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31/10/2013 | FRANCE | N°13/03129

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 octobre 2013, 13/03129


RG N° 13/03129

RG N° 13/03348

JLB

N° Minute :































































































Copie exécutoire

délivrée le :











Me Marie-France RAMILLON

SCP TRANCHAT

la SELA

RL DAUPHIN ET

MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013





Sur requête en déféré en date du 18 juillet 2013 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre commerciale en date du 04 juillet 2013 dans l'instance rôle 11/04036







APPELANT :



Monsieur [M] [H]

[Adres...

RG N° 13/03129

RG N° 13/03348

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

SCP TRANCHAT

la SELARL DAUPHIN ET

MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Sur requête en déféré en date du 18 juillet 2013 d'une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre commerciale en date du 04 juillet 2013 dans l'instance rôle 11/04036

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

INTIMES :

Maître [D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SLVM

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

Madame [U] [Y] veuve [S]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me DOLLET de la SCP TRANCHAT DOLLET GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

Madame [O] [S] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me DOLLET de la SCP TRANCHAT DOLLET GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

Madame [R] [S] épouse [K], ès qualités d'héritière de Monsieur [P] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,faisant fonction de Président

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie-Pierre FIGUET, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2013

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Par jugement en date du 29 août 2011, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné M. [M] [H] et M. [P] [S] à payer chacun à Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SLVM la somme de 100 000 € en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société'.

M. [M] [H] a relevé appel de cette décision le 12'septembre 2011 et M. [P] [S] le 13'septembre 2011.

La jonction des procédures a été prononcée le 14 décembre 2011'.

Le décès de M. [P] [S] a été notifié le 1er décembre 2011 et par acte en date du 23 juillet 2012, ME [S] ès qualités a assigné ses héritiers en intervention forcée'.

La jonction des procédures a été prononcée le 18 octobre 2012.

Par conclusions d'incident du 27 mars 2013, Me [S] ès qualités a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la

caducité des appels aux motifs que M. [M] [H] avait déposé ses conclusions le 17 décembre 2012 au delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que les ayants droits de M. [P] [S], assignés en intervention forcée le 23 juillet 2012, n'avaient pas conclu.

Par ordonnance juridictionnelle du 4 juillet 2013 le président chargé de la mise en état a Déclaré caducs les appels de M. [M] [H] et des consorts [S] aux droits de M. [P] [S] et a dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] et [O] [S] ont déféré cette ordonnance à la cour selon requête reçue le 11 juillet 2013.

M. [M] [H] a également déféré cette ordonnance à la cour selon requête reçue le 18 juillet 2013.

Vu la requête et les conclusions sur déféré signifiées et déposées le 6 août 2013 par les consorts [U] et [O] [S] qui demandent à la cour de :

VU l'article 945 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,

DECLARER recevable la présente requête en déféré,

VU l'article 56 du Code de Procédure Civile,

DECLARER nulle l'assignation en intervention forcée délivrée à Mesdames [S] [S] et [T].

VU l'article 555 du Code de Procédure Civile,

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à intervention forcée de Mesdames [S] [S] ET [T].

VU les articles 373 et suivants du Code de procédure Civile,

DIRE ET JUGER qu'en cas de reprise d'instance, le délai de l'article 910 alinéa 2 du Code de Procédure civile n'est pas applicable.

VU les articles 771 et suivants du Code Civil et l'article 6 de la Convention EDH.

DIRE ET JUGER qu'à défaut de sommation de prendre parti, les héritiers sont recevables à conclure jusqu'à l'expiration du délai de l'option successorale et que tout délai de procédure ne peut naitre qu'à l'expiration du délai de ladite option.

DIRE ET JUGER que le dépôt de nouvelles conclusions par l'intimé rend recevables les conclusions en réponse des appelantes.

DIRE ET JUGER qu'en cas de reprise d'instance, aucun délai d'appelant n'est imposé.

DIRE ET JUGER, en conséquence, n'y avoir lieu à caducité de l'appel des consorts [S] aux droits de [P] [S].

