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22/05/2013 | FRANCE | N°13/00029

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 22 mai 2013, 13/00029


RG No 13/ 00029
No Minute : 13/ 30
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2013

Appel d'une ordonnance 13/ 257 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Mai 2013

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Partick X..., actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes Isère Saint-Egrève. né le 22 Juin 1978 au ZAIRE

de nationalité Française ......38590 BREZINS LE HAUT

Comparant, assisté de Me Florence BESSY, a...

RG No 13/ 00029
No Minute : 13/ 30
Notification par fax et LRAR le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2013

Appel d'une ordonnance 13/ 257 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Mai 2013

ENTRE :

APPELANT (E)
Monsieur Partick X..., actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes Isère Saint-Egrève. né le 22 Juin 1978 au ZAIRE de nationalité Française ......38590 BREZINS LE HAUT

Comparant, assisté de Me Florence BESSY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE 3, rue de la gare B. P 100 38120 SAINT EGREVE

Non comparant, ni représenté

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 mai 2013

DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2013 par Bernard SEUZARET, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Céline DURAFFOURG, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 MAI 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prononcée publiquement le 22 MAI 2013 à 14 heures par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Patrick X...a été placé en hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du Centre hospitalier Alpes-Isère à la demande d'un tiers et sur le fondement d'un certificat médical du docteur Z...du 13 avril 2013, conformément aux dispositions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique, en raison des troubles mentaux qu'il présentait nécessitant des soins immédiats et sous surveillance médicale constante.

Par ordonnance du 26 avril 2013 le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le maintien des soins de Patrick X...en hospitalisation complète

Patrick X...a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2013.
Le Ministère public a sollicité par conclusions écrites la confirmation de l'ordonnance dont appel.
A l'audience, l'intéressé a confirmé son souhait de voir lever son hospitalisation et a laissé la parole à son conseil. Celui-ci a développé la demande de son client en faisant valoir que ce dernier était d'accord pour suivre les soins qui lui étaient prescrits.

SUR CE :

Patrick X...a été hospitalisé par décision du Directeur du CH Alpes-Isère, sur la base d'un certificat médical faisant état de troubles du comportement et de l'absence de consentement aux soins. Un certificat des 24 heures du docteur A...a confirmé la nécessité de l'hospitalisation ainsi que le certificat de 72 heures du docteur B...du 16 avril 2013. Deux avis des docteurs C...et D... ont confirmé les 17 et 18 avril 2013 le besoin de continuer les soins en hospitalisation à temps complet.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée pour permettre notamment une continuité dans la prise en charge médicale de Patrick X....
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bernard SEUZARET, Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
signée par Bernard SEUZARET, Conseiller et par Céline DURAFFOURG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 13/00029
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2013-05-22;13.00029 ?
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