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31/10/2013 | FRANCE | N°12/01596

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 octobre 2013, 12/01596


RG N° 12/01596

JLB

N° Minute :

































































































Copie exécutoire

délivrée le :











Me Marie-France RAMILLON

SCP GIROUD, STAUFFERT-

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG 2011J105)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 16 février 2012

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2012







APPELANTE :





SARL SAVAX Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siè...

RG N° 12/01596

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

SCP GIROUD, STAUFFERT-

GIROUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 2011J105)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 16 février 2012

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2012

APPELANTE :

SARL SAVAX Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE

SARL ISERE ECO CHAUFFAGE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SA RHONIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et de Me LOYE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT FORCÉ :

Maître [V] [P], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Sarl Isère Eco Chauffage

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2013

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Par deux contrats distincts conclus le 18 mars 2010 pour une durée de 3 ans la société RHONIS a été chargée de l'entretien des locaux professionnels que les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX se partageaient moyennant une redevance mensuelle de 192,69 euros TTC par contrat.

Par deux courriers des 12 et 13 avril 2010 les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX ont résilié les contrats au motif que la prestation d'entretien ne correspondait pas à leurs attentes.

La société RHONIS n'a pas été payée de ses prestations qui se sont poursuivies au delà du 13 avril 2010 et a obtenu le 18 janvier 2011 une ordonnance enjoignant à la société ISERE ECO CHAUFFAGE de lui payer la somme de 6965,64 euros représentant les redevances impayées ainsi que la totalité des redevances à échoir jusqu'à la fin du contrat à titre d'indemnité de résiliation.

La société ISERE ECO CHAUFFAGE a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Dans l'instance qui s'est ouverte sur cette opposition la société SAVAX est intervenue volontairement aux fins d'entendre prononcer la résiliation de son contrat d'entretien aux torts du prestataire.

Par jugement du 16 février 2012 le tribunal de commerce de Vienne a condamné la société ISERE ECO CHAUFFAGE à payer à la société RHONIS la somme de 1655,68 euros au titre des prestations d'entretien réalisées jusqu'au mois de décembre 2010 et a prononcé la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la société SAVAX aux torts exclusifs de la société RHONIS , laquelle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3429,43 euros.

Les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 mars 2012.

La société RHONIS a également relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 26 mars 2012.

Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 29 août 2012.

La société ISERE ECO CHAUFFAGE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 24 janvier 2012, qui a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a été assigné à comparaître devant la cour d'appel par acte d'huissier du 1er juin 2012 remis à sa personne. Il n'a pas constitué avocat.

La société ISERE ECO CHAUFFAGE bien que constituée n'a pas conclu.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 13 juillet 2012 par la SARL SAVAX qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'entretien aux torts de la société RHONIS et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3700'€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel aux motifs :

que devant le tribunal sa représentation a été régulièrement assurée par sa gérante en exercice,

que la société RHONIS n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles alors que des nombreux manquements et inexécutions lui ont été signalés à plusieurs reprises, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,

que le tribunal a justement qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale manifestement excessive.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2012 par la SA RHONIS qui demande à la cour de constater que les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX ne disposaient pas de la qualité pour agir devant le tribunal de commerce de Vienne, de réformer le jugement entrepris, de confirmer l'injonction de payer rendue à l'encontre de la société ISERE ECO CHAUFFAGE , subsidiairement de prononcer la résiliation des contrats d'entretien aux torts des sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX , de condamner la société SAVAX à lui payer la somme de 3429,43 euros et en tout état de cause de condamner les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX à lui payer chacune la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

que les demandes formées par les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX, qui n'étaient pas régulièrement représentées devant le tribunal par une personne munie d'un pouvoir spécial, sont irrecevables,

que ses prestations ont été réalisées dans les règles de l'art ainsi qu'il résulte des évaluations contradictoires, étant observé qu'il appartient aux sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations, ce qu'elles ne font pas dès lors que leurs propres courriers de contestation sont insuffisants,

que la société ISERE ECO CHAUFFAGE a suspendu ses paiements à compter du mois de mai 2010, malgré la poursuite des prestations d'entretien jusqu'au mois de novembre 2010,

que pour sa part la société SAVAX a procédé irrégulièrement au paiement des redevances jusqu'au mois de novembre 2011,

que la société SAVAX est redevable de l'indemnité de résiliation contractuelle jusqu'au terme du contrat fixé au 18 mars 2013, soit une somme de 3429,43 euros,

que les indemnités de résiliation réclamées à titre de clause pénale ne sont pas manifestement excessives alors qu'elles correspondent à l'étendue réelle de son préjudice, puisqu'elle doit conserver à son service ses salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée malgré la perte des marchés.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes du jugement déféré la société ISERE ECO CHAUFFAGE a comparu représentée par son dirigeant de droit, tandis qu'il a été mentionné que la société SAVAX comparaissait en personne.

Il n'est nullement démontré que contrairement à ces mentions les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX n'auraient pas été régulièrement représentées devant le tribunal par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Au demeurant l'éventuelle inobservation des règles de représentation édictées par l'article 853 du code de procédure civile ne saurait être sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes, dès lors que les sociétés ISERE ECO CHAUFFAGE et SAVAX , qui disposaient de leur pleine capacité juridique, n'étaient pas dépourvues du droit d'agir.

Sur les demandes dirigées contre la société ISERE ECO CHAUFFAGE

La société ISERE ECO CHAUFFAGE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 24 janvier 2012.

Conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce Il appartenait par conséquent à la société RHONIS de procéder à la déclaration de sa créance ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective (la résiliation unilatérale du contrat est intervenue le 13 avril 2010 à la demande de la société ISERE ECO CHAUFFAGE tandis que la facture récapitulative des redevances impayées et de l'indemnité de résiliation est en date du 10 janvier 2011).

La société RHONIS ne justifie pas toutefois avoir procédé à sa déclaration dans les délais légaux, ni être encore recevable à solliciter un relevé de forclusion.

Il sera par conséquent constaté que la forclusion prévue par l'article L. 622-26 du code de commerce étant encourue, la créance litigieuse n'est pas opposable à la procédure collective, ce qui fait obstacle à sa constatation et à la fixation de son montant.

S'il est certain que la forclusion encourue en application de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction de l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'entraîne pas l'extinction de la créance, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le créancier demeure soumis pendant toute la durée de la procédure à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, qui lui fait interdiction d'agir contre le débiteur à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme d'argent .

La société RHONIS ne saurait par conséquent obtenir une quelconque condamnation de la société ISERE ECO CHAUFFAGE en violation de cette règle impérative, étant observé qu'elle ne pourra, le cas échéant, recouvrer l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur que dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 643-11 du code de commerce.

Sur les demandes dirigées contre la société SAVAX

La société SAVAX a résilié unilatéralement le contrat d'entretien conclu avec la société RHONIS le 18 mars 2010 au motif que la prestation ne correspondait pas à ses attentes malgré l'avertissement donné le 31 mars 2010.

La relation contractuelle s'est toutefois poursuivie jusqu'au mois de novembre 2011, puisque que les prestations d'entretien ont été fournies et les redevances payées jusqu'à cette date.

Se plaignant de l'exécution défectueuse des prestations d'entretien, il appartient à la société SAVAX d'apporter la preuve de l'inexécution par sa cocontractante de ses obligations.

En l'absence aux débats de toute photographie, de tout témoignage ou de tout constat d'huissier, la preuve des manquements allégués ne saurait résulter de ses seuls courriers de protestation adressés à la société RHONIS entre le 10 décembre 2010 et le 9 juin 2011, dont il résulte en substance que le litige ne portait pas sur la qualité du travail accompli, mais sur le partage des prestations en fonction des surfaces occupées respectivement par chacune des deux entreprises et à compter du début de l'année 2011 sur la réduction de la surface à entretenir après sous-location d'une partie des locaux à une troisième société.

Pour sa part la société RHONIS justifie de ce qu'elle a répondu à chacun des courriers de la société SAVAX pour apporter des précisions sur l'exécution de ses prestations, dont elle a toujours affirmé qu'elles étaient conformes au cahier des charges, pour rappeler qu'une partie des locaux n'était plus entretenue du fait de la suspension des prestations à l'égard de la société ISERE ECO CHAUFFAGE qui avait cessé tout paiement , pour organiser un rendez-vous destiné à redéfinir précisément les localisations et enfin pour proposer un nouveau contrat prenant en compte la réduction de surface à compter du début de l'année 2011.

Il est ainsi démontré que, loin de reconnaître la réalité des critiques qui lui étaient faites, la société RHONIS a apporté régulièrement à sa cliente des réponses circonstanciées et fait des propositions de nature à adapter ses prestations à l'évolution de la situation matérielle.

La société SAVAX a d'ailleurs procédé au règlement des redevances mensuelles pour toute la période au titre de laquelle elle a rédigé des lettres de protestation, même si à plusieurs reprises elle l'a fait avec retard, ce qui démontre que satisfaction lui avait été globalement donnée.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de retenir à titre de preuve supplémentaire les fiches d'évaluation qui ne concernent que le travail accompli pour le compte de la société ISERE ECO CHAUFFAGE , la cour estime, contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, que la résiliation du contrat d'entretien ne saurait être prononcée aux torts de la société prestataire .

La société RHONIS est par conséquent fondée à réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant au montant des redevances mensuelles dues à compter du 1er novembre 2011 jusqu'à l'échéance du contrat (18 mars 2013) conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

À cet effet il sera observé que cette indemnité, qui constitue une clause pénale, n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code civil et ne saurait par conséquent être réduite, alors qu'elle est destiné à réparer le préjudice effectivement subi par le prestataire, qui a conservé les mêmes charges de personnel malgré la perte du marché consécutive à la résiliation anticipée du contrat.

Par voie d'infirmation du jugement, la société SAVAX sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3429,43 euros.

L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société RHONIS .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Constate que la créance de redevances d'entretien et d'indemnité de résiliation invoquée par la SA RHONIS est atteinte par la forclusion à défaut d'avoir été régulièrement déclarée au passif de la SARL ISERE ECO CHAUFFAGE,

Dit n'y avoir lieu par conséquent à la constatation de cette créance ni à la fixation de son montant au passif de la SARL ISERE ECO CHAUFFAGE ,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 janvier 2011 à l'encontre de la SARL ISERE ECO CHAUFFAGE,

Déboute la SARL SAVAX de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat d'entretien aux torts de la SA RHONIS,

Condamne la SARL SAVAX à payer à la SA RHONIS la somme de 3429,43 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation,

Condamne la SARL SAVAX à payer à la SA RHONIS une indemnité de 1000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SAVAX aux entiers dépens de première instance et d'appel .

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01596
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.01596 ?
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