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18/04/2013 | FRANCE | N°11/05205

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 avril 2013, 11/05205


RG N° 11/05205

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





SCP GRIMAUD

Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC

SCP DUNNER







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 18 AVRIL 2013







Appel d'une décision (N° RG 2009F1241)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2011





APPELANT :





Monsieur [T] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Jean-Michel D...

RG N° 11/05205

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

SCP GRIMAUD

Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC

SCP DUNNER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 18 AVRIL 2013

Appel d'une décision (N° RG 2009F1241)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2011

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Jean-Michel DREVON, avocat au barreau D'ARDECHE, plaidant

INTIMES :

Maître [I] [L] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GENERATION LTB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP DUNNER-CARRET-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, Me SPADOLA du cabinet DRAGON-PARADIS avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [A] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2013,

Madame ROLIN a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

La SAS GENERATION LTB, constituée le 29 septembre 2005, exerçait une activité de gestion et exploitation de résidences de tourisme, bars, restaurants, hôtels, institut de bien être et toutes activités liées au tourisme au sein d'une résidence de tourisme dénommée «' les Rêveries du Lac » à [Localité 5].

Son président, Monsieur [A] [G] a démissionné le 1 juin 2006 et a été remplacé par Monsieur [T] [C] à l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2006';

A la suite de la régularisation d'une déclaration d'état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère a, par jugement en date du 19 mars 2007, ouvert une procédure de redressement judiciaire à I 'encontre de la SAS GENERATION LTB, désigné Maître [R] en qualité d'administrateur et Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 18 avril 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GENERATION LTB et désigné Me [L] en qualité de mandataire liquidateur';

Par ordonnance en date du 6 septembre 2007, Monsieur [M] [Z] a été désigné en qualité d'expert';

Monsieur [Z] a déposé son rapport le 17 avril 2008';

Sur le fondement des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, Maître [L] ès qualités a engagé une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants successifs de la société GENERATION LTB et de Monsieur [P] [Q]';

Par jugement en date du 9 novembre 2011, le Tribunal a débouté Me [L] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [Q] et condamné Monsieur [A] [G] et Monsieur [T] [C], chacun au paiement de la somme de 240.000';

Monsieur [T] [C] a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2011 et [L] ès qualités le 15 décembre 2011;

La jonction des procédures a été prononcée le 22 février 2012 ;

Me [L] ès qualités demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M [P] [Q] et écarté certaines des fautes de gestion reprochées à messieurs [A] [G] et [T] [C],

- réformer le jugement déféré sur le montant des condamnations prononcées contre Messieurs [G] et [C] et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire,

- débouter M [C] de son appel en le déclarant infondé,

- condamner Monsieur [A] [G] à combler I 'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire GENERATION LTB à hauteur de la somme de 500.000 €,

- condamner Monsieur [T] [C] à combler I 'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire GENERATION LTB à hauteur de la somme de 500.000€,

- condamner Monsieur [P] [Q] à combler I 'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire GENERATION LTB à hauteur de la somme de 250.000€,

- assortir les condamnations de Messieurs [A] [G], [T] [C] et [P] [Q] de la solidarité,

- condamner in solidum Messieurs [A] [G], [T] [C] et [P] [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux motifs':

' que Monsieur [A] [G] qui a présidé jusqu'au 14 juin 2006 la société et est à l'origine de la création du projet et du montage qui a permis à la société d'exploiter le complexe touristique, a commis plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation du passif ;

' qu'il a démarré l'activité alors que les fonds de roulement étaient insuffisants et qu'aucun prévisionnel détaillé n'avait été établi et a conclu au nom de la société des baux commerciaux désavantageux qui n'ont pas permis dès le mois d'octobre 2006 de payer les loyers ;

' que dans le but de dégager une trésorerie à court terme, il a aggravé les charges de la société en prenant à bail des locaux commerciaux appartenant à la SARL LES ILES en contrepartie d'apports en compte courant par les associés de cette société ;

