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29/11/2012 | FRANCE | N°10/02157

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 novembre 2012, 10/02157


RG N° 10/02157

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

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la SCP GRIMAUD







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 2004J786)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 23 avril 2010

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2010





APPELANTE :



S.A. CALYSTENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



re...

RG N° 10/02157

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 2004J786)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 23 avril 2010

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2010

APPELANTE :

S.A. CALYSTENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me JENSELME, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

S.A.R.L. CLINIQUE [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Association INSTITUT SAINTE CATHERINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2012, Madame [J] a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0-----

La SA CALYSTENE conçoit et commercialise un système d'informations hospitalier, le SIHCALYSTENE, composé d'une série de progiciels intégrés destiné aux établissements de soins pour assurer le suivi le la gestion des patients';

Suite à une proposition du 22 août 2001, la SAS CLINIQUE [7] et l'association L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE lui confiaient la refonte de leur système d'informations hospitalier;

Le contrat signé le 16 novembre 2001 pour le prix de 222 735,39 euros pour L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE et 76 865,47 euros pour la CLINIQUE [7] comprenait les licences d'exploitation des progiciels standards suivants :

- la gestion du dossier médical (PAT.SIH)

- la gestion du dossier des soins infirmiers (MODUS.SIH)

- la gestion de la pharmacie (PHARMA.SIH)

- la gestion des ordonnances (PRES.SIH)

- la gestion du temps (CAPS.SIH)

- le générateur de fiches (GEN.SIH)

- la gestion des blocs opératoires (HOP.SIH)

Le 24 novembre 2003, la CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE résiliaient le contrat ;

Sur assignation en paiement du reliquat des factures délivrées le 1er juillet 2004 par la société CALYSTENE, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement en date du 21 mars 2005, avant-dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] ;

L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2006 ;

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal de Commerce de Grenoble a :

' débouté la société CALYSTENE de l'ensemble de ses demandes,

' prononcé en date du 24 novembre 2003, la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 16 novembre 2001,

' condamné la société CALYSTENE à payer à la CLINIQUE [7] la somme de 48 992,68 euros et à L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE celle de 167 684,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2003,

- dit que la CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE devront restituer à la société CALYSTENE après paiement par cette dernière des sommes mentionnées supra et à première demande l'intégralité des logiciels livrés par ses soins et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour de la demande,

- débouté la société CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE de leur demande en dommages et intérêts,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

La société CALYSTENE a relevé appel de cette décision le 10 mai 2010 ;

La société CALYSTENE conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE à lui payer respectivement les sommes de 27 872, 29 et de 55 050,62 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2003 et à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement critiqué, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner les intimées à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où la cour l'estimerait nécessaire, d'ordonner un complément d'expertise à l'effet de déterminer si une obligation d'agrément des mises à jour de la base THERIAQUE commercialisée par le CNHIM ou le GIE SIPS s'imposait à elle avant toute diffusion de ces mises à jour aux motifs :

' qu'elle avait obtenu l'agrément du CNHIM pour la version 6.1 de la base THERIAQUE et était ainsi habilitée à diffuser sans agrément préalable les mises à jour de cette base telle la version 7 mise à disposition des intimées ;

' que cette pratique a cours chez l'ensemble des fournisseurs de bases de médicaments et notamment chez la société VIDAL ;

' que le contrat conclu avec le CNHIM prévoit une transmission sans délai des mises à jour de la base THERIAQUE aux utilisateurs et ne nécessite donc pas de repasser par un processus d'agrément ;

' qu'ainsi, la version 10 est actuellement diffusée sans nécessité de nouvel agrément et ce avec l'accord du GIE SIPS (nouvelle appellation du CNHIM) ;

' que le calendrier d'exécution qui n'était qu'indicatif n'était assujetti à aucune obligation de résultat ;

' que les glissements de planning, dont les causes sont partagées, ne pouvaient justifier une résiliation du contrat qui stipule simplement le paiement de pénalités en cas de retard ;

' que les 22 dysfonctionnements constatés sur le seul progiciel pharmacie, infime partie du système vendu, ne présentaient pas de danger pour les patients et ne pouvaient justifier la résiliation du contrat alors que ces dysfonctionnements pouvaient être résolus et n'interdisaient pas le fonctionnement du logiciel ;

La société CLINIQUE [7] et l'association L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE concluent à la confirmation du jugement critiqué et, formant appel incident, demandent à la cour de condamner la société CALYSTENE à leur payer les sommes de 90 000 € à titre de dommages-intérêts et de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

' que le «THERIAQUE» qui est le recueil établi pour lister tous les médicaments qui pourraient être mis à disposition des médecins intervenant au sein des établissements n'était pas agréé ;

' qu'à défaut de cet agrément, le progiciel Pharma. SIH et donc l'ensemble des progiciels livrés ne pouvaient pas être exploités ce qui justifiait la résolution du contrat ;

' que les délais de livraison étaient dépassés de 72 semaines à la date de la résiliation, retard exclusivement imputable à l'appelante ;

