RG N° 10/04108
D. R.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
Me VALLIER
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 2010J119)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 15 septembre 2010
suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2010
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (22)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2012,
et en qualité d' avocats au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
assisté de Me LANCIAN, avocat au barreau de PARIS
Société AMADEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège précédemment dénommée SCI DU LINTAN
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2012,
et en qualité d' avocats au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012
assisté de Me LANCIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.R.L. KERINVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (ROUMANIE)
représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la COUR jusqu'au 31 décembre 2011
et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012,
assisté de Me Frédéric FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Marie-Pierre FIGUET, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBES, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme D. GIRARD, greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2012, Madame ROLIN, Président a été entendue en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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Par acte notarié du 30 avril 2007 M. [J] [E] a cédé à la SCI DU LINTAN, représentée par son gérant, M. [F] [G], les 8446 parts sociales de la SARL KERINVEST dont il était propriétaire moyennant le prix de 1'500'000 € payable comptant à raison de 20'000 €, le 31 août 2008 au plus tard à raison de 381'000 € et le solde, soit 1'099'000 €, sous la forme d'une rente annuelle et viagère de 110'153,35 €';
A la sûreté et garantie du paiement de la deuxième fraction du prix et de la rente viagère la SCI DU LINTAN a promis d'affecter en nantissement au profit du cédant, créditrentier, les 8846 parts sociales objet de la cession';
Par délibération du 30 avril 2007 les associés de la société KERINVEST ont autorisé le nantissement des parts sociales ainsi que l'agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée des parts';
Par acte notarié du même jour, régularisé entre les parties à l'acte de cession, le notaire rédacteur a été autorisé à inscrire le nantissement sur les parts cédées auprès du greffe du tribunal de commerce de Valence';
Par acte d'huissier du 26 mars 2010 M. [F] [G], la société KERINVEST et la SCI DU LINTAN ont fait assigner M. [J] [E] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère à l'effet d'entendre dire et juger que le nantissement des parts sociales n'a pas pu être réalisé au profit du cédant et condamner ce dernier au paiement d'une somme de 500'000 € à titre de dommages et intérêts';
Par jugement du 15 septembre 2010 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que les vices de forme affectant l'assignation à brefs délais n'ont pas causé grief à ceux contre qui l'acte a été délivré,
- constaté que les vices de forme relevés dans la requête et l'ordonnance pour assignation à brefs délais n'ont pas causé de griefs aux parties défenderesses,
- dit que la procédure d'assignation à brefs délais se justifie en raison de l'urgence à établir dans les meilleurs délais les droits des divers prétendants à la qualité d'associé de la société KERINVEST,
- donné acte à la société KERINVEST de son intervention à l'instance représentée par M. [E] justifiant de sa qualité de dirigeant de droit,
- dit qu'il était compétent pour connaître des demandes de la SCI du LINTAN et de M. [G] tendant à faire constater le défaut de créance de Monsieur [E],
- constaté qu'il n'est pas justifié du paiement à M. [E] de la somme de 86 828,72 euros par la SCI du LINTAN et M. [G] en sa qualité de caution et, au vu de la clause résolutoire et du titre exécutoire, le retour des biens gagés dans le patrimoine de M. [E] à effet du 21 mars 2009 soit 30 jours après le commandement de payer resté infructueux,
- dit que la résolution de la vente intervenue de plein droit emporte la restitution par la SCI du LINTAN des parts sociales de la SARL KERINVEST à M. [E] ainsi que l'obligation pour M. [E] de restituer les acomptes reçus,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluation des parts sociales nanties au jour de la résolution de la vente, de fixation du montant des acomptes versés à M. [E] et d'établissement des comptes entre les parties ;
M. [F] [G] et la SCI DU LINTAN ont relevé appel de cette décision le 28 septembre 2010 ;
M. [F] [G] et la société AMADEITE, anciennement dénommée SCI DU LINTAN, demandent à la cour de':
- constater que M. [J] [E] n'a pas réalisé le nantissement qu'il détenait sur les 8446 parts sociales de la société KERINVEST cédées par lui à la SCI DU LINTAN par acte du 30 avril 2007 ;
- constater que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire de cette cession n'étant pas réunies, aucune résolution ne peut être prononcée de ce chef ;
Par conséquent,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- constater que la SCI DU LINTAN est demeurée à ce jour seule propriétaire des 8.446 parts sociales de la société KERINVEST qui lui avaient été cédées par M. [J] [E] le 30 avril 2007 ;
- constater que M. [J] [E] s'est frauduleusement réapproprié à compter du 13 mars 2009 lesdites parts sociales, propriété d'AMADEITE ;
- constater que M. [J] [E] a revendu, en fraude des droits de la société KERINVEST, le Domaine de Patras, dont il s'est attribué une partie du produit de la vente, soit la somme de 854 415 €';
- constater que M. [J] [E] n'était plus ni associé, ni gérant de la société KERINVEST à compter du 3O avril 2007,
- dire et juger que la société AMADEITE est demeurée l'unique propriétaire de la totalité des parts sociales de KERINVEST
- dire et juger nulles la totalité des délibérations prises lors des Assemblées générales des 11 mars 2009, 27 juillet 2009, 17 août 2009 et 10 octobre 2009, ainsi que toutes autres assemblées tenues hors la présence de MM. [F] [G] et [H] [I] et de la société AMADEITE, ainsi que tout acte subséquent aux dites assemblées générales.
