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13/06/2013 | FRANCE | N°09/05207

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 juin 2013, 09/05207


RG N° 09/05207

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Marie-France RAMILLON

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 13 JUIN 2013







Appel d'une décision (N° RG 2007J653)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 27 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2009





APPELANTE :





Société ENTREPRISE ARRIGONI ET FILS,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité aud...

RG N° 09/05207

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 13 JUIN 2013

Appel d'une décision (N° RG 2007J653)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 27 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2009

APPELANTE :

Société ENTREPRISE ARRIGONI ET FILS,poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012 et Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ST LO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011, et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012 et Me DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2013,

Madame [N], a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La SCI St Lo fait réaliser un ensemble immobilier sur la commune de [Adresse 3], soit une opération de démolition de deux immeubles et construction d'un nouvel ensemble d'habitations organisé en 4 unités d'habitations autonomes en fond de parcelle et un bâtiment sur rue séparé par une cour.

Cette opération nécessite la démolition de l'existant puis la construction de 4 villas sur la partie arrière du terrain.

La société entreprise Bruno Arrigoni et fils se voit confier le lot "VRD, gros oeuvre, aménagement extérieur selon contrat en date du 19 avril 2005.

La société SLVM se voit confier le lot n°1 démolition de l'existant et la société SDFP le lot concernant la stabilisation intérieure et enduit extérieur.

Un planning est arrêté en juillet 2005 qui prévoit un début de chantier la semaine 45 et l'intervention de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils la semaine 7 de l'année 2006 soit le 13 février 2006 et après les travaux préalablement nécessaires de démolition par la société SVLM.

Ce planning n'est pas respecté.

La SCI St Lo sollicite un permis de construire modificatif, arrête provisoirement les travaux de démolition et demande une étude de sol complémentaire à la société GEO.

Par courrier en date du 13 avril 2006, la société entreprise Bruno Arrigoni et fils fait savoir qu'à défaut d'intervention en date du 18 avril 2006, elle ne sera plus en mesure d'intervenir sur le chantier puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2006, elle informe la SCI Immobilière St Lo qu'elle ne pourra pas intervenir avant le mois de septembre 2006 et moyennant une actualisation du prix convenu au marché.

Le juge des référés par ordonnance en date du 26 septembre 2006 saisi par la SCI Immobilière St Lo en demande d'intervention sur le chantier de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils sous astreinte et condamnation à titre provisionnel de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle renvoie les parties à saisir le juge du fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2007, la SCI St Lo constate la résiliation du marché en date du 26 juin 2006 en application de l'article 10 des clauses administratives particulières du marché.

Suite à l'assignation par acte en date du 24 octobre 2007 de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils par la SCI St Lo, par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27 novembre 2009, la société entreprise Bruno Arrigoni et fils est condamnée à payer à la SCI Immobilière St Lo à titre de dommages et intérêts :

- la somme de 137 607,50 euros pour l'augmentation du coût du projet

- la somme de 13 504,70 euros pour les frais financiers

- la somme de 84 500 euros pour le manque à gagner sur les loyers

- la somme de 22 158 euros pour les frais engagés par la société Immobilière St Lo, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La société entreprise Bruno Arrigoni et fils est déboutée de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles et la société entreprise Bruno Arrigoni et fils est condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 décembre 2009 la société entreprise Bruno Arrigoni et fils interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 février 2012, la société entreprise Bruno Arrigoni et fils demande l'annulation du jugement en cause.

À titre subsidiaire, elle demande sa réformation.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI ST Lo.

Elle demande la production aux débats de l'ensemble des comptes rendus de chantier de mai 2006 à avril 2007, la consultation adressée à la société André et compagnie et à défaut de constater que la partie adverse ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué.

Elle demande de constater la rupture du chantier aux torts de la SCI St Lo et sa condamnation au paiement des sommes de 61 554 euros et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que dans son jugement le Tribunal de Commerce n'a pas répondu à différents moyens soulevés justifiant sa demande d'annulation du jugement.

Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, le jugement devra être reformé puisqu'elle a été dans l'impossibilité d' intervenir en avril 2006 du fait de la partie adverse compte tenu de l'absence de réception des plates formes qui devaient être livrées, de la nécessité d'une étude de sol aboutie en août 2006 nécessitant une modification du projet initial et une demande de permis modificatif obtenu seulement en janvier 2007.

Elle ajoute qu'elle n'a pas été mise en demeure d'intervenir à cette date par la partie adverse en avril 2006.

Elle précise que les différentes sommes demandées ne sont pas justifiées.

Elle fait valoir que compte tenu de la rupture du contrat aux torts du maître d'ouvrage, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 61 554 euros soit 10 % du montant HT du marché en application de l'article 22-1-3-2 du cahier des clauses abusives.

Au vu de ses dernières conclusions ne date du 27 juin 2012, la SCI St Lô fait valoir qu'il n' y a pas lieu à nullité du jugement ayant statué en fonction de l'argumentation de chacune des parties.

Elle demande dès lors sa confirmation.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils.

Elle demande la condamnation de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils au paiement de la somme de 342 080,70 euros outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les plates formes étaient bien livrées le 18 avril 2006 comme justifié par le compte rendu de chantier en date du 14 avril 2006 et que la société appelante avait à cette date les plans nécessaires. Elle ajoute que l'étude de sols réalisée en août 2006 ne concernait qu'une partie du chantier et ne faisait pas dès lors obstacle à l'intervention de la partie adverse en avril 2006 comme prétendu à tort.

Elle ajoute que le marché a par conséquent été résilié aux torts de la société entreprise Bruno Arrigoni.