En toute hypothèse,

DEBOUTER Maître [S] de son incident.

LE CONDAMNER à payer à Mesdames [S] [S] et [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Vu la requête en déféré déposée le 18 juillet 2013 par M. [M] [H] qui demande à la cour de dire n'y avoir lieu à caducité de son appel , de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 17 décembre 2012 et de condamner Me [S] , ès qualités, à lui payer une indemnité de 1500'€ au titre de l'article

700 du code de procédure civile au motif que l'instance n'ayant pas été reprise régulièrement à l'égard des consorts [S] aucun délai n'a pu courir à son encontre.

Vu les conclusions en réponse sur déféré signifiées et déposées le 20 septembre 2013 par Me [S] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SLVM, qui demande à la cour, par voie de confirmation de l'ordonnance, de déclarer caducs les appels de M. [M] [H] et des consorts [S] et de condamner solidairement les requérants à lui payer une indemnité de 2000'€ pour frais irrépétibles aux motifs :

que la caducité de l'appel à l'égard de Mme [R] [S] épouse [K], qui n'a pas déféré l'ordonnance à la cour, rend également caduc l'appel de Mesdames [U] et [O] [S] en raison de l'indivisibilité du litige entre les héritiers de M. [P] [S] ,

qu'un nouveau délai de trois mois a couru à compter de l'assignation en intervention forcée des héritiers de M. [P] [S] ainsi que le prévoit l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile,

que contrairement à ce qui est soutenu l'assignation en intervention forcée de héritiers par acte du 23 juillet 2012 est régulière, alors que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l'intervention forcée aux fins de reprise d'instance, qu'en toute hypothèse l'acte contient un exposé des moyens en fait et en droit et que le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'option successorale est inopérant puisqu'une simple défense au fond destinée à éviter l'aggravation du passif successoral constitue un acte conservatoire n'impliquant pas l'intention d'accepter la succession,

qu'à défaut d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'assignation en intervention forcée les consorts [S] n'étaient pas autorisés à répliquer à ses conclusions du 28 février 2013,

que M. [M] [H] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 13 décembre 2011, ce qui entraîne la caducité de son appel alors que l'interruption de l'instance consécutive au décès de l'une des parties ne bénéficie qu'aux ayants- droit de celle-ci.

Vu l'assignation à comparaître devant la cour sur le recours en déféré de l'ordonnance juridictionnelle du 4 juillet 2013 délivrée le 9 septembre 2013 à Mme [R] [S] épouse [K], qui n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRET

Les deux instances ouvertes sur les recours en déféré de la même ordonnance juridictionnelle du 4 juillet 2013 formés par Monsieur [M] [H] d'une part et par les consorts [S] d'autre part seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur la requête en déféré formée par les consorts [U] et [O] [S]

Me [S] , ès qualités, n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut pour Mme Mme [R] [S] épouse [K] d'avoir elle-même déféré à la cour l'ordonnance du 4 juillet 2013 la caducité de l'appel serait définitive à l'égard de l'ensemble des ayants-droit de M. [P] [S], alors que c'est au contraire en raison de l'indivisibilité existant entre les héritières de ce dernier que le recours de deux d'entre elles produit effet à l'égard de la troisième.

L'assignation qui a été délivrée le 23 juillet 2012 aux consorts [U] , [O] et [R] [S] expose que M. [P] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2011 par le tribunal de commerce de Grenoble au profit de Me [S] , ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SLVM, et qu'en raison du décès de l'appelant survenu le 26 octobre 2011 ses héritières sont appelés dans l'instance aux fins de reprise de la procédure au point où celle-ci s'est trouvée arrêtée.

Elle contient en copie la décision rendue le 29 août 2011, ainsi que la déclaration d'appel du 13 septembre 2011.

Il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 56 et 67 du code de procédure civile, alors que les appelées en cause ont été suffisamment informées, notamment par la remise d'une copie de la décision de première instance, de l'objet du litige, des prétentions et des moyens de la partie demanderesse à l'action et des raisons de leur mise en cause aux fins de reprise de l'instance d'appel engagée par leur auteur.

