RG N° 10/00329
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 07 MARS 2013
Appel d'une décision (N° RG 2007J102)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 09 décembre 2009
suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2010
APPELANTE :
S.A.S. APPETIT DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,
et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012.
assistée de Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES :
Société CEGELEC CENTRE-EST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,
et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012.
assistée de Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société AXA FRANCE ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,
et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012.
assistée de Me Gilles DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2013,
Madame ROLIN, Président et Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, assistés de Madame GIRARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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La société Appétit de France a pour activité la fabrication industrielle de viennoiseries surgelées.
Elle dispose d'un site de production à [Localité 6] équipé de deux lignes de production.
Le 20 mai 2003, la société Appétit de France conclut un marché de travaux avec la société Simon Frères ayant pour objet du matériel de pétrissage continu pour pâte levée feuilletée à mettre en place sur la ligne de production n°2 portant sur la livraison, le montage, l'installation et la mise en service et moyennant un prix global de 385 000 eurosHT outre un pétrin de laboratoire de 10 000 euros.
Elle sous traite à la société CEGELEC Centre Est les travaux d'études et de réalisation de l'automatisme du pétrin et y compris la mise en service du site.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 2 septembre 2004, la société Simon Frères fait l'objet d'un redressement judiciaire.
La société Cegelec déclare sa créance à la procédure collective le 21 septembre 2004 et à hauteur de la somme de 32 232,20 euros TTC représentant le solde de factures impayées en exécution de ce contrat de sous traitance.
Suite au retard de livraison du matériel objet du contrat susvisé et compte tenu des dysfonctionnements allégués obligeant à ne plus utiliser le pétrin à compter du 1er mai 2005, la société Appétit de France saisit le juge des référés du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, ce dernier ordonne une expertise par ordonnance en date du 10 janvier 2005 confiée à monsieur [M] [T] suite à la mise en cause de la société Simon Frères, de maître [E] désigné à la procédure collective de cette dernière, de la société CEGELEC Centre Est et de la compagnie d'assurance Axa en sa qualité d'assureur de la société Simon Frères.
L'expert dépose son rapport d'expertise en date du 30 mai 2006.
Au vu de ce rapport d'expertise, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2007, la société Appétit de France fait citer la société AXA assurances en sa qualité d'assureur de la société Simon
Frères devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en indemnisation de son préjudice soit à hauteur de la somme de 726 869 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant valoir des impayés par la société Simon Frères, la société CEGELEC Centre Est en sa qualité de sous traitant assigne la société Appétit de France au titre de son action directe en paiement de l'impayé de 32 232,20 euros outre celle de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Suite à la jonction de ces deux procédures pendantes, par jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 9 décembre 2009, la société Appétit de France est déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA Assurances IARD.
Il est constaté que la société CEGELEC Centre Est en sa qualité de sous traitant a régulièrement mis en oeuvre l'action directe à l'encontre de la société Appétit de France et cette dernière est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 32 232,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2004 au titre du sole de sa créance et la société Ceglec Centre Est déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 7 500 euros, faute de justifier d'un préjudice à ce titre.
La demande d'exécution provisoire est rejetée.
La société Appétit de France est condamnée à payer à la société CEGELEC Centre Est la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 janvier 2010, la SAS Appétit de France interjette appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2012, la SAS Appétit de France demande la réformation du jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AXA Assurances.
Elle fait valoir que la société Simon Frères n'a pas rempli ses obligations contractuelles prévues dans le marché de travaux signé le 20 mai 2003, est responsable des désordres quant aux dysfonctionnements survenus lors de la mise en service du matériel de pétrissage rendant impossible son utilisation.
Elle fait valoir que la compagnie d'assurance Axa en sa qualité d'assureur de la société Simon Frères doit garantir son préjudice ; elle demande, par conséquent la condamnation de la société AXA France à lui payer les sommes suivantes :
- 19 750 euros au titre des indemnités de retard
- 198 400 euros au titre de l'indemnité de non fonctionnement du matériel
- 498 733 euros au titre des pertes de production
- 9 986 euros au titre des déchets.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'est pas opposée à ce que l'expert soit à nouveau nommé afin de déterminer et chiffrer les préjudices subis par la société Appétit de France .
Elle demande la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 32 232,30 euros outre intérêts légaux.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas accepté la société CEGELEC en qualité de sous traitant et n' a pas agréé ses conditions de paiement ne lui permettant pas la mise en oeuvre l'action directe à son encontre.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société CEGELEC de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande la condamnation de la société CEGELEC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le matériel a été mis en place avec 12 semaines de retard, soit la 3° semaine de janvier 2004 au lieu du 14 octobre 2003 comme prévu au marché conclu entre les parties. Elle ajoute que le rapport d'expertise justifie de l'existence des désordres, dysfonctionnements allégués et défauts de conformité au cahier des charges et aux spécifications techniques.
Elle précise que ces manquements sont imputables à la société Simon Frères.