' que la société GENERATION LTB a signé avec la SCI LES HAUTS DE SANCY une conventions de gestion d'une résidence à [Localité 6] contre une rémunération de 1 050 000 € HT versée à

concurrence de la somme de 917 600 € entre le 2 février et le 12 juillet 2006, contrat qui n'a donné lieu à aucune diligence de la société ;

' que les sommes détournées, qui ont servi à combler les pertes subies dès les premiers mois d'exploitation de la résidence du tourisme situé à [Localité 5], ont aggravé le passif à concurrence de la somme de 917 600 €, montant déclaré au passif par le cocontractant ;

' qu'il résulte du rapport de Monsieur [Z] que la société GENERATION LTB exploitait un fonds de commerce de restaurant repris sans convention par une société BODEGA CIRCUS qui a également profité des éléments corporels attachés au fonds et notamment un chapiteau acquis pour la somme de 120 000 € HT, décision de Monsieur [A] [G] qui a appauvri la société et constitue une faute de gestion ;

' qu'il a pris à bail les locaux commerciaux dont la société LES ILES avait conservé la propriété sans signer de bail commercial permettant d'établir que les loyers versés correspondaient à la valeur locative des locaux ;

' que la société GENERATION LTB a pris en charge une dette d'impôts qui lui était personnel pour un montant de 23 162,59 euros qui, bien que remboursé, a aggravé l'insuffisance de trésorerie de la société dans une période où sa situation était déjà dégradée et a contribué à l'augmentation du passif ;

' que postérieurement à sa démission, Monsieur [A] [G] qui était le seul titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société est devenu dirigeant de fait ainsi que le démontre le fait de conserver le véhicule automobile, l' attribution et la réalisation du transfert de la convention signée avec la société LES HAUTS DE SANCY à une société ELITE PREMIER 17 jours avant le jugement de redressement judiciaire dans des conditions ignorées';

' que Monsieur [T] [C], qui est devenu le président de la société GENERATION LTB à compter du 14 juin 2006, ne peut lui reprocher un défaut de communication de pièces alors que celles-ci ne lui ont pas été remises';

' que Monsieur [T] [C] a poursuivi les décisions fautives commises par Monsieur [A] [G] et peut également se voir reprocher de ne pas avoir pris de mesures ou engager d' actions pour contraindre Monsieur [A] [G] à rembourser le montant des dépenses personnelles qu'il avait fait supporter à la société puisque le remboursement en novembre 2006 n'interviendra qu'après dénonciation des faits par le commissaire aux comptes ;

' que le transfert sans contrepartie du fonds de commerce décidé sous la présidence de Monsieur [A] [G] a été mis en 'uvre sous celle de Monsieur [T] [C], transfert réalisé au profit de la société BODEGA CIRCUS dont le gérant était son fils ;

' qu'il ne justifie pas du règlement du prix du chapiteau par une autre société et confirme par une lettre du 28 mai 2007 que les éléments incorporels du fonds auraient dû faire l'objet d'une cession ;

' que l'expert [Z] a établi que dès le 5 octobre 2006, la société GENERATION LTB ne pouvait plus payer les loyers et était en état de cessation des paiements ce qui est confirmé par les contraintes émises par l'URSSAF ;

' que Monsieur [T] [C] en ne régularisant pas une déclaration d'état de cessation des paiements dans les délais légaux a favorisé la poursuite de l'activité déficitaire de la société et commis une faute de gestion ;

' qu'il peut lui être reproché les mêmes fautes qu'à Monsieur [A] [G] concernant la SCI LES HAUTS DE SANCY et le transfert de contrat ;

' qu'il n'a pas provoqué la libération de la totalité des apports des actionnaires alors que la société était en difficulté et a été négligent dans la gestion de la société ainsi qu'il ressort d'un courrier de l'expert-comptable ;

