La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | FRANCE | N°12/03197

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 janvier 2014, 12/03197


RG N° 12/03197

JL.B.

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP GRIMAUD

Me David HERPIN







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CO

MMERCIALE



ARRET DU JEUDI 16 JANVIER 2014







Appel d'une décision (N° RG 10RJ319)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 12 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2012





APPELANTE :



SAS PONTICELLI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée p...

RG N° 12/03197

JL.B.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

Me David HERPIN

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 16 JANVIER 2014

Appel d'une décision (N° RG 10RJ319)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 12 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2012

APPELANTE :

SAS PONTICELLI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [W] [D] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FITEM

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me MORLAT, de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

SA FITEM poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2013

Monsieur BERNAUD a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La société FITEM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 21 août 2002.

La société PONTICELLI Frères a déclaré dans le cadre de cette procédure une créance de 196,14 euros qui a été admise.

Le plan de continuation de la société FITEM a été arrêté le 28 avril 2004.

Par jugement du 14 novembre 2007 la résolution de ce plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société FITEM ont été prononcées.

Ce jugement a toutefois été infirmé par arrêt de la présente cour du 25 février 2010 , la société FITEM ayant ainsi été rétablie dans le bénéfice du plan.

Finalement la liquidation judiciaire de la société FITEM a été prononcée par un dernier jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 30 septembre 2010.

La société PONTICELLI Frères, qui était en litige avec la société FITEM relativement à une commande de travaux du 26 octobre 2007, a déclaré le 13 décembre 2010 au passif de la liquidation judiciaire une créance de 262'564,08 euros correspondant':

au solde de sa créance initiale pour 168,69 euros,

à des dommages et intérêts pour abandon de chantier ayant entraîné un surcoût de 167'003,46 euros TTC,

à des dommages et intérêts supplémentaires pour 25'000 EUR,

à une indemnité de 20'000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris au titre de factures cédées en DAILLY ou affacturées par la société FITEM pour un montant global de 50'391,93 euros.

Le 12 juin 2012 la société PONTICELLI Frères a reçu un avis d'admission de créance pour la somme de 168,69 euros correspondant au solde de la créance initialement déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Elle a formé un appel contre cette décision rendue sans débat contradictoire selon déclaration reçue le 12 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 octobre 2012 par la SAS PONTICELLI Frères qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, de prononcer son admission au passif de la société FITEM pour la somme totale de 262'564,08 euros.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 19 septembre 2013 par Me [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FITEM , qui demande à la cour de déclarer la société PONTICELLI Frères irrecevable en son appel, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs':

que la société PONTICELLI Frères invoque le fait qu'il n'a pas été tenu compte de sa déclaration de créance pour la somme de 262'564,08 euros,

qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans la reproduction du montant de la déclaration , et non pas de l'appréciation erronée d'une contestation, alors que la créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire n'avait fait l'objet d'aucune contestation,

qu'un appel ne peut être formé pour réparer une erreur matérielle, laquelle ne peut être réparée que dans le cadre des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile au moyen d'une requête auprès du premier juge.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile «' Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'».'

N'ayant pas élevé devant le conseiller de la mise en état un incident à cette fin, Me [D], ès qualités, n'est plus recevable à soulever devant la cour la prétendue irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, cette question relevant de la compétence exclusive du magistrat chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 914 susvisé.

La fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société FITEM sera par conséquent déclarée irrecevable.

Dès lors que de l'aveu même du mandataire judiciaire la créance déclarée le 13 décembre 2010 par la société PONTICELLI Frères au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 262'564,08 euros n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances et qu'il n'est fait état d'aucun motif de contestation dans le cadre de la

présente instance, fût-ce à titre subsidiaire, la société PONTICELLI Frères, qui verse aux débats sa déclaration accompagnée de pièces justificatives, sera admise au passif de la société FITEM pour la somme déclarée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare Me [D] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FITEM ,irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS PONTICELLI Frères ,

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

Prononce l'admission de la SAS PONTICELLI Frères au passif chirographaire de la SA FITEM pour la somme de 262'564,08 euros,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/03197
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/03197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.03197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award