Elle fait valoir que l'indemnité de retard doit être chiffrée à hauteur de la somme de 19 750 euros en application des dispositions contractuelles.
Elle précise qu'elle a subi d'importantes pertes de production représentant un préjudice total de 498 733 euros, un préjudice consécutif aux pertes de déchets à hauteur de la somme de 9 986 euros, préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le matériel vendu devant être chiffré à hauteur de la somme de 198 400 euros.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation de l'expert pour chiffrer les différents préjudices allégués.
Elle demande à être indemnisée de ces différentes sommes à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA en sa qualité d'assureur de son cocontractant responsable des préjudices subis et sur le fondement de l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances.
Elle explique que cette dernière doit garantir y compris les dommages immatériels non consécutifs causés par un défaut de conception garantis par la police d'assurance.
Elle ajoute que les exclusions de garantie prévues par les conditions générales de la police d'assurance ne sont pas applicables en l'espèce.
À titre subsidiaire, elle invoque la nullité de la clause limitative de responsabilité.
Sur l'action directe en paiement du solde de la facture par la société Cegelec en sa qualité de sous traitant à son encontre, elle fait valoir que les conditions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas en l'espèce remplies, à défaut d'acceptation du sous traitant et n'ayant jamais eu connaissance de son intervention. Elle ajoute que le solde impayé n'est pas au surplus justifié.
Elle précise qu'elle peut au surplus opposer des exceptions de compensation au titre à la fois des pénalités de retard et des indemnités pour malfaçons.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2012, la société AXA demande la confirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société Appétit de France à son encontre.
À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de complément d'expertise, elle sollicite qu'elle soit ordonnée aux frais avancés de la société appelante.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la société Appétit de France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'en application des articles 145, 154 et 178 des conditions générales de la police d'assurance prévoyant une exclusion de garantie pour les pénalités de retard et les dommages immatériels non consécutifs résultant de tout retard dans la fourniture de produits ou dans l'exécution des travaux, les différentes demandes d'indemnisation à son encontre doivent être rejetées. Elle fait valoir la validité de ces différentes clauses d'exclusion de garantie.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2012, la SA Cegelec Centre Est demande la confirmation du jugement contesté s'agissant des condamnations de la société Appétit de France à son profit, sauf en ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts et demande à ce titre la réformation de la décision et la condamnation de la société appelante à lui verser des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 7 500 euros pour procédure abusive.
Elle fait valoir la recevabilité de son action directe à l'encontre la société appelante en sa qualité de maître de l'ouvrage, cette dernière ayant au surplus engagé sa responsabilité pour non respect des obligations issues de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle demande par conséquent la condamnation de la société Appétit de France au paiement de la somme de 32 232,20euros au titre du solde de sa créance, outre intérêts en application de l'article L441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 5 août 2004.
Elle demande la condamnation de la société Appétit de France à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaire pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, elle demande à être mise hors de cause et à limiter le champ de l'expertise au seul litige opposant la société appelante à la compagnie d'assurance Axa.
Elle explique que le rapport d'expertise judiciaire justifie de l'absence d'un quelconque grief à son encontre quant à la partie des travaux sous traités.
Elle fait valoir que la société Appétit de France doit être condamnée au paiement du solde de factures impayées sur le fondement de l'action directe et à titre subsidiaire, pour non respect de ses obligations sur le fondement de l'article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle ajoute que la société appelante avait connaissance de son intervention sur le chantier.
Elle précise qu'en l'absence d'une quelconque déclaration de créance de la société Appétit de France à la procédure collective, elle ne peut faire valoir aucune compensation et ce, en l'absence d'une quelconque créance certaine, liquide et exigible.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 20 décembre 2012.
.../...
Motifs de l'arrêt :
Sur les différentes demandes en paiement de la société Appétit de France à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa :
La société appelante dirige ses différentes demandes en paiement à l'encontre de la seule compagnie d'assurance Axa en sa qualité d'assureur de la société Simon Frères étant rappelé que cette dernière fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement en date du 2 septembre 2004 et que la société Appétit de France n'a procédé à aucune déclaration de créance au passif de cette société.
La société Simon Frères a conclu en janvier 2001 auprès de la compagnie d'assurance Axa une assurance de responsabilité civile.
Le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T] en date du 30 mai 2006 constate l'existence de désordres et de dysfonctionnements suite à la livraison et l'installation du pétrin litigieux.
Il explique que ces désordres proviennent de l'insuffisance de matière, de l'emploi de matériau aux caractéristiques trop faibles, de la conception, de l'insuffisance du moteur, de l'automatisme et du transfert de pulvérulent.
Les dysfonctionnements ainsi constatés sont dès lors imputables à la société Simon Frères et justifient de manquements à son encontre.
La responsabilité de cette dernière peut être retenue.
La police d'assurance de responsabilité de cette même société prévoit différentes clauses d'exclusion de garantie.
L'article 145 au titre III des conditions générales de la police d'assurance prévoit une exclusion de garantie pour les clauses prévoyant des pénalités de retard.
