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22/05/2013 | FRANCE | N°13/00030

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 22 mai 2013, 13/00030


RG No 13/ 00030
No Minute : 13/ 31
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2013

Appel d'une ordonnance 13/ 211 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 26 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Mai 2013

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Emmanuel X...actuellement hospitalisé à l'hopital Drome Nord site de ST VALLIER né le 22 Février 1966 à DESERTINES

(53) de nationalité Française ...26100 ROMANS SUR ISERE

Comparant

ET :

INTIME
HOPITAL DROME...

RG No 13/ 00030
No Minute : 13/ 31
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2013

Appel d'une ordonnance 13/ 211 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 26 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Mai 2013

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Emmanuel X...actuellement hospitalisé à l'hopital Drome Nord site de ST VALLIER né le 22 Février 1966 à DESERTINES (53) de nationalité Française ...26100 ROMANS SUR ISERE

Comparant

ET :

INTIME
HOPITAL DROME NORD Site de ST VALLIER BP 1002 26100 ROMANS SUR ISERE

Non comparant, ni représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 mai 2013.

DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2013 par Bernard SEUZARET, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Céline DURAFFOURG, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 22 MAI 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Prononcée publiquement le 22 MAI 2013 à 14 heures, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Emmanuel X...a été placé en hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du CH HOPITAUX DROME NORD à la demande d'un tiers et sur le fondement d'un certificat médical du docteur Y...du 17 avril 2013, conformément aux dispositions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique, en raison des troubles mentaux qu'il présentait nécessitant des soins immédiats et sous surveillance médicale constante.

Par ordonnance du 26 avril 2013 le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence a ordonné le maintien des soins de Emmanuel X...en hospitalisation complète

Emmanuel X...a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2013.
Le Ministère public a sollicité par conclusions écrites la confirmation de l'ordonnance dont appel.
A l'audience, l'intéressé dit ne pas contester l'hospitalisation pour une durée qu'il voudrait " de quinze jours " et souhaiterait ne plus avoir de piqûres retards.

SUR CE :

Emmanuel X...a été hospitalisé par décision du Directeur des hopitaux drome nord, sur la base d'un certificat médical faisant état d'état délirant et de déni des troubles. Un certificat des 24 heures du docteur Z...a confirmé la nécessité de l'hospitalisation ainsi que le certificat de 72 heures du docteur A...du 19 avril 2013. Deux avis de docteurs A...et B... ont confirmé le 22 avril 2013 le besoin de continuer les soins en hospitalisation à temps complet.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée pour permettre notamment une continuité dans la prise en charge médicale d'Emmanuel X....

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bernard SEUZARET, Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

signée par Bernard SEUZARET, Conseiller et par Céline DURAFFOURG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 13/00030
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2013-05-22;13.00030 ?
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