du Procureur de la République de Valence du 20 février 2014 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Mohamed X...reçu au greffe de la cour d'appel de GRENOBLE le 3 mars 2014,
Vu la déclaration à l'audience de Maître Leonardo CASTRO GONZALES selon laquelle Mohamed X...se trouve désormais détenu à la maison d'arrêt de VARCES.

Vu les avis d'audience adressés par télécopie le 3 mars 2014 reçus le 4 mars par Mohamed X..., au préfet de l'ISERE, à l'avocat désigné par Mohamed X...,

Vu l'avis du ministère public auprès la cour d'appel en date du 3 mars 2014,
Vu les informations contenues au dossier sur la prise en charge de Mohamed X...par l'UHFA de LYON,
Vu les explications données à l'audience du 13 mars 2014 par Maître CASTRO GONZALES confirmant la levée de l'hospitalisation,
MOTIFS DE LA DECISION
La levée de l'hospitalisation de Mohamed X...intervenue le 3 mars 2014 rend son appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique FRANCKE magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de GRENOBLE
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort,
déclare recevable l'appel de Mohamed X...,

déclare son appel sans objet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par tout moyen ;
signée par Dominique FRANCKE, Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 14/00006
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2014-03-13;14.00006 ?
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