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28/03/2013 | FRANCE | N°11/02192

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 mars 2013, 11/02192


RG N° 11/02192

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





la SCP GRIMAUD

la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 28 MARS 2013







Appel d'une décision (N° RG 09/05909)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 28 Avril 2011





APPELANTE :



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES FEMMES - CARCDSF, poursuites et diligences de son représentant ...

RG N° 11/02192

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP GRIMAUD

la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 28 MARS 2013

Appel d'une décision (N° RG 09/05909)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 05 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 28 Avril 2011

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES FEMMES - CARCDSF, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE et de Me LACROIX substituant Me DERRIDA, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître [E] [W], ès qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2013,

Madame [O], a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Par jugement en date du 21 mai 2010, monsieur [J] [M] chirurgien dentiste fait l'objet d'un redressement judiciaire et maître [W] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 30 juillet 2010, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et Sages Femmes ( CARCDSF ) déclare sa créance à la procédure collective de [J] [M] à hauteur de la somme de 211 792,92 euros à titre privilégié.

Suite à la contestation de cette créance, par ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2011, la créance de la CARCDSF est partiellement admise et à hauteur de la somme de 97 083,50 euros à titre privilégié.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2012, le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions au fond de [J] [M] comme tardives mais recevables celles de la CARCDSF.

Par conséquent, au vu des seules conclusions en date du 20 juin 2011, la CARCDSF demande la confirmation de l'admission de sa créance pour les années 1979,1980,1981, 1983,1985,1991,1992 1994,1993,1995,1997 à 2009 à titre privilégié pour un montant total de 97 083,50euros.

Elle demande l'admission à titre chirographaire des cotisations pour les années 1982,1984 et 1986 à 1989, 1996 et à titre privilégié les cotisations pour les années 1990 à 2010.

Elle conteste la prescription des créances au titre des cotisations des années 1982, 1984, 1986 à 1990 et 1996 et ce, compte tenu des mises en demeures respectives produites ayant interrompu le délai de prescription des cotisations.

Elle fait valoir que la créance de cotisations pour l'année 1990 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de police qui vaut titre exécutoire et doit être admise à titre privilégié et ce, malgré l'absence de signification de cette décision devant être effectuée par le greffe.

Elle ajoute que les cotisations au titre de l'année 2010, soit après l'ouverture de la procédure collective doivent faire l'objet d'une déclaration et par conséquent d'une admission.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2011, la CARCDSF fait citer maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de monsieur [J] [M].

Il n' a pas constitué suite à la signification de l'assignation à sa personne.

Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2013.

Motifs de l'arrêt :

Les créances de la CARCDSF pour les années 1979, 1980, 1981, 1983, 1985,1991, 1992, 1994, 1993, 1995, 1997 à 2009 pour un total de 97 083,50 euros admises à titre privilégié par l'ordonnance du juge commissaire susvisée et non contestées sera dès lors confirmée à ce titre.

En application des dispositions des articles L244-2, L244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure et qui ne peut concerner que des cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi.

En l'espèce, pour les cotisations

- de l'année 1982, il est justifié d'une mise en demeure en date du 10 avril 1986

- de l'année 1984, il est justifié d'une mise en demeure en date du 10 avril 1986

- de l'année 1986, il est justifié d'une mise en demeure du 20 novembre 1986

- de l'année 1987, il est justifié d'une mise en demeure du 13 novembre 1987

- de l'année 1988, il est justifié d'une mise en demeure du 14 novembre 1988

- de l'année 1989, il est justifié d'une mise en demeure du 8 novembre 1989

- de l'année 1996, il est justifié d'une mise en demeure du 21 novembre 1996

Lors de la déclaration de créance de la CARCDSF à la procédure collective de monsieur [J] [M] soit en date du 30 juillet 2010, le délai de 5 ans susvisé ayant commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de chacune des mises en demeure en cause était expiré et à défaut d'acte interruptif dans le délai.

L'action en recouvrement des cotisations pour chacune des années susvisées était prescrite lors de l'introduction de la présente procédure à la date de la déclaration de la caisse le 30 juillet 2010.

L'ordonnance contestée déclarant prescrite l'action en recouvrement correspondant à chacune de ces années sera confirmée.

Par jugement du tribunal de police en date du 27 mai 1991 contradictoire à signifier, monsieur [J] [M] est condamné à payer la somme de principale de 31 035 frs outre majorations de retard et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts à la CARCDSF en qualité de partie civile.

Il est constant que cette décision n'a pas été signifiée.

Cette absence de signification n'est pas imputable au seul ministère public, la partie civile pouvant y procéder en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure pénale.

Cette décision du tribunal de police non signifiée dans le délai de prescription de l'action publique applicable est dès lors non exécutable et y compris la condamnation au titre de l'action

civile, compte tenu des dispositions de l'article 133-6 du code pénal, faute de caractère définitif de ce jugement rendant les règles du code civil en matière de prescription inapplicables.

La décision du juge commissaire contestée rejetant la demande d'admission de ce chef de demande sera confirmée à ce titre.

En application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

Elles ne peuvent être admises à titre définitif dans le délai imparti que par la production d'un titre exécutoire.

La CARCDSF ne produit aucun titre exécutoire relatif à la créance dont elle demande l'admission à titre définitif, sa demande d'admission à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

L'ordonnance du juge commissaire ne faisant pas droit à la demande d'admission de la créance de la CARCDSF à la procédure collective de monsieur [J] [M] sera confirmée également quant à ce chef de demande et donc dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 avril 2011 en toutes ses dispositions.

Condamne la CARCDSF aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/02192
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/02192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.02192 ?
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