' que Monsieur [P] [Q] a été désigné directeur général de la société GENERATION LTB lors de l'AGE du 14 juin 2006 et, s'agissant d'un dirigeant de droit, sa responsabilité peut être engagée dans une action en comblement de passif ;

' qu'en application de l'article L 123 ' 8 du code de commerce il ne peut invoquer le défaut de publicité pour faire échec à une action en responsabilité ;

' qu'en tout état, Monsieur [P] [Q] a agi comme dirigeant de fait de la société GENERATION LTB en se présentant dans le cadre d'une enquête préliminaire comme directeur général, en s'immisçant dans la gestion de la société, en signant des lettres de licenciement, en étant titulaire de la signature bancaire, en négociant des échéanciers et en signant des contrats de location longue durée, actes de gestion accomplis en toute indépendance ;

' qu'il a commis des fautes de gestion causale en poursuivant le versement des loyers à la SARL LES ILES, en ne prenant pas de mesures pour contraindre Monsieur [A] [G] à rembourser ses dépenses personnelles, en transférant sans contrepartie le fonds de commerce de la société GENERATION LTB et le contrat signé avec la société LES HAUTS DE SANCY, en détournant les sommes perçues de cette société, en ne faisant pas libérer le solde du capital social et en négligeant la gestion de la société;

' que les trois dirigeants ont agi de concert et seront solidairement déclarés responsables de l'insuffisance d'actif ;

Monsieur [P] [Q] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [L] ès qualités à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que [L] ne démontre pas qu'il avait la qualité de directeur général et qu'il a bénéficié d'une délégation de pouvoirs';

- qu'en tout état, à défaut de publicité, il ne s'agissait pas d'une fonction de mandataire social';

' que son intervention ponctuelle sur une courte période comme DRH ne peut caractériser la qualité de dirigeant de fait à défaut de pouvoirs étendus et autonomes pour représenter et engager la société ;

' que subsidiairement, Me [L] ne rapporte pas la preuve de fautes de gestion causales pouvant lui être reprochées ;

' que la société LES ILES, propriétaire des locaux occupés par la société GENERATION LTB, atteste n'avoir reçu aucun versement de loyers ou indemnités d'occupation dont le principe est justifié;

' que Monsieur [A] [G], mis en demeure, ayant remboursé les sommes détournées, aucune aggravation du passif n'en est résulté ;

' qu'il n'est pas intervenu dans le transfert du fonds de commerce dont la décision a été prise sous la présidence de Monsieur [A] [G], ni dans le transfert du contrat ;

' qu'il ne disposait pas des pouvoirs généraux pour régulariser une déclaration de cessation des paiements, ni provoquer la libération des apports des actionnaires ;

Monsieur [T] [C] conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de Me [L] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées;

' que Me [L] ne justifie pas du versement de loyers à la société LES ILES, la production d'une facturation ne pouvant suffire ;

' qu'il a écrit à plusieurs reprises à Monsieur [A] [G] pour le sommer de rembourser la société GENERATION LTB et notamment 2 lettres recommandées avec accusé de réceptions qui sont dans les archives en possession de Me [L] ;

' que la preuve de la propriété de la société GENERATION LTB du fonds de commerce et de la cession de celui-ci n'est pas rapportée, pas plus que celle du chapiteau qui appartenait à la société SOLARIS';

' qu'à défaut de comptabilité remise à l'expert par Me [L] qui détenait les archives, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avec certitude et ce d'autant qu'un plan de licenciement a été mis en place dès octobre 2006 pour diminuer les charges et que des démarches pour trouver un repreneur ont été effectuées ;

' qu'en cédant la convention signée avec la société LES HAUTS DE SANCY, il a limité le passif de la liquidation ;

' que si la libération des apports n'a pas été faite, les actionnaires ont contribué par des apports en comptes courants supérieurs à ceux qui auraient pu être faits et versés entre les mains de Me [L] qui ne démontre pas en quoi une libération anticipée aurait pu limiter l'aggravation du passif ;