' que l'expert a constaté, deux ans après le début de la mise en place, 22 dysfonctionnements, 6 fonctions non livrées, 9 dysfonctionnements bénins alors qu'aux dires de la société CALYSTENE le logiciel était déjà installé dans plusieurs centaines d'établissements ;

' que ces dysfonctionnements sur le progiciel Pharma.SIH laissaient clairement penser que les autres progiciels livrés et non testés comportaient aussi de nombreuses lacunes ;

' que les dysfonctionnements du progiciel Pharma .SIH, installé en premier et testé durant 18 mois, lui conféraient un caractère dangereux alors que ce progiciel était primordial et indispensable ;

' que leur préjudice suite à la résolution du contrat qui est justifiée est constitué par le coût du temps passé par les personnes qui ont tenté avec la société CALYSTENE de faire fonctionner le logiciel ;

Sur demande de la cour, la société CALYSTENE lui a fait parvenir en cours de délibéré la justification du versement de la somme de 198 000 € sur le compte CARPA de son conseil désigné séquestre selon accord des parties du 24 novembre 2010 ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2012';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le projet qui a duré 2 ans n'a pas permis de livrer le module oncologie, les autres modules ayant tous étés installés ;

Que seul le module Pharma .SIH a été testé alors que le module principal du logiciel SIH.CALYSTENE est le module PAT.SIH, progiciel de gestion du dossier médical, les autres modules étant périphériques à ce module central ;

Que ces logiciels ont été livrés avec un certain nombre de dysfonctionnements dont les réparations pouvaient être simples et qui individuellement constatés ne constituaient pas des causes rendant inutilisable le logiciel ;

Qu'une étude attentive du dialogue entre les parties montre que la clinique a réellement tenté d'obtenir une correction de

l'ensemble des points tout en ne recevant pas toujours de la part de CALYSTENE des réponses adéquates, rapides et formalisées ;

Que le descriptif du logiciel, tel qu'il résulte du document considéré par les deux parties comme étant le cahier des charges sous-tendant le contrat de novembre 2001, indique que les modules principaux sont les modules PAT.SIH et PRES.SIH, auxquels sont dévolus respectivement le paramétrage global du système et la prescription des ordonnances par les praticiens';

Que le même descriptif éditeur considère que le module PHARMA. SIH s'insère dans trois modules qui s'enchaînent logiquement entre eux à savoir PRES.SIH, PHARMA. SIH et MODUS.SIH ;

Que l'importance et le nombre de griefs allégués par la clinique sur le module PHARMA. SIH et constaté par l'expert conduisent ce dernier à penser que le produit CALYSTENE en général et le module PHARMA. SIH en particulier étaient le siège d'un certain nombre de dysfonctionnements et de fonctions non livrées incompatibles avec l'affirmation selon laquelle ce module était opérationnel depuis de nombreuses années dans plusieurs dizaines si ce n'est plusieurs centaines d'établissements hospitaliers ;

Que toutefois, la réparation et les solutions à apporter à ces problèmes dont l'importance était relative ne représentaient pas un effort insurmontable de la part de l'éditeur ;

Que selon l'expert, il paraît clairement établi que le THERIAQUE, base de données médicamenteuses, n'était pas agréé en version 7, version installée par CALYSTENE à compter d'avril 2003';

Que le GIE SIPS, nouvelle appellation du CNHIM, a indiqué ne plus avoir de contacts avec la société CALYSTENE alors qu'il préconise un agrément simplifié deux fois par an correspondant aux deux versions annuelles mises à disposition des établissements hospitaliers ;

Qu'il ressort des constatations de l'expert et du rapport définitif du sapiteur que les divers dysfonctionnements et manques fonctionnels constatés ne pouvaient pas mettre en danger fondamentalement la vie et la sécurité des malades ;

Que toutefois le sapiteur a estimé que le dysfonctionnement qui porte sur le plan de préparation (grief 63) est ennuyeux sur le plan de l'administration du médicament si celle-ci s'effectue en double à quelques heures d'intervalle et peut dans certains cas précis représenter un danger potentiel pour un malade si les changements de l'équipe des soins infirmiers survenaient à certaines heures ;

Attendu qu'il résulte du contrat de diffusion des données de la base THERIAQUE par le centre national hospitalier d'information sur le médicament (CNHIM) que l'application informatique doit faire l'objet de tests et être agréée et que les mises à jour doivent être intégrées au logiciel dans les meilleurs délais ;

Que la société CALYSTENE a conclu en 2001 avec le CNHIM une convention de mise à disposition d'un an, convention maintenue pour 2002 ;

Que par courrier du 4 juillet 2003, le CNHIM a informé la société CALYSTENE que sa version 6.1 du THERIAQUE était validée tout en précisant « qu'il demeure en suspens les interactions médicamenteuses via l'analyse d'ordonnance qui ont été incomplètement intégrées mais qui sont de notre point de vue acceptable pour la diffusion en état » ;

Que le contrat de diffusion a été signé le 4 juillet 2003 et la société CALYSTENE a informé la CLINIQUE [7] le 10 octobre 2003 de l'agrément et de l'installation au sein de l'établissement le 3 juillet 2003 de la nouvelle version ;