Elle demande par conséquent l'indemnisation des différents préjudices consécutifs soit les frais exposés suite à l'arrêt des travaux pendant 9 mois, les frais financiers supplémentaires, le manque à gagner sur les loyers, le surcoût du projet

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 4 avril 2013.

Motifs de l'arrêt :

Sur la nullité du jugement :

Aux termes des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile le jugement doit à peine de nullité être motivé.

En l'espèce, le jugement contesté énonce clairement une motivation seule exigée par les article susvisés et ce quand bien même il ne répondrait pas à tous les moyens de la société appelante, le motif d'annulation allégué n'est pas dès lors établi.

La demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Sur la demande de réformation du jugement :

Il est constant qu'en exécution du marché de travaux conclu entre les parties, la société entreprise Bruno Arrigoni et fils en charge du lot gros oeuvre devait intervenir sur le chantier le 13 février 2006 soit après la réalisation des travaux de démolition de l'existant et que ces travaux de démolition préalables ont pris du retard.

Les comptes rendus de chantier en date des 16 décembre 2005 et 6 janvier 2006 justifient de ce retard quant à la réalisation des travaux de démolition.

Le compte rendu de chantier en date du 20 janvier 2006 justifie de la demande d'une étude de sol complémentaire à réaliser compte tenu des modifications apportées au projet, étude par ailleurs exigée par l'APAVE par courrier en date du 16 janvier 2006 adressé à la SCI St Lo .

Il est produit le rapport d'étude géotechnique correspondant en date du 23 août 2006 réalisé par la société GEOPLUS à la demande de la SCI St Lo.

Non seulement la mission de la société GEOPLUS et le devis à savoir réaliser une étude géotechnique pour le projet d'immeuble d'habitation et de 4 villas groupées au [Adresse 3] , concerne l'ensemble du projet et non pas le seul immeuble sur rue comme prétendu par le maître de l'ouvrage mais aussi les résultats de cette étude puisqu'un paragraphe complet concerne explicitement la solution proposée pour la réalisation des fondations des 4 villas.

Dans l'attente du résultat de cette étude de nature à avoir une incidence sur le système de fondation à prévoir et donc quant à l'objet même de la prestation devant être réalisée par la société entreprise Bruno Arrigoni et fils en charge du lot gros oeuvre, cette dernière ne pouvait plus valablement intervenir sur le chantier en vue de la réalisation du lot gros oeuvre sauf à remettre en cause la nécessité même de cette étude alors que demandée par le maître de l'ouvrage.

Les préconisations effectuées par la société Géoplus en date du 13 mars 2006 ainsi que les plans effectivement fournis dès janvier 2006 soit avant la connaissance des résultats de cette étude complémentaire puisque datée du mois d'août 2006 ne pouvaient en avril 2006 plus désormais suffire à l'intervention de la société en charge du lot gros oeuvre sur le chantier en cause.

Le rapport déposé par la société GEOPLUS en août 2006 propose une solution de fondation y compris pour les 4 villas et non pas le seul immeuble soit des ouvrages fondés sur semelles filantes et par conséquent une solution différente de celle initialement prévue soit le radier sur le fond de terrassement, jugé inadapté suite à cette étude.

La SCI St Lo effectue en janvier 2007 une demande de permis modificatif obtenu le 28 février 2007.

Si le compte rendu de chantier en date du 14 avril 2006 justifie de la réception à cette date des plates formes nécessaires au commencement par la société appelante des travaux relatifs à son lot, ce seul constat ne peut justifier de la possibilité pour cette dernière d'intervenir pour la réalisation du lot gros oeuvre avant le résultat de l'étude complémentaire demandée.

La société entreprise Bruno Arrigoni et fils n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une mise en demeure d'intervenir sur le chantier en avril 2006 mais seulement le 19 juin 2006 et après que la société entreprise Bruno Arrigoni et fils lui ait fait connaître son indisponibilité et jusqu'en septembre 2006 compte tenu du retard pris par les travaux.

L'impossibilité de réaliser les travaux par la société entreprise Bruno Arrigoni et fils correspondant à son lot dans le délai initialement prévu en avril 2006 puis en juin 2006, date de la mise en demeure ne lui étant pas imputable, le maître de l'ouvrage ne peut valablement lui demander l'indemnisation de l'éventuel préjudice subi du fait de ce retard.

Le jugement contesté condamnant la société entreprise Bruno Arrigoni et fils à payer à la SCI St Lo différents montants à ce titre sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

De la même façon, la SCI St Lo ne pouvait valablement résilier le marché conclu avec la société entreprise Bruno Arrigoni et fils

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2007.

Compte tenu de la résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage suite à l'interruption du chantier à l'origine de cette résiliation mais imputable au maître de l'ouvrage, il convient de faire application de l'article 22-1-3-2 du cahier des clause administratives générales relatives aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, à savoir de faire droit à la demande d'indemnisation de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils conformément à ces dispositions, soit à hauteur de 10 % du montant HT du marché représentant la somme de 61 554 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SCI St Lo.

La société entreprise Bruno Arrigoni et fils ne justifie pas de l'existence d'un autre préjudice que celui résultant de la résiliation du marché susvisé et imputable à une faute de la SCI ST Lo, ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande d'annulation du jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27 novembre 2009.

Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 27 novembre 2009 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Rejette toutes les demandes de la SCI St Lo.

Condamne la SCI St Lo à payer à la la société entreprise Bruno Arrigoni et fils la somme de 61 554 euros à titre de dommages et intérêts.

Rejette toutes les autres demande sen dommages et intérêts de la société entreprise Bruno Arrigoni et fils.

Condamne la SCI St Lo à payer à la la société entreprise Bruno Arrigoni et fils la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI St Lo aux entiers dépens et autorise maître [J] à les recouvrer directement.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/05207
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/05207 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;09.05207 ?
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