RG No 14/ 00004
No Minute :
Notification par fax et LRAR le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2014
Appel d'une ordonnance 14/ 7 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 13 février 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 14 Février 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Tom X... né le 6 mars 1995 de nationalité Française ... 38670 CHASSE SUR RHONE comparant assisté de Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE Mont Salomon 38209 VIENNE non représenté
Madame Sylvie X... tiers demandeur à l'admission demeurant ... 38670 CHASSE SUR RHONE non comparante, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18. 02. 2014
DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 Février 2014 par Dominique TERNY, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 20 FEVRIER 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. Tom X... a été admis le 2 février 2014 à la demande sa mère, Madame Sylvie X..., en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un passage à l'acte violent sous tendu par un vécu délirant d'influence et de toute puissance, avec des signes de décompensations psychotiques avérés.
Le jeune homme avait d'abord été admis en service libre le 28 janvier 2014 après des troubles majeurs de comportement survenus dans le milieu familial.
Par requête en date du 10 février 2014, le directeur du centre hospitalier de VIENNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne en application de l'article 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 13 février 2014, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de d'hospitalisation sans consentement de Tom X... en hospitalisation complète, sans audition de l'intéressé pour des motifs médicaux selon certificat médical du 7 février 2014, mais représenté par Maître Brigitte BRIANCON.
Tom X... a formé appel de cette décision le 14 février 2014.
Lors de l'audience du 20 février 2014, Tom X..., assisté de son conseil a expliqué qu'il était prêt à accepter des soins sans contrainte et qu'il se sentait mieux, grâce au traitement médicamenteux administré, et en raison d'un diagnostic enfin posé sur ses troubles de comportements qui l'angoissaient fortement. Il fait part toutefois de sa difficulté à supporter l'enfermement dans le cadre psychiatrique. Le ministère public, par conclusions écrites du 20 mars 2014, requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
SUR CE : Attendu que Tom X... a été hospitalisé sous contrainte le 2 février 2014 selon certificat médical du docteur Y... dans les suites d'un passage à l'acte violent sous tendu par un vécu délirant d'influence et de toute puissance, avec des signes de décompensations psychotiques avérés ; Que selon certificat de 24 heures en date du 3 février 2014, le docteur Z... fait état depuis le début du séjour d'épisodes totalement psychotiques et délirants avec délire d'interprétation, délire de persécution et idées bizarres et conclut au maintien nécessaire et justifié de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Que selon certificat de 72 heures, en date du 5 février 2014, le docteur A... fait état du diagnostic pouvant être posé de décompensation psychotique de type schizophrénie pour un jeune homme qui présentait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des troubles majeurs du comportement et de conduite dans le milieu familial et dans la cité ; Qu'il était mentionné une nouvelle crise clastique majeure et brutale le jour même ;
Que la mesure d'hospitalisation sous contrainte restait justifiée ;
Que dans un certificat d'avis motivé en date du 7 février 2014, le docteur Z... note la persistance de troubles du cours de la pensée, d'une tension importance et d'une colère sourde face à la contradiction ;
Qu'il est encore décrit comme semblant hors réalité et se situant que dans un mouvement de toute puissance ;
Que tous ces éléments cliniques viennent confirmer l'existence d'une pathologie clinique débutante nécessitant une mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Qu'un certificat du même jour fait état de l'incompatibilité de son audition par le juge des libertés et de la détention avec son état de santé actuel ; Que selon certificat de huitaine en date du 10 février 2014, le docteur Z... certifie que Tom X... présente toujours des troubles du cours de la pensée, une incapacité à suivre le fil de son discours et à argumenter à partir de prémisses erronées avec un raisonnement inadapté ; Qu'il est encore décrit comme très interprétatif et projectif ; Que l'ensemble de ces constatations médicales convergentes établissent la réalité d'une pathologie mentale, avec un diagnostic venant juste d'être posé, et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation contrainte ; Que ce d'autant, si Tom X... se dit conscient de présenter des troubles, il ne semble pas encore en mesurer la gravité et s'il déclare accepter des soins, ce ne pourrait être selon lui qu'en dehors du cadre d'une hospitalisation ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 février 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique TERNY, déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée. Disons que la présente ordonnance sera notifié par les soins du greffe par tout moyen.
signée par Dominique TERNY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.