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16/01/2014 | FRANCE | N°13/04099

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 janvier 2014, 13/04099


RG N° 13/04099

J-L.B

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Hassan KAIS

Me Alain COLLOMB-REY







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMB

RE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 16 JANVIER 2014







Appel d'une décision (N° RG 13/02001)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 juin 2013

suivant déclaration d'appel du 19 Septembre 2013





APPELANTS :



Monsieur [Q] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant...

RG N° 13/04099

J-L.B

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Hassan KAIS

Me Alain COLLOMB-REY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 16 JANVIER 2014

Appel d'une décision (N° RG 13/02001)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 07 juin 2013

suivant déclaration d'appel du 19 Septembre 2013

APPELANTS :

Monsieur [Q] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

Monsieur [T] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

SCI JARIC représentée par son représentant légal Monsieur [V] [V] [F] domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIME :

Maître [C] [N] es qualité liquidateur de la SCI JARIC suivant jugement du TGI de Grenoble du 7 juin 2013

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2013

Monsieur BERNAUD a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 28 novembre 2013 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.

------0------

La SCI JARIC est propriétaire d'un immeuble locatif situé à Grenoble.

Privée de revenus locatifs en 2011, elle n'a pas pu faire face a la charge de ses emprunts qui ont été déchus du terme par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES .

Elle a déclaré son état de cessation des paiements le 15 mai 2013 en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Avec son accord à l'audience, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 7 juin 2013, a ouvert la liquidation judiciaire immédiate de la SCI JARIC et a désigné Me [N] en qualité de mandataire liquidateur.

La SCI JARIC et ses deux associés, M. [Q] [F] et Monsieur [T] [I], ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 juin 2013, mais sans intimer le liquidateur judiciaire.

Par ordonnance juridictionnelle du 5 août 2013, non frappée de recours, cet appel a été déclaré irrecevable.

Un nouvel appel à été régularisé par les mêmes personnes le 19 septembre 2013.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2013 dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

À cette date elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 novembre 2013 pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de l'écoulement du délai de 10 jours de l'article R. 661-3 du code de commerce.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 27 novembre 2013 par la SCI JARIC et par Messieurs [Q] [F] et [T] [I] qui demandent à la cour, par voie

d'infirmation du jugement, d'autoriser la société débitrice à présenter un plan de redressement aux motifs':

que la notification du jugement par lettre recommandée du 11 juin 2013 n'a pas fait courir le délai d'appel, dès lors que l'accusé de réception n'est pas revêtu de la signature du représentant légal de la société, qui était incarcéré, ou d'une personne habilitée,

qu'il est justifié d'un intérêt à agir alors que contrairement aux mentions du jugement c'est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été demandée,

qu'il existe des chances sérieuses de redressement, puisque depuis l'année 2013 les locaux sont loués et procurent des revenus de nature à permettre l'apurement du passif bancaire.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 6 novembre 2013 par Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JARIC , qui demande à la cour de déclarer irrecevables les appels, subsidiairement de confirmer le jugement de liquidation judiciaire et en tout état de cause de condamner Messieurs [Q] [F] et [T] [I] au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 EUR aux motifs':

que l'appel du 19 septembre 2013 est irrecevable pour avoir été formé plus de 10 jours après la notification du jugement le 11 juin 2013,

que les associés de la SCI JARIC, qui a pour gérant M. [V] [V] [F] , sont par ailleurs sans qualité pour interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire,

que la SCI, qui a elle-même sollicité le prononcé d'une liquidation judiciaire, est enfin dépourvue d'intérêt à agir,

que le bail conclu postérieurement au jugement de liquidation judiciaire est nul de plein droit en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, tandis que les revenus actuels de la SCI sont notoirement insuffisants pour faire face au passif déclaré de 244'426,28 euros.

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2013 par le ministère public, qui demande à la cour de déclarer les appels irrecevables au motif que le jugement a été notifié par le greffe le 11 juin 2013.

MOTIFS DE L'ARRET

Le dossier de la procédure de première instance révèle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 7 juin 2013 a été notifié par les soins du greffe à la SCI JARIC par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2013 en application des dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce, selon lequel le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la demande du débiteur est notifié à celui-ci par le greffier dans les huit jours de son prononcé.

Conformément aux dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce la société débitrice disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée de notification pour former appel du jugement de liquidation judiciaire.

Dès lors que la notification à une personne morale par lettre recommandée est présumée faite à personne habilitée lorsque l'accusé de réception comporte une signature pour le compte du destinataire, l'appel du 19 septembre 2013 formé par la SCI et ses deux associés, prétendant agir en son nom et pour son compte en raison de la défaillance de son dirigeant de droit, sera par conséquent déclaré irrecevable pour tardiveté.

L'appel de la SCI JARIC est en toute hypothèse également irrecevable sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, alors qu'il résulte du jugement que la débitrice, représentée à l'audience du tribunal par son conseil, a elle-même sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après avoir expliqué que compte tenu d'une trésorerie insuffisante il n'existait pas de perspectives de redressement, ce qui la prive aujourd'hui de tout intérêt à contester une décision qui ne lui fait pas grief.

Quant aux deux associés non dirigeants, ils sont pour leur part privés de toute qualité pour interjeter appel du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L. 661-1 2° du code de commerce, qui réserve le droit d'appel au débiteur, au créancier poursuivant, aux représentants du personnel et au ministère public.

L'appel du 19 septembre 2013 sera par conséquent déclaré irrecevable sans examen au fond.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [N], ès qualités.

Les dépens d'appel seront toutefois laissés à la charge de Messieurs [Q] [F] et [T] [I] .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la SCI JARIC ainsi que Messieurs [Q] [F] et [T] [I] irrecevables en leur appel du jugement du 7 juin 2013 ayant ouvert la liquidation judiciaire immédiate,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [N], ès qualités,

Condamne Messieurs [Q] [F] et [T] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître COLLOMB-REY, avocat', et ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de procédure collective .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/04099
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/04099 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.04099 ?
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