Le procureur général conclut à la condamnation de Messieurs [A] [G], [P] [Q] et [T] [C] à contribuer au comblement de l'insuffisance de passif ;

Monsieur [A] [G], assigné par acte en date du 8 février 2012 selon procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat';

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 février 2013 ;

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la SARL LES ILES a été créée en octobre 2004 pour procéder à l'édification de la résidence [Adresse 5] ;

Que ses associés étaient la SARL SOLARIS dont Monsieur [T] [C] était le gérant, Monsieur [N] et Monsieur [W] [C] qui cédera ses parts à la SARL ACTUS dont le gérant était Monsieur [P] [Q] ;

Que le capital social de la société GENERATION LTB, constitué en septembre 2009 pour exploiter la résidence les Rêveries du Lac, était détenu par :

- Monsieur [A] [G] : 30 %

- Monsieur [T] [C]: 30 %

- Monsieur [Y] [N] : 20 %

- la société VICTOIRE FINANCE prise en la personne de Monsieur [P] [Q]: 20 % ;

Attendu que le passif admis de la société GENERATION LTB s'élève à la somme de 2 351 073,14 euros, son actif réalisé à la somme de 143 052,95 euros soit une insuffisance d'actif d'un montant de 2 208 020,19 euros ;

Sur la responsabilité de Monsieur [A] [G]

Attendu que Monsieur [A] [G] se revendique comme étant le concepteur du projet de création du complexe touristique la Rêverie du Lac et le fondateur de la société GENERATION LTB dont il a été le président jusqu'au 14 juin 2006, date de sa démission ;

Sur les fautes lors de la création du projet et de la négociation des conditions d'exploitation du complexe touristique

Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur [Z] que la société ne disposait pas de fonds propres et de ressources suffisantes pour assumer ses engagements'et que les baux commerciaux ont été conclus pour une durée de 11 ans moyennant un loyer de 6 % du prix d'achat hors taxes les deux premières années et de 7 % à partir de 2008, loyer élevé au regard des prix habituellement pratiqués dans ce type d'activité ce qui est confirmé par les baux conclus par le repreneur de la gestion du complexe touristique et ceux conclus pour la résidence de [Localité 6] ;

Qu'il ressort du bilan établi au 31 décembre 2006 qu'elle a enregistré dès le premier exercice social une perte de 964 280 €, l'administrateur relevant dans son bilan économique que les produits sont constitués à concurrence de 21 % par la revente aux propriétaires du mobilier garnissant les appartements et de 32 % par les versements émanant de la société les HAUTS DE SANCY';

Que la faute de gestion Monsieur [A] [G] qui a débuté l'activité de la société GENERATION LTB avec des fonds propres insuffisants et signé des baux dans des conditions désavantageuses générant ainsi une exploitation déficitaire est caractérisée et a contribué à l'insuffisance d'actif';

Sur les baux conclus avec la SARL LES ILES

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société GENERATION LTB a occupé des locaux commerciaux, propriétés de la société LES ILES, et à ce titre était redevable d'un loyer ;

Que le défaut de conclusion d'un bail écrit qui n'interdit pas la valorisation des actifs n'est pas constitutif d'une faute de gestion de nature à aggraver le passif ;

Sur la prise d'engagement aggravant les charges de la société GENERATION LTB

Attendu que Me [L] ne démontre pas que la décision, par ailleurs non produite, qui aurait été prise en avril 2006 par les associés de créer une société foncière pour racheter les locaux

commerciaux en stock à la SARL LES ILES et les louer à la société GENERATION LTB, les sommes ainsi récupérées par les associés de la SARL sous forme de dividendes devant être réinjectées dans la société GENERATION LTB a été suivie d'effet à défaut de justification de la création de ladite société ,de versements de loyers et d'apports en comptes courants';

Que ce montage dont la réalité ne repose sur aucun élément probant ne peut-être retenu à charge de Mr [A] [G] ;

