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29/11/2012 | FRANCE | N°10/04293

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 novembre 2012, 10/04293


RG N° 10/04293

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





Me Marie-France RAMILLON

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 2009JC3646)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2010





APPELANTE :



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audi...

RG N° 10/04293

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Marie-France RAMILLON

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 2009JC3646)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 20 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Octobre 2010

APPELANTE :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me DIESBECK de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Maître [H] [W] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan dela Société [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillant

Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant

S.E.M. [Adresse 9] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2012, Madame PAGES, a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er juillet 2008, la société [Adresse 9] bénéficie d'une procédure de sauvegarde, Me [H] [W] est désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 9 février 2010, un plan de sauvegarde est arrêté au profit de la SAEM [Adresse 9] et Me [H] [W] est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2008 la caisse des dépôts et consignations déclare deux créances au passif correspondant à deux prêts et précisant le montant des sommes échues et à échoir ainsi que les modalités de calcul des intérêts.

Par deux courriers en date du 15 octobre 2008 Me [M] [U] informe le conseil de la caisse des dépôts et consignations de la contestation des créances déclarées au titre de chacun des prêts.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 20 avril 2009 la créance de la caisse des dépôts et consignations est admise à hauteur de la somme de 74'124,22 euros à titre chirographaire échu et celle de 601'350,70 euros à titre chirographaire à échoir à la procédure collective de la société [Adresse 9].

Par déclaration en date du 8 octobre 2010 la caisse des dépôts et consignations interjette appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt de cette cour en date du 2 février 2012 , la caisse des dépôts et consignations est déclarée recevable en son appel et la réouverture des débats ordonnée de façon à l'inviter à produire les pièces suivantes : le prêt conclu entre les parties n°17 100794 devenu n°908133, de l'avenant d'allégement, de l'avenant de réaménagement de prêt, du tableau d'amortissement et du tableau des sommes à échoir.

Selon bordereau en date du 24 février 2012, la caisse des dépôts et consignations produit et communique différentes pièces.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2012, la caisse des dépôts et consignations demande la réformation de l'ordonnance du juge commissaire.

Elle demande l'admission de sa créance pour la somme de 74'124,22 euros échus outre la somme de 675'474,95 euros à échoir, outre intérêts contractuels et moratoires sous réserve de la variation du taux révisable au titre des intérêts non échus inclus dans la somme de 675'474,95 euros à hauteur de 175'997,52 euros révision qui intervient selon les modalités de calcul fixées par l'article 2-1 et 2-2 de l'avenant numéro 45'866, outre les intérêts moratoires calculés selon les modalités déterminées par l'article 4 de l'avenant de réaménagement numéro 45'867.

Elle demande la condamnation de la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa créance doit être évaluée au jour du jugement d'ouverture, soit y compris au titre des intérêts compensateurs, conformément aux modalités prévues au contrat ainsi qu'au titre des intérêts moratoires également conformément aux dispositions contractuelles.

Elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de la sociétés [Adresse 9] dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Chambéry juridiction de renvoi suite à l'arrêt de cassation et après l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble ayant statué sur la même question que celle actuellement posée à la cour par la présente procédure. Elle explique que ces décisions ne présentent pas un lien suffisant.

Au vu de ses conclusions en bas du 3 octobre 2012 la société [Adresse 9] demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Chambéry en tant que juridiction de renvoi.

Elle explique que concernant un autre prêt la cour avait fait droit à la prétention de l'appelante en reprenant la présente argumentation par un arrêt qui a fait l'objet d'une cassation avec renvoi devant la Cour d'appel de Chambéry, que le sursis sollicité est justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente de cette décision.

À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu'il n'est pas justifié par les pièces produites par la partie adverse que le prêt initial a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant l'application d'intérêts compensateurs en cas d'exigibilité anticipée.

Elle fait valoir que les intérêts compensateurs ne peuvent être dus faute de remboursement anticipé du prêt en l'espèce.

Elle ajoute que les intérêts moratoires ne sont pas non plus dus en l'espèce car il n'est pas justifié qu'ils sont applicables au contrat en cause.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2011, la caisse des dépôts et consignations fait citer Me [H] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Adresse 9].

La citation a été signifiée à la personne de Me [H] [W].

Par acte d' huissier en date du 21 décembre 2010 la caisse des dépôts et consignations fait citer Me [M] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 9].

La citation a été signifiée à la personne de Me [M] [U].

Aucun des deux n'a constitué, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 18 octobre 2012.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande de sursis à statuer :

L'article 624 du code de procédure civile dispose que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2012 ayant cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble en date du 21 octobre 2010 et renvoyé devant la cour d'appel de Chambéry au motif que les dispositions prévoyant les modalités de révision des intérêts ont été écartées alors qu'elles n'étaient pas contestées, soit au vu d'un moyen différent de ceux développés dans le cadre de la présente procédure n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la présente décision et ne permet pas dès lors de justifier le sursis à statuer demandé.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande au titre des intérêts :

Le prêt initial en cause porte comme numéro d'emprunteur le numéro 038242007 et comme numéro de contrat 1710079401, signé entre la caisse de prêts aux HLM et la société les Grangettes.

Un avenant daté du 7 avril 1982 réduit le montant du prêt, soit ramené à hauteur de la somme de 6 613 700 frs après une réduction de 138 300 frs puis le 10 février 1989 les parties signent un avenant d'allégement.

La société débitrice ne conteste pas être redevable du solde impayé au titre de ce prêt mais seulement des intérêts compensateurs.

La société appelante justifie de l'application des intérêts compensateurs contestés comme étant prévus par l'avenant de réaménagement du prêt en date du 12 janvier 2 000 mentionnant deux articles relatifs au remboursement anticipé et aux intérêts dus et mentionnant le changement de numéro du prêt en cause et de l'emprunteur.

Elle affirme que cet avenant était joint à la déclaration de créance.

Suite à la réouverture des débats, cette dernière a produit en pièce n°8 et selon bordereau en date du 24 février 2012 les pièces annexées à sa déclaration de créance : soit le prêt initial, l'avenant n°1 du 7 avril 1982, l'avenant d'allégement du 10 février 1989, le tableau d'amortissement du 18 juillet 2008, l'état des

sommes à échoir du 18 juillet 2008, la garantie département de l'Isère, la garantie conseil général et la garantie de la commune d'[Localité 7] mais pas l'avenant du 12 janvier 2000, contrairement à ses affirmations, seul de nature à justifier de l'application des intérêts compensateurs sollicités au contrat conclu entre les parties et malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin.

L'ordonnance du juge commissaire n'ayant admis que partiellement la créance de l'appelante et contestée par cette dernière au motif que les intérêts demandés étaient justifiés par les articles relatifs aux remboursements anticipés et aux intérêts consécutifs applicables par l'avenant susvisé mais non produit sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Chambéry de la société [Adresse 9].

Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SAEM [Adresse 9] du 20 avril 2009 en toutes ses dispositions.

Dit que les frais de procédure seront employés e n frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HERVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/04293
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/04293 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.04293 ?
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