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04/04/2013 | FRANCE | N°12/01020

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 04 avril 2013, 12/01020


RG N° 12/01020

FP

N° Minute :





























































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP POUGNAND Herve-Jean









AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 04 AVRIL 2013







Appel d'une décision (N° RG 2011JC1286)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2012





APPELANT :



Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Maître J...

RG N° 12/01020

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP POUGNAND Herve-Jean

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 04 AVRIL 2013

Appel d'une décision (N° RG 2011JC1286)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2012

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON - Entendu en sa plaidoirie

INTIMES :

Maître [W] [J] ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur [G] [F].

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillant

Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES Société Anonyme Coopérative à Conseil d'Administration, au capital de 185.588.000 Euros, RCS GRENOBLE B 605 520 071, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me GIRARD, avocat au

barreau de GRENOBLE - Entendu en sa plaidoirie

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2013,

Madame [V], a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Monsieur [G] [F] est artisan carreleur.

Il fait l'objet d'un jugement en date du 25 mai 2010 prononçant l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire transformé en liquidation judiciaire.

La Banque Populaire des Alpes procède le 2 juillet 2010 à la déclaration des sommes suivantes dans le cadre de cette procédure collective :

-concernant le prêt n° 07079852 de 18 808,37euros

-concernant le prêt n° 02031117 de 115 301,45euros

-concernant le prêt n° 02064146 de 22 486,32euros

-concernant le prêt n° 00375934 de 10 046,83euros.

Compte tenu de la contestation de monsieur [G] [F] pour les trois 1ers prêts, par ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2012, ce dernier est débouté de sa demande de substitution du TEG de la banque par le taux légal concernant les prêts n° 07079852, n° 02031117 et n° 02064146 et la banque est maintenue dans ses déclarations initiales de créances.

Monsieur [G] [F] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2012.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er février 2013, monsieur [G] [F] demande la réformation de l'ordonnance susvisée.

Concernant le prêt de 130 000 euros, il demande de constater que la banque a fait mention d'un TEG calculé de façon erroné (inexactitude du calcul de son assiette), dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel pratiqué par la banque et de dire et juger en conséquence de cette substitution que la créance de la banque doit être admise sous déduction d'une somme de 49 905,59euros.

Pour le prêt de 25 000euros, il demande de constater que la banque a fait mention d'un TEG calculé de façon erroné compte tenu de l'inexactitude du calcul de l'assiette et de dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel pris en compte par la banque, de dire et juger en conséquence de cette substitution que la créance de la banque doit être admise sous déduction d'une somme de 9 052,84euros.

Et pour le prêt de 30 000euros, il demande de constater que la banque a fait mention d'un TEG calculé de façon erroné compte tenu de l'inexactitude du calcul de son assiette, de dire et juger que la taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt

conventionnel pratiqué par la banque, de dire et juger par conséquent de cette substitution que la créance de la banque doit être admise sous déduction de la somme de 3 414,83euros.

Il sollicite enfin la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que le taux d'intérêt et y compris le TEG doit à peine de nullité être mentionné par écrit et inclure tous les frais mentionnés à l'article L313-1 du code de la consommation, soit en l'espèce le coût de l'assurance incendie omis par la banque, seul l'intérêt au taux légal est dès lors applicable.

Il ajoute que sa contestation de la validité du taux d'intérêt pour les prêts de 25 000 et 30 000euros a été présentée le 17 janvier 2012 dans le cadre de la procédure en contestation devant le juge commissaire, date à compter de laquelle le délai de prescription de 5 ans a été interrompu et avant son expiration.

Par contre, pour le 3° prêt, le délai n'a pu commencer à courir avant novembre 2010, soit avant d'avoir pu être en mesure de prendre connaissance du vice affectant le taux.

Pour les prêts de 130 000euros et de 25 000euros et de 30.000euros , il explique que la banque n'a pas intégré les frais d'inscription du privilège, ni les frais d'enregistrement, ni les frais d'assurance incendie par erreur puisque déterminables le jour de la souscription du contrat , le TEG étant par conséquent erroné, il ne peut être appliqué.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2012, la SA Banque Populaire des Alpes demande la confirmation de l'ordonnance contestée.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [F].

Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les frais d'enregistrement et les frais d'inscription de privilège de prêteur de denier sont inclus dans les frais de notaire.

Elle ajoute que les frais 'd'assurance incendie' sont à la charge de l'emprunteur tenu d'assurer le bien objet des garanties contre les risques incendie et ne sont donc pas à intégrer dans le calcul du TEG.

Elle en conclut qu'il n'existe aucune erreur concernant le calcul du TEG justifiant la confirmation de la décision contestée.

La Banque Populaire des Alpes fait citer maître [J] par acte d'huissier en date du 25 juillet 2012.

L'assignation lui est signifiée à domicile.

Il n'a pas constitué.

Il y a lieu de statuer par arrêt rendu par défaut.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 7 février 2013.

Motifs de l'arrêt :

Monsieur [G] [F] fait valoir la recevabilité de son action en nullité du TEG de chacun des prêts en cause étant non prescrite comme étant introduite dans le délai, prescription par ailleurs non invoquée par la banque.

Sa demande sollicitant la constatation de la nullité du TEG de chacun des prêts sera déclarée recevable.

L'article L313-1 du code de la consommation dispose que le TEG informatif indiqué sur le contrat de prêt doit inclure tous les frais liés au crédit et déterminables, soit l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit y compris les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur.

Il est constant en l'espèce que la conclusion d'une assurance incendie est exigée par le prêteur pour chacun des trois prêts en cause, que les frais relatifs à cette assurance n'ont pas été pris en compte, démontrant ainsi le défaut de conformité du TEG de chacun de ces prêts à l'article L 313-1 du code de la consommation, justifiant la nullité de l'intérêt conventionnel auquel il y a lieu de substituer l'intérêt au taux légal.

L'ordonnance contestée faisant application quant à l'admission du solde impayé de ces trois prêts du TEG sera réformée en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la substitution de l'intérêt légal et du calcul consécutif non contesté au titre de la somme à déduire au titre du solde de ces trois prêts , il y a lieu d'admettre les créances de la SA Banque Populaire des Alpes :

- au titre du solde du prêt de 130 000euros n °02031117 , la somme de 115 301,45 - 49 905,59 = 65 395,86euros

- au titre du solde du prêt de 25 000euros n° 02064146, la somme de 22 486,32 - 9 052,84 = 13 433,48euros

-au titre du solde du prêt de 30 000euros n°02064146, la somme de 18 808,37-3 414,83= 15 393,55euros.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable la demande de Monsieur [G] [F] tendant à constater la nullité du TEG de chacun des prêts en cause.

Infirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 17 janvier 2012.

Statuant à nouveau,

Admet les créances de la SA Banque Populaire des Alpes :

- au titre du solde du prêt de 130 000euros n °02031117 à hauteur de la somme de 65 395,86euros.

- au titre du solde du prêt de 25 000euros n° 02064146 à hauteur de la somme de 13 433,48euros.

- au titre du solde du prêt de 30 000euros n°02064146 à hauteur de la somme de 15 393,55euros.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne la SA Banque Populaire des Alpes aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12/01020
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°12/01020 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;12.01020 ?
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