Sur le transfert du fonds de commerce et des éléments incorporels

Attendu que le fonds de commerce de restaurant a été transféré en octobre 2006 à la société BODEGA CIRCUS immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2006 soit postérieurement à la démission de Monsieur [A] [G]';

Que le mandataire ne peut soutenir que cette décision soit le fait de Monsieur [A] [G] en se référant à l'historique établi par Monsieur [T] [C] alors que celui-ci fait état d'une décision de l'assemblée des actionnaires par ailleurs non produite'et mise en 'uvre après démission de Mr [A] [G] ;

Que dès lors le transfert du fonds de commerce et des éléments corporels ne peut lui être reproché ;

Sur les sommes perçues de la société LES HAUTS DE SANCY

Attendu que par convention du 1er septembre 2005, la SCI LES HAUTS DE SANCY a confié à la société GENERATION LTB en formation et représentée par Monsieur [A] [G] une mission d'assistance au montage d'un dossier de résidence touristique, d'études marketing et commercialisation des appartements moyennant une rémunération de 1 050 000 € sur laquelle la somme de 817 000 € a été versée entre le 27 janvier et le 2 septembre 2006, cette convention ne prévoyant aucune obligation de consigner les sommes reçues sur un compte d'affectation spéciale ainsi que prétendu;

Que la SCI soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie par la société GENERATION LTB a déclaré à son passif une créance de 917 000 € admise par ordonnance en date du 4 mai 2009 bien qu'il résulte d'un courrier du 7 décembre 2006 du conseil de la SCI qu'un accord était intervenu avec Monsieur [A] [G] aux termes duquel il se substituait aux engagements de la société GENERATION LTB qui conservait les règlements reçus correspondant aux acomptes sur études, termes toutefois non repris à la convention du 2 mars 2007';

Qu'ainsi, Monsieur [A] [G] a commis une faute de gestion causale en percevant des acomptes sans que la société ne respecte ses obligations contractuelles et en affectant ces fonds qui ont représenté 32% des produits à la poursuite de l'exploitation ;

Sur l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles

Attendu qu'il est établi que Monsieur [A] [G] a fait prendre en charge par la société GENERATION LTB des dépenses

personnelles pour un montant cumulé de 23 162,59 euros remboursé par trois chèques du 20 novembre 2006 ;

Que compte tenu de ce remboursement, cette faute de gestion avérée n'a pas contribué à l'aggravation du passif ;

Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [A] [G]

Attendu qu'il ressort d'un courrier du Crédit Lyonnais que le compte de la société GENERATION LTB a été ouvert avec pour représentant légal autorisé à signer Monsieur [A] [G] et qu'il n'a été retrouvé aucune trace de procuration en faveur d'un tiers ;

Qu'à défaut de production de tout chèque signé par Monsieur [A] [G] postérieurement à sa démission et alors que la désignation d'un nouveau président représentant légal de la société était intervenue, le courrier de la banque ne suffit pas à établir que Monsieur [A] [G] était resté seul titulaire de la signature du compte bancaire ;

Que Me [L], hormis des supputations et des hypothèses, ne démontre pas que Monsieur [A] [G] avait, après le 14 juin 2006, exercé en toute indépendance une activité positive de la gestion de la société ;

Sur la responsabilité de Monsieur [T] [C]

Attendu que Monsieur [T] [C] a été désigné président de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2006'et sa responsabilité en qualité de dirigeant de droit peut dès lors être recherchée';

Sur la poursuite du paiement de loyers à la société LES ILES

Attendu que pour les motifs indiqués ci-dessus, il ne peut être reproché à Monsieur [T] [C] d'avoir poursuivi le versement de loyers correspondant à l'occupation par la société GENERATION LTB de locaux appartenant à la société LES ILES, peu important que la production incomplète du contrôle fiscal ne permette pas d'établir que le redressement fiscal pour défaut de perception de loyers est relatif aux locaux loués à la société GENERATION LTB ;

