RG N° 12/05354
RG N° 12/5370
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 28 MARS 2013
Appel d'une décision (N° RG 2012F679)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 novembre 2012
suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2012
APPELANTE :
SARL [U]-[F] - 'FRANCKYMATIC' prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me BOLLAND-BLANCHARD - Entendue en sa plaidoirie
INTIMES :
Maître [D] [G] es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SARL [U]-[F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [I] [J] agissant au nom et pour le compte de la SARL JOE, société en formation, dont le siège social sera [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me BOLLAND-BLANCHARD - Entendue en sa plaidoirie
SELARL [P] GLADEL & MARTINEZ représentée par Me [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [U]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
SARL SODIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2013, Madame [M], a été entendue en son rapport,
Le Ministère Public a été entendu,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La SARL [U]- [F] est créée en 1980.
Elle exploite une activité de commerce de jeux de cafés.
Elle cherche à développer un nouveau produit, soit une borne multiservice dénommée Franckysurf à compter de 2009.
Ces bornes étant susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les jeux de hasard, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2001, monsieur [I] [J] fait l'objet entre autre d'une interdiction de gérer. Monsieur [H] [L] devient à compter du 8 décembre 2011 gérant de cette société en remplacement de monsieur [I] [J].
Par jugement en date du 20 décembre 2011, suite à la déclaration de l'état de cessation des paiements du 16 décembre 2011, le redressement judiciaire de la SARL Franckymatic est prononcé.
Par jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 24 avril 2012, frappé d'appel, la décision de la cour étant en délibéré au 11 mars 2013, monsieur [I] [J] est entre autre condamné pour les faits d'exploitation, de fabrication et de mise à disposition du public de jeux prohibés et d'appareils de hasard à la peine de 10 000 euros d'amende dont la moitié avec sursis, les bornes litigieuses sont confisquées.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 13 novembre 2012, l'offre de reprise de monsieur [I] [J] est déclarée irrecevable, l'offre de la société SODIVA est rejetée et la liquidation judiciaire de la SARL Franckymatic est prononcée, maître [G] est désigné en qualité de liquidateur.
La SARL [U]- [F] interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date des 23 et 26 novembre 2012.
Deux procédures sont introduites devant la présente cour et sous les n°RG 12/5370 et RG 12/5354.
Dans la procédure n° RG 12/5370, la SARL [U]- [F] sollicite une assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du 1er Président de cette cour par ordonnance en date du 11 décembre 2012.
Dans la procédure RG 12/5354, le Procureur Général demande la jonction avec la procédure n°RG 12/5370.
Dans cette seconde procédure, le Procureur Général demande la confirmation du jugement déféré.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2013, la SARL [U]- [F] sollicite l'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire et demande que la cession des actifs soit ordonnée conformément au périmètre et conditions juridiques et financières de l'offre de reprise du 7 novembre 2012 par la société JOE.
Elle demande la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour permettre la seule réalisation des actifs non repris par la société JOE.
Elle fait valoir que l'offre de reprise de la société JOE du 7 novembre 2012 permet de maintenir 2 emplois sur 3 et de reprendre la quasi totalité des actifs.
Par actes d'huissier en dates des 28 et 29 janvier 2013, maître [G] en qualité de liquidateur et la SELARL [P], [K] et [Q] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [U]- [F] sont cités à la présente procédure. Chacun de ces actes est signifié à personne.
Aucun d'eux n'a constitué.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2013, la SARL JOE demande l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il déclare irrecevable l'acte de reprise présenté par Monsieur [I] [J] au nom et pour le compte de la société JOE et d'ordonner par conséquent la cession des actifs de la SARL [U]- [F] à son profit conformément à l'offre.
Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle maintient inchangé le prix d'acquisition à hauteur de la somme de 9 500 euros et qu'elle s'engage de proposer aux salariés licenciés
de les réembaucher dans les mêmes conditions et de faire son affaire de la négociation d'un nouveau contrat de bail commercial.
Elle explique que la société JOE remplit les conditions de tiers exigées par l'article L642-3 du code de commerce lui permettant de présenter une offre de reprise.
Elle précise que l'offre a été présentée par la SARL JOE et non pas monsieur [I] [J] et que la société créée par l'ancien dirigeant est recevable à présenter une offre de reprise des actifs de la société qu'il dirigeait avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Elle ajoute que la qualité d'associé minoritaire au sein de la société holding de la société bénéficiant de la procédure collective ne peut faire obstacle à la recevabilité de l'offre.
Elle ajoute que la gestion de fait de monsieur [I] [J] n'est pas démontrée.
Elle fait valoir que l'offre de reprise en cause reprend la quasi totalité des actifs et des salariés.
Motifs de l'arrêt :
Sur la jonction des procédures :
S'agissant de deux procédure ayant chacune le même objet, soit l'appel à l'encontre de la même décision, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction demandée.
Sur l'intervention volontaire de la SARL JOE :
Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la SARL JOE qui se substitue dans l'offre de reprise de monsieur [I] [J], société en constitution lors de la présentation de l'offre présentée par ce dernier avec cette faculté.
Sur la recevabilité de l'offre de reprise de la SARL JOE :
En application des dispositions de l'article L642-3 du code de commerce les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne peuvent être admis directement ou indirectement à présenter une offre de reprise de cette même société.
En l'espèce, si à la date de l'ouverture de la procédure collective de la SARL [U]- [F] soit par jugement du 20 décembre 2011, monsieur [I] [J], auteur de l'offre en date du 13 novembre 2012 pour le compte de la SARL JOE en cours de formation n'a plus la qualité de dirigeant de droit, la cessation de cette fonction n'est pas la conséquence d'un choix délibéré de ce dernier mais d'une mesure de sûreté soit une interdiction de gérer prononcée à son encontre dans le cadre d'un contrôle judiciaire et s'imposant à lui, cette interdiction ne peut lui permettre de se prévaloir de la cessation de cette fonction en vue de la présentation de l'offre contestée.
La désignation de Monsieur [H] [L] en qualité de dirigeant de la SARL [U]- [F] le 8 décembre 2011 soit en remplacement de monsieur [I] [J] n'est pas la conséquence d'un fonctionnement normal de la dite société.
Monsieur [H] [L] a dès le 16 décembre 2011 procédé au dépôt de bilan de la SARL [U]- [F] et le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 20 décembre 2011.
Les quelques jours entre la prise de fonction de Monsieur [H] [L], le dépôt de bilan et l'ouverture de la procédure collective démontrent que ce dernier n'a pu effectivement exercé les fonctions de dirigeant de droit et monsieur [I] [J] doit dès lors être considéré comme le seul dirigeant sortant ne lui permettant pas par conséquent d'être admis à présenter une offre de reprise de cette même société au sens de l'article susvisé.
Le jugement contesté déclarant cette offre irrecevable et prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [U]- [F] sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures n°RG 12/5370 et RG 12/5354.
Prend acte de l'intervention volontaire de la SARL JOE qui se substitue dans l'offre de monsieur [J] [I].
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 13 novembre 2012 en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens de la procédure en première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président