La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°11/00278

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 septembre 2013, 11/00278


RG N° 11/00278

FP

N° Minute :































































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP POUGNAND Herve-Jean







AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG 2009J234)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2011





APPELANTE :



SARL DOMINIQUE ALLIGIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud...

RG N° 11/00278

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP POUGNAND Herve-Jean

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 2009J234)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2011

APPELANTE :

SARL DOMINIQUE ALLIGIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE constituée en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et par la SCP SCP BARTHELEMY, avocats au barreau de VALENCE, plaidant

INTIMEE :

SAS DROME EXPRESS, à l'enseigne CALVERSON - FRANCE EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2013,

Madame PAGES, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La SARL ALLIGIER et la SAS Drôme Express nouent des relations commerciales à compter de 1986, concluent depuis cette date des contrats de sous traitances successifs puis le 22 avril 2008 un contrat cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2009, la SAS Drôme Express rompt ce contrat cadre pour mettre fin à cette relation commerciale avec un préavis de trois mois soit pour le 5 juin 2009.

Considérant le délai de préavis de trois mois insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, la société Dominique ALLIGIER fait citer la SAS Drôme Express par acte d'huissier en date du 17 juin 2009 devant le Tribunal de Commerce sur le fondement de l'article L 442-6 5° du code de commerce sollicitant une indemnisation à hauteur de la somme de 320 000 euros, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de cette relation commerciale établie.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 8 décembre 2010, l'absence de rupture abusive et soudaine des relations commerciales entre la société Dominique ALLIGIER et la société Drôme Express est constatée, la société Dominique ALLIGIER est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Drôme Express et la société Dominique ALLIGIER condamnée à payer à la société Drôme Express la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Dominique ALLIGIER interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 7 janvier 2011.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2011, la SARL Dominique Alligier demande de constater l'existence de relations commerciales établies entre la SARL Dominique ALLIGIER et la société Drôme Express, que la rupture de cette relation est intervenue le 6 mars 2009 avec un préavis de trois mois, le préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale rendant la rupture brutale et par conséquent de dire que la SAS Drôme Express est seule et unique responsable du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture et de condamner la SAS Drome Express à payer la SARL Dominique Alligier la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article L442-6 I 5° du code de commerce d'ordre public doivent recevoir application

malgré le délai de préavis de trois mois prévu par le contrat cadre conclu entre les parties.

Elle ajoute que compte tenu de la durée des relations commerciales entretenue entre les parties soit de 23 ans, le délai de préavis de trois mois ne peut être suffisant, ce délai ne lui permettant pas de reconstituer son fonds de commerce et ce d'autant plus qu'un appel d'offre était envisagé dans la lettre de rupture.

Elle demande au vu de la durée de la relation commerciale une indemnité égale à 2 ans de marge brute.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2013, la SAS Drôme Express demande la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a constaté l'absence de rupture brutale et soudaine des relations commerciales entre la société Dominique Alligier et la société Drôme Express en ce qu'il a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes.

Elle demande la condamnation de la société Dominique Alligier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a respecté le délai contractuel de préavis de trois mois prévu par le contrat cadre conclu entre les parties.

Elle conteste par conséquent une quelconque rupture brutale de la relation commerciale établie.

Elle ajoute que les dispositions de l'article L442-6- -I 5° du code de commerce ne sont pas en l'espèce applicables, les parties ayant conclu un contrat type.

Elle explique que la rupture est au surplus particulièrement justifiée car motivée par une importante diminution de son activité, que ce contrat ne prévoyait pas d'exclusivité ne permettant pas à la partie adverse de se prévaloir d'une quelconque dépendance économique.

À titre subsidiaire, elle conteste le quantum de l'indemnisation demandée au vu des pièces produites.

Motifs de l'arrêt :

Il est constant que la SAS Drôme Express confie habituellement à la société Dominique Alligier l'exécution de prestations de transport et ce depuis l'année 1986 au vu des contrats produits aux débats et jusqu'à la conclusion le 22 avril 2008 d'un contrat commercial de sous traitance de transport routier de marchandises.

S'il est de principe constant que le respect du préavis contractuel ne suffit pas à exonérer l'auteur de la rupture de toute responsabilité sur le fondement de l'article L442-6 I 5° du code de commerce, il n'en est pas de même lorsque le délai de préavis en cause est tiré d'un contrat type normalement applicable approuvé par décret du 26 décembre 2003 et faisant dès lors la loi entre les parties.

Dans une telle hypothèse, la durée du préavis doit être considérée comme ayant été déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L442-6I5° du code de commerce lorsque l'auteur de la rupture a justement respecté le délai de préavis conforme au contrat type applicable.

Tel est le cas en l'espèce, puisque la société appelante a bénéficié du délai de préavis de trois mois conforme à l'article 13.1 du contrat type de sous traitance conclu entre les parties suite à la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2009 et pour le 5 juin 2009.

Par voie de confirmation du jugement déféré, la SARL Dominique Alligier, transporteur éconduit par son donneur d'ordre ayant fait application du délai de préavis convenu par le contrat cadre ne peut se prévaloir de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce et ne peut dès lors se prétendre être victime d'une brusque rupture de la relation commerciale établie avec la SAS Drôme Express, elle sera par conséquent déboutée en totalité de sa demande indemnitaire.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de de Romans sur Isère en date du 8 décembre 2010 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne SARL Dominique Alligier aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Pougnand.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/00278
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/00278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.00278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award