Sur le transfert du fonds de commerce de restaurant

Attendu qu'il est établi que la société GENERATION LTB exploitait un restaurant «'Ole Bodegas'» sous un chapiteau implanté sur un terrain de la société LES ILES, fait confirmé par les éléments comptables de la société qui font apparaître des achats de marchandises et de fournitures pour le restaurant de novembre 2005 à octobre 2006 ;

Que ce fonds de commerce créé par la société GENERATION LTB, les intimés ne produisant aucun document contraire, a été transféré sans convention ni indemnité en octobre 2006 à la SARL BODEGA CIRCUS dont le gérant était Mr [W] [C];

Que Monsieur [T] [C] a appauvri la société GENERATION LTB en cédant à titre gratuit un élément de son

actif et a ainsi commis une faute de gestion qui a directement contribué à l'aggravation de l'insuffisance de l'actif';

Attendu que le chapiteau sous lequel le restaurant était exploité a été vendu par la SARL TALANQUERE TOULOUSE SESQUIERES pour le prix de 120 000 € HT ;

Qu'il est produit 2 factures datées du 1er juin 2005 de cette société, l'une établie au nom de la société GENERATION LTB et l'autre de la société SOLARIS ;

Qu'il résulte du rapport de Monsieur [Z] que le paiement correspondant à cette facture n'a pas été retrouvé dans la comptabilité de la société GENERATION LTB alors qu'il est justifié du paiement par la société SOLARIS de dettes de la société TALANQUERE TOULOUSE SESQUIERES conformément à leur accord justifié par deux courriers du 6 septembre et 20 octobre 2005 ;

Que la décision du 7 janvier 2006 d'acquérir le chapiteau au nom de la société GENERATION LTB ne démontre pas qu'elle en est la propriétaire à défaut de tout justificatif en ce sens ;

Qu'en conséquence il ne peut être reproché à Monsieur [T] [C] d'avoir transféré gratuitement le chapiteau qui ne constituait pas un actif de la société GENERATION LTB ;

Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements

Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur [Z] que dès le 5 octobre 2006, la société GENERATION LTB ne pouvait acquitter les loyers du troisième trimestre pour un montant de 158 329 €;

Que les cotisations URSSAF étaient dues depuis août 2006 ainsi qu'il ressort des contraintes des 6 et 27 novembre 2006 ;

Que plusieurs factures étaient impayées donnant lieu à des relances des créanciers et à la signification d'une injonction de payer le 29 septembre 2006 ;

Que le 30 août 2006, le commissaire aux comptes constatant que les dettes sociales et fiscales n'étaient pas réglées à la date prévue, que la situation de trésorerie était très tendue et le chiffre d'affaires de 2006 en dessous des prévisions de façon significative a déclenché une procédure d'alerte ;

Que la mise en 'uvre par Monsieur [T] [C] d'une procédure de licenciement collectif, de certaines mesures portant sur la gestion telles le suivi des charges d'exploitation, la mise en place d'un directeur de site, l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires et la vaine recherche d'un repreneur n'ont pas permis de rétablir la situation de la société GENERATION LTB qui dès lors ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès octobre 2006 ;

Qu'en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements et en poursuivant l'activité déficitaire de la société jusqu'au 16 mars 2007, Monsieur [T] [C] a commis une faute de gestion causale ;

Sur les sommes perçues de la SCI LES HAUTS DE SANCY

Attendu qu'il résulte donne du rapport de Monsieur [Z] que la société GENERATION LTB a encaissé trois versements de la société LES HAUTS DE SANCY postérieurement à la nomination de Monsieur [T] [C] en qualité de président ;

Que par conséquent et pour les motifs exposés ci-dessus, il convient de retenir une faute de gestion à la charge de Monsieur [T] [C] qui a contribué à l'insuffisance d'actif ;