- condamner M. [J] [E] au paiement d'une somme de 2 000 000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation à due concurrence avec toute créance résiduelle de M. [J] [E] au titre du reliquat des rentes prévues au contrat de cession;
- condamner M. [J] [E] au paiement d'une somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Ils font valoir qu'à l'acte de cession en date du 30 avril 2007 n'est stipulé de clause résolutoire que pour le paiement de la somme de 381 000 €, clause dont le champs d'application ne peut être étendu au paiement des échéances de la rente viagère pour lequel une telle clause n'était pas prévue ;
Que le commandement de payer délivré le 21 février 2009 visait 2 échéances de la rente viagère non réglées et la somme de 30 807,98 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement du bouquet ;
Que le 5 mars 2009, la SCI du LINTAN a adressé au notaire la somme de 35 468,90 euros refusée par M. [J] [E] mais consignée entre les mains du notaire, laquelle, à défaut de précision quant à l'imputation sur les dettes mentionnées au commandement, doit s'imputer en priorité sur les intérêts de retard au titre du paiement du bouquet, paiement libératoire qui interdisait la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
Qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'acte de cession pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire, M. [J] [E] ne peut en réclamer le bénéfice ;
Que le nantissement des parts sociales est soumis au régime du gage des meubles corporels et non aux dispositions relatives au nantissement des créances dont M. [J] [E] s'est prévalu pour réaliser à son profit le nantissement des parts sociales de la société KERINVEST ;
Qu'à défaut de pacte commissoire conclu entre les parties, M. [J] [E] ne pouvait s'approprier l'objet du gage à l'expiration d'un délai de 30 jours ;
Ils soutiennent que M. [J] [E] n'étant pas redevenu associé de la société KERINVEST en mars 2009, les assemblées générales tenues à son initiative sont irrégulières en l'absence de convocation de la SCI du LINTAN et de M. [G], seuls associés majoritaires de la société KERINVEST, celle du 17 août 2009 n'ayant fait l'objet d'aucune convocation ;
Que la nullité de ces assemblées générales et de leurs délibérations a pour conséquence l'annulation de tous les actes subséquents passés par la société et M. [J] [E] ;
Que par la violation flagrante et répétée des règles de convocation des assemblées générales, M. [J] [E] a commis des fautes qui ont porté préjudice à la société AMADEITE, associée principale de la société KERINVEST, préjudice qui peut être évalué à la somme de 2 000 000 d'euros soit 1 800 000 correspondant aux dommages subis du fait de la vente du domaine de Patras et de l'appropriation par M. [J] [E] du prix de cette vente et 200 000 € au titre du préjudice moral et matériel ;
M. [J] [E] demande à la cour de':
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident';
A titre principal, constatant l'irrégularité de la procédure consulaire aboutissant au jugement déféré à la Cour faisant grief à I 'intimé appelant incident de n'avoir pu bénéficier d'une procédure de mise en état suivant un calendrier de procédure habituellement mis en place au regard de la nature de l'affaire et de sa complexité juridique, et ayant eu pour effet de le priver du droit qu'il réclamait d'appeler en garantie le notaire rédacteur d'actes du 30 avril 2007, M. [J] [E] ne pouvant en cause d'appel assigner ledit notaire';
- de prononcer la nullité de la procédure de première instance et du jugement déféré sans effet dévolutif';
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que faute pour la SCI DU LINTAN d'avoir saisi le Juge de l'Exécution dans le délai des 8 jours du commandement de payer du 2l février 2009, la réalisation du gage de nantissement est intervenue définitivement à son bénéfice';
- dire et juger que si les appelants considèrent que l'exécution de la réalisation du gage de nantissement par le concluant leur a porté préjudice, seul le Juge de l'exécution, en vertu de l'alinéa 4 de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, est compétent.
