La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°13/02711

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 septembre 2013, 13/02711


RG N° 13/02711

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Alain GONDOUIN

la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENO

BLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG 13/00415)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 29 mai 2013

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2013





APPELANT :



Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



repré...

RG N° 13/02711

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Alain GONDOUIN

la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 13/00415)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 29 mai 2013

suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2013

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SCI [Adresse 4] poursuites et diligences de ses représentants légaux, et actuellement domiciliée chez son gérant en exerce, Monsieur [N] [V] [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI substituée par Me PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2013,

Madame PAGES, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Selon bail commercial en date du 26 octobre 2012, la SCI [Adresse 4] donne en location à la SARL CHRONO ' Trans un local situé au Fontanil Cornillon lieu dit les îles 38 120, à compter du 1er novembre 2012 et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24 600 euros outre la TVA de 29 421,60 euros TTC et une provision sur charges de 6 500 euros HT.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2013, la SCI [Adresse 4] fait commandement à la SARL CHRONO 'Trans d'avoir à payer la somme de 23 108,42 euros, visant la clause résolutoire et dénoncé à la caution par acte du 6 février 2013 compte tenu de l'absence de paiement d'une quelconque somme par la locataire y compris le dépôt de garantie.

Faute de paiement dans le délai imparti, la SCI [Adresse 4] fait citer par acte du 4 avril 2013 la SARL CHRONO 'Trans et [X] [S] en sa qualité de caution.

Par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 29 mai 2013, la résiliation du bail conclu entre les parties est constatée en date du 18 février 2013 ainsi que l'expulsion immédiate de la SARL CHRONO 'Trans ainsi que de tous occupants, la société SARL CHRONO 'Trans est condamnée à payer à titre de provision la somme de 21 648,16 euros au titre du dépôt de garantie, loyers et charges ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer et charges, solidairement avec monsieur [X] [S] à concurrence de la somme de 24 600 euros et condamne solidairement la SARL CHRONO 'Trans et [X] [S] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 juin 2013, [X] [S] interjette appel à l'encontre de cette ordonnance.

Les lieux loués sont restitués le 23 juillet 2013.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2013, [X] [S] demande l'infirmation de la décision contestée.

Il conteste sa qualité de caution, il fait valoir qu'il n'est pas le signataire du cautionnement produit. Il produit des éléments de comparaison pour en justifier.

Il fait valoir l'absence de contestation sérieuse quant à la nullité de l'acte de cautionnement et par contre l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de condamnation en paiement à son encontre.

Il demande si nécessaire de procéder à une vérification d'écritures.

Il fait valoir au surplus le non respect des dispositions des article L 341-3 et L 314-4 du code de la consommation, soit la disproportion de cet engagement à son patrimoine et revenus et l'absence de mention manuscrite.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2013, la SCI [Adresse 4] demande la confirmation de l'ordonnance, en particulier en ce qu'elle condamne solidairement [X] [S] au paiement de la somme de 24 600 euros.

Elle fait valoir que la cour statuant en appel d'une décision du juge des référés ne peut prononcer la nullité de l'engagement de caution.

Elle ajoute que l'attestation alléguée n'est pas justifiée.

À titre subsidiaire, en cas de contestation sérieuse, elle demande de faire application de l'article 811 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

Elle demande la condamnation de [X] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelant ne peut valablement contester son écriture sans produire des exemples de son écriture contemporains de son engagement en qualité de caution.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à son encontre n'ayant pas la qualité de professionnel, ce qui au surplus n'entraînerait pas la nullité de l'engagement de caution.

Elle explique que la disproportion alléguée n'est pas en l'espèce justifiée.

Motifs de l'arrêt :

Sur la nullité de l'engagement de caution de [X] [S]:

L'acte de cautionnement du bail commercial en cause et dont la signature est contestée par [X] [S] comporte une signature strictement identique à celle figurant sur le bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 4] et la SARL CHRONO ' Trans et signé par [X] [S] représentant la société locataire, acte qu'il n'a pas contesté avoir signé.

Il ne peut dès lors valablement contesté être l'auteur de la signature strictement identique apposée sur l'acte de cautionnement, sans le besoin du recours à une mesure d'instruction.

La demande en paiement de la bailleresse à son encontre en sa qualité de caution et au vu de cet acte ne peut dès lors être sérieusement contestable.

Sur les dispositions des articles L 341-3 et L341-4 du code de la consommation :

Au sens des l'article L341-3 et 4 du code de la consommation dont la portée est générale, constitue un créancier professionnel toute personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Si la sanction instituée par chacun de ces textes n'est pas limitée aux seules opérations de crédit réalisées par les établissements bancaires et financiers, elle ne s'applique par

contre qu'aux seuls concours consentis par un professionnel agissant pour les besoins de son activité économique habituelle et n'est dès lors pas applicable au cas d'espèce en l'absence d'un quelconque concours financier s'agissant du cautionnement d'un bail commercial.

La caution ne peut dès lors valablement se prévaloir du défaut de mention manuscrite ou de la disproportion.

La demande en paiement à titre de provision de la SCI [Adresse 4] à l'encontre de [X] [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L'ordonnance contestée seulement en ce qu'elle condamne ce dernier en qualité de caution au paiement de la provision de 24 600 euros au titre du solde locatif sera confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 29 mai 2013 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [X] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13/02711
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°13/02711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;13.02711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award