Sur l'abandon de droits pour la gestion de la résidence de [Localité 6]

Attendu que la convention signée avec la société LES HAUTS DE SANCY a été reprise le 2 mars 2007 par la SAS ELITE PREMIER dont Monsieur [A] [G] était le président, transfert en cours de réalisation dès octobre 2006 ainsi qu'il ressort du courrier du conseil de la SCI du 7 décembre 2006 ;

Que cette convention mentionne la résiliation préalable de celle conclue avec la société GENERATION LTB, ce qui est confirmé par les termes de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2007 adressé à la société GENERATION LTB ;

Que par conséquent, le transfert du contrat du 1er septembre 2005 ne peut être imputé à faute à Monsieur [T] [C] alors d'une part que celui-ci avait été résilié par la cocontractante et que d'autre part, ce transfert mettait un terme aux versements reçus sans contrepartie que le mandataire lui reproche par ailleurs ;

Sur le défaut de démarches à l'égard de Monsieur [A] [G]

Attendu que la carence de Monsieur [T] [C] n'est pas établie par le mandataire et en tout état, les sommes ayant été remboursées par Monsieur [A] [G], aucune aggravation du passif ne peut être retenue ;

Sur le défaut de libération du capital social

Attendu que les actionnaires de la société GENERATION LTB n'ont libéré la totalité de leurs apports qu'après prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu' en ne provoquant pas la libération du solde du capital social soit la somme de 19 800 € Monsieur [T] [C] a commis une faute de gestion qui n'a cependant pas contribué à l'augmentation du passif ;

Sur les négligences de gestion

Attendu que pour justifier de cette faute, Me [L] se limite à produire un courrier de l'expert-comptable faisant état d'une remise de document la veille de la déclaration de taxe professionnelle ;

Que ce fait unique ne peut suffire à caractériser les négligences de gestion alléguées ;

Sur la responsabilité de Monsieur [P] [Q]

Attendu que les statuts de la SAS GENERATION LTB prévoient la possibilité de désigner un ou plusieurs directeur général « dont l'étendue et la durée des pouvoirs sont déterminées par la collectivité des actionnaires en accord avec le président » ;

Que Me [L] ne peut se prévaloir de la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [P] [Q] alors qu'il ne justifie pas de sa nomination en qualité de directeur général et de sa délégation de pouvoirs à défaut de production du procès-verbal de l'AGE du 14 juin 2006 et de la publication de sa nomination au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L 227 ' 6 du code de commerce ;

Attendu que la signature de chèques, de lettres de licenciement et d'un contrat de location avec option d'achat est insuffisant à démontrer que Monsieur [P] [Q] disposait d'un pouvoir de gestion administrative et financière de la société exercé en toute indépendance alors que le contrat de location indique clairement Monsieur [T] [C] en qualité de responsable de la société, que la décision de licenciement collectif a été prise lors d'une assemblée générale des actionnaires et que les chèques portent sur des montants faibles en paiement de fournitures ;

Qu'à défaut de preuve de l'indépendance de Monsieur [P] [Q] dans l'exercice de son activité, il ne peut être qualifié de dirigeant de fait, peu important qu'il se soit prévalu du titre de directeur général ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé ;

Sur les condamnations, la solidarité et les demandes d'indemnités

Attendu qu'au regard de la gravité des fautes commises par les dirigeants, le tribunal a justement fixé à 240 000 € le montant de leur contribution respective au passif de la société GENERATION LTB et sa décision sera confirmée ;

Que le prononcé de la solidarité n'est pas justifié ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Me [L] ;

Que les demandes de Messieurs [A] [G], [T] [C] et [P] [Q] de ce chef seront rejetées ;

.../...

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Messieurs [A] [G] et [T] [C] à payer à Me [L] ès qualités la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Messieurs [A] [G], [T] [C] et [P] [Q] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Messieurs [A] [G] et [T] [C] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/05205
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/05205 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.05205 ?
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