Le retard allégué de 12 semaines par la société Appétit de France quant à la livraison du matériel n'est pas contesté.
La demande d'indemnisation à ce titre et à hauteur de la somme de 19 750 euros au titre des pénalités de retard prévues par le marché de travaux en date du 20 mai 2003 et à l'encontre de la compagnie d'assurance ne peut être retenue au vu de la clause d'exclusion de garantie valablement contractée et opposable à la société appelante compte tenu de l'exclusion formelle et limitée explicitement prévue par la police d'assurance susvisée.
Pour les demandes d'indemnisation au titre du non fonctionnement du matériel, des pertes de production et des déchets, l'article 172 au titre III des conditions générales de la police d'assurance prévoit également une exclusion de garantie pour le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration ou du remplacement.
Les demandes d'indemnisation au titre du non fonctionnement du matériel, des pertes de production et des déchets ne peuvent non plus être retenues au vu de cette clause d'exclusion de garantie valablement contractée et opposable à la société appelante compte tenu de l'exclusion formelle et limitée explicitement prévue par la police d'assurance susvisée ayant pour objet une assurance de responsabilité civile et non de dommages.
L'ensemble des demandes d'indemnisation de la société Appétit de France à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa seront rejetées.
Le jugement contesté rejetant l'ensemble de ces demandes sera confirmé de ce chef.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA.
Sur la demande en paiement du solde de factures impayées de la société Cegelec Centre Est à l'encontre de la société Axa :
Les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoient que le sous traitant dispose d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous traitance et ce, lorsque le maître de l'ouvrage a accepté le sous traitant et agréé les conditions de paiement du sous traité.
En l'espèce, la société Cegelec Centre Est n'a fait l'objet d'aucune acceptation ou agrément quant à ses conditions de paiement par la société Appétit de France, il n'en est justifié par aucun élément.
L'annexe 2 du marché de travaux prévoit en page 5 que l'automatisme du pétrin en cause sera réalisé par une société nommée par Appétit de France sous la responsabilité de la société Simon et justifie de la connaissance par le maître de l'ouvrage et dès la signature du marché de travaux de la nécessité du recours à un contrat de sous traitance pour la réalisation de l'automatisme du pétrin.
Par courrier en date du 5 janvier 204 de la société Appétit de France adressé à monsieur Simon, cette dernière fait allusion à la nécessité de l'intervention de la société Cegelec sur le pétrin et concernant les automatismes.
Le compte rendu en date du 26 novembre 2003 faisant le point sur l'automatisme du pétrin avec le société Simon et la société Cegelec mentionne la présence de la société Appétit de France.
Il est ainsi justifié de la connaissance par cette dernière de la présence de la société Cegelec sur le chantier pour procéder à la réalisation de l'automatisme du pétrin commandé à la société Simon Frères et dès lors en qualité de sous traitant de cette dernière et conformément au marché de travaux.
La société appelante n'a pas justifié de la mise en demeure de l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations prévues à l'article 3 de la loi susvisée.
La connaissance de la présence de la société Cegelec sur le chantier et l'absence de mise en demeure de la société Simon Frères par la société appelante sont constitutifs d'une faute obligeant cette dernière à réparer le préjudice subi la société Cegelec en sa qualité de sous traitant.
La société Cegelec justifie avoir procédé à la mise en demeure de la société Simon Frères de lui payer le solde de factures impayées soit à hauteur de la somme de 32 232,20 euros et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2004 copie de ce courrier à la société Appétit de France lui demandant de lui régler cette somme en l'absence de paiement par l'entrepreneur principal à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date.
La société Cegelec justifie également avoir procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Simon Frères en date du 21 septembre 2004 et à hauteur de la somme de 32 232,20 euros TTC représentant le solde de factures impayées en exécution de ce contrat de sous traitance.
L'envoi au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure fige la situation au profit du sous traitant, les exceptions de compensation au titre des pénalités de retard ou des indemnités pour malfaçons alléguées par le maître de l'ouvrage ne constituent pas des créances certaines liquides et exigibles et à la date de la réception de la copie de cette mise en demeure. Elles ne peuvent dès lors être valablement retenues.
La société Appétit de France en sa qualité de maître de l'ouvrage devra dès lors procédé au paiement du solde de factures impayées et à hauteur de la somme de 32 232,20 euros TTC , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit en date du 5 août 2004.
La société Cegelec ne justifie d'aucun autre préjudice que celui constitué par ce défaut de paiement entièrement réparé par la condamnation au paiement de la totalité du solde impayé outre intérêts à compter de la mise en demeure.
Sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts complémentaires et à hauteur de la somme de 7 500 euros sera rejetée.
Le jugement contesté faisant droit à sa demande en paiement principal et rejetant sa demande en dommages et intérêts sera confirmé quant à ces dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cegelec en plus de la condamnation de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 9 décembre 2009 en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Appétit de France à payer à la société Cegelec Centre Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA.
Condamne la SAS Appétit de France aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL Dauphin et Mihajlovic à les recouvrer directement.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président