Attendu qu'il convient de relever préalablement que le CNHIM est une entité distincte du GIE SIPS créé le 1er janvier 2004 et au sein duquel il a décidé de poursuivre le développement de la base THERIAQUE avant de le quitter le 2 août 2007 ainsi qu'il résulte du courrier du GIE SIPS du 9 août 2008 ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise que le 19 mars 2003 a été installé la version 7.01 du THERIAQUE à la CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE puis d'autres versions en juillet et août 2003 ;

Que selon la société CALYSTENE, il s'agit de simples mises à jour qui n'ont pas à être agréées ;

Que cependant, la directrice du GIE SIPS interrogée en octobre 2005 par l'expert soit à une date antérieure au départ du CNHIM a indiqué que «'la seule version agréée par le CNHIM du logiciel SIH CALYSTENE était la version 6.1 et que depuis juillet 2003 son établissement n'avait pratiquement plus eu aucun contact avec la société CALYSTENE et qu'en tout cas aucune autre version du THERIAQUE n'avait fait l'objet d'un agrément avec cet éditeur de logiciels et qu'en particulier la version 7 du THERIAQUE qui date apparemment de l'année 2003 n'avait pas fait l'objet d'une demande spécifique d'agrément de la part de la société CALYSTENE;

Qu'elle a en outre confirmé qu'il était procédé à la distribution d'environ deux versions chaque année ;

Qu'ainsi, la version 7. 01 installée chez les intimées n'était pas agréée, peu important la procédure suivie par le GIE SIPS à une date postérieure au départ du CNHIM ;

Attendu que si le module principal du logiciel est le module PAT. SIH ainsi que l'a relevé par l'expert, il n'en intègre pas moins plusieurs autres modules présentés par la société CALYSTENE comme essentiels;

Qu'ainsi, l'offre du 22 août 2001 qui indique que «'tous les logiciels visent à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient et que la prescription médicale est au c'ur du système d'information'» précise que «'l'utilisation conjointe des logiciels PHARMA. SIH et PREST. SIH offre un traitement ininterrompu de la chaîne de prescription ' dispensation'»;

Que le logicielle PREST. SIH permet l'accès à la base THERIAQUE;

Que le fichier des médicaments proposé par PREST. SIH est extrait de la dotation de la pharmacie elle-même extraite d'une base générale des médicaments (le Vidal standard, le THERIAQUE) ;

Qu'enfin, il est indiqué au projet informatique qualifié par les parties de cahier des charges que «'l'acte médical s'accompagne d'un certain nombre de sécurités':

- adéquation de la prescription avec le patient dans la mesure où notamment le système recherche (') des antécédents médicaux ou allergies médicamenteuses et, en lien avec la base électronique de type VIDAL (THERIAQUE), contrôle les interactions médicamenteuses en regard du traitement en cours du patient ,

- cohérence et compatibilité des différentes prescriptions'»';

Que «'la pharmacie ne dispose pas en stock de tous les produits disponibles sur le marché mais seulement de ceux ayant fait l'objet d'un marché. Le praticien est donc informé, au moment de la prescription, de l'existence dans les stocks de la pharmacie, du médicament qu'il prescrit. Cette connaissance est liée à l'installation du maillon central de la prescription / dispensation qui est la gestion de la pharmacie : PHARMA. SIH intégrée nativement à PREST. SIH et MODUS.SIH» ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le module PHARMA. SIH est essentiel au bon fonctionnement des 2 modules PREST. SIH et MODUS.SIH et à la mise en 'uvre des sécurités mises en avant par la société CALYSTENE , rôle central qui est confirmé par le document de travail élaboré par les parties pour le module oncologie qui devait être livré ultérieurement';

Que plusieurs modules ont accès ou sont fondés sur la base de données THERIAQUE qui participe à la sécurisation de la prescription et dont la fiabilité doit dès lors être incontestable;

Qu'outre les dangers potentiels, même s'ils sont exceptionnels selon le sapiteur, que les dysfonctionnements du module PHARMA. SIH peuvent faire courir aux patients, les établissements de soins peuvent en cas d'incident voir leur responsabilité recherchée pour utilisation d'une base de données non sécurisée et non agréée;

Qu'ainsi, les nombreux dysfonctionnements du module PHARMA. SIH et le défaut d'agrément de la base de données médicamenteuse THERIAQUE n'autorisaient pas un fonctionnement sécurisé et fiable du logiciel';

Que par conséquent, et même si les autres modules pouvaient être mis en 'uvre, la résiliation du contrat est justifiée et le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que les intimées ne produisent aucun document comptable de nature à justifier leur demande de dommages-intérêts, un relevé de temps passé étant insuffisant à une telle preuve ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés ;

Que la société CALYSTENE qui succombe en son appel sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Déboute la CLINIQUE [7] et l'association L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE de leur appel incident,

Condamne la société CALYSTENE à payer à la CLINIQUE [7] et L'INSTITUT SAINTE-CATHERINE la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société CALYSTENE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CALYSTENE aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HERVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/02157
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/02157 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;10.02157 ?
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