Aucune nullité ne saurait par conséquent être prononcée sur le fondement de ces textes, ainsi qu'il en a été justement décidé par l'ordonnance critiquée, étant observé que les requérants n'offrent pas d'établir que l'irrégularité invoquée leur aurait causé un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

De la même façon aucune nullité ne saurait résulter du fait que l'assignation n'aurait pas été délivrée sur le fondement exprès des articles 373 et suivants du code de procédure civile, alors qu'il résulte explicitement et sans aucune ambiguïté du contenu même de l'acte que les consorts [S] sont assignés en qualité d'héritiers de M. [P] [S] aux fins de reprise de l'instance d'appel engagée par celui-ci, qu'aucune disposition n'exige le visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile dans la citation aux fins de reprise de l'instance interrompue et qu'au surplus, comme précédemment, il n'est justifié d'aucun grief causé par la prétendue irrégularité.

C'est par ailleurs à bon droit que l'ordonnance déférée, dont les motifs doivent être adoptés, a considéré que les conclusions de l'héritier en défense à l'action indemnitaire engagée par un créancier du de cujus, qui ont pour effet de faire échec à la caducité de l'appel dans une instance destinée à éviter l'aggravation du passif successoral, constituent un acte purement conservatoire n'impliquant pas l'intention d'accepter la succession au sens de l'article 784 du Code civil.

Les consorts [S] ne sont donc pas fondés à soutenir qu'aucun délai pour conclure ne pouvait leur être opposé avant expiration de leur délai d'option successorale, ni que leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention EDH a été méconnu, puisque malgré le dépôt de conclusions au soutien de l'appel régularisé par leur auteur ils auraient conservé la faculté d'exercer leur option dans les délais et selon les modalités prévus aux articles 768 et suivants du Code civil.

Il ne peut en outre être sérieusement soutenu qu'aucun délai pour conclure ne serait légalement imposé aux héritiers de l'appelant décédé.

Si les ayants-droit de l'appelant cités en reprise d'instance ne peuvent être qualifiés d'intervenants forcés au sens de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, puisque c'est en qualité de demandeurs à l'instance d'appel introduite par leur auteur qu'ils sont appelés à reprendre la procédure, ils disposent en effet nécessairement à compter de la citation en reprise d'instance du même délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de l'appel, dès lors que ce texte ne distingue pas entre l'appelant initial et ses héritiers saisis de ses droits et actions.

Enfin c'est à tort qu'il est prétendu que les nouvelles conclusions déposées par le liquidateur judiciaire le 28 février 2013 auraient ouvert aux appelées en reprise d'instance la faculté de répliquer et de communiquer des pièces, alors que la caducité de l'appel, qui revêt un caractère automatique, est définitivement acquise à défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance déférée sera par conséquent maintenue en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté par M. [P] [S] , à défaut pour ses héritières d'avoir conclu dans le délai de trois mois qui a couru à compter de l'assignation en reprise d'instance du 23 juillet 2012.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la requête en déféré formée par M. [M] [H]

Il est de principe constant que l'interruption de l'instance consécutive au décès de l'une des parties ne bénéficie qu'aux ayants droits de celle-ci.

M. [M] [H] devait ainsi impérativement conclure au soutien de son appel principal dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sans pouvoir tirer argument de la prétendue irrégularité de la citation aux fins de reprise d'instance délivrée aux consorts [S] , étant observé au demeurant que les moyens de nullité soulevés par ces derniers ont été précédemment rejetés.

La caducité de son appel a par conséquent justement été constatée au vu de ses conclusions d'appelant signifiées et déposées le 17 décembre 2012 après expiration le 12 décembre 2011 du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les instances en déféré ouvertes sous les numéros 13-3129 et 13-3348,

Maintient l'ordonnance juridictionnelle en date du 4 juillet 2013 qui a déclaré caducs les appels formés par M. [M] [H] et par M. [P] [S] ,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [M] [H] et les consorts [U] [O] et [R] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/03129
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/03129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;13.03129 ?
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