En conséquence, se déclarer incompétent au profit du Juge de l'exécution de Vannes, ressort où demeurent les appelants';
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la créance qu'il détient était à la date du 2l février2009 certaine, liquide et exigible,
-dire et juger que c'est à bon droit et en vertu des dispositions de l'article 2365 du code civil qu'il a signifié les 9 et 16 mars 2009 la réalisation de son gage de nantissement lui permettant ainsi de se réapproprier la totalité des parts qu'il avait précédemment cédées le 30 avril 2007 à la SCI DU LINTAN';
En conséquence débouter la SCI DU LINTAN de toutes ses demandes et débouter M. [G] pour cause de défaut de qualité à agir contre'lui';
En toutes hypothèses :
- condamner solidairement les appelants à lui verser :
-la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
M. [J] [E] fait valoir que l'assignation à brefs délais délivrée le 26 mars 2010 est nulle comme ne comportant ni la requête ni l'ordonnance en date du 15 mars 2010 ce qui lui a interdit de relever appel de ladite ordonnance qui ne respecte pas les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile et n'est justifiée par aucune urgence;
Qu'il était seul à avoir qualité à représenter la SARL KERINVEST pour avoir été désigné en qualité de gérant en remplacement de Messieurs [G] et [I] par l'assemblée générale du 17 août 2009 ;
Que M. [G] n'a jamais été associé de la SARL KERINVEST et n'a donc aucune qualité en tant que personne physique pour agir en justice, sa qualité de gérant révoqué ne lui conférant aucun droit devant le juge pour faire siennes les demandes formulées dans l'acte d'assignation ;
Que les droits de la défense n'ont pas été respectés par l'assignation à brefs délais qui encourt la nullité ainsi que le jugement qui s'en est suivi ;
Qu'il a agi en exécution forcée de 2 titre exécutoires et le tribunal de commerce aurait dû se déclarer d'office incompétent puisque les appelants n'avaient pas saisi le juge de l'exécution pour critiquer le commandement de payer du 21 février 2009 et la réalisation du gage de nantissement des 9 et 16 mars 2009 ;
Il soutient qu'une part sociale est un titre de propriété sur le capital d'une entreprise qui donne droit à son détenteur à une participation financière au bénéfice et lui confère par conséquent un droit de créance ;
Que le nantissement des 8446 parts sociales porte sans contestation possible sur la créance que constituent celles-ci et ressort dès lors des dispositions de articles 2355 à 2366 du code civil et plus particulièrement de l'article 2365';
Que la commune volonté des parties était de soumettre le défaut de paiement d'une seule échéance de la rente à la sanction de la clause résolutoire incluse par 2 fois dans des projets d'actes soumis aux parties et reflétant la volonté de celles-ci, clause omise involontairement à l'acte notarié ou à la suite d'une erreur de dactylographie;
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2012';
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'incompétence
Attendu qu'en application de l'article L 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Qu'il est constant que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre';
Que le commandement de payer en date du 21 février 2009 qui ne vise pas la clause résolutoire insérée à l'acte de vente est une simple mise en demeure et non un acte d'exécution ;
Que par conséquent le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la contestation et le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur la procédure
Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;
Que l'article 121 dudit code dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que l'assignation en date du 26 mars 2010 a été délivrée au nom de la société KERINVEST représentée par M. [F] [G] alors que le registre du commerce et des sociétés mentionnait M. [J] [E] en qualité de gérant de ladite société ;
Mais attendu d'une part, que le litige porte sur le contrôle de la société et sur la qualité d'associé et de gérant de M. [J] [E] et que d'autre part, il résulte des termes du jugement
déféré et de son dispositif que M. [J] [E] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de représentant de la société KERINVEST, régularisant ainsi ladite procédure avant que le tribunal de commerce ne statue ;
Attendu que l'article 789 du code de procédure civile, relatif à l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance, n'est pas applicable à l'assignation à brefs délais devant le tribunal de commerce régie par l'article 858 dudit code qui dispose qu'en cas d'urgence les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal ;
Que l'omission de joindre la requête et l'ordonnance d'autorisation à l'assignation n'est pas sanctionnée, l'obligation de joindre' ces documents n'étant par ailleurs pas expressément prévue;
Qu'en tout état, M. [J] [E] ne justifie pas d'un grief alors que l'ordonnance autorisant à assigner à brefs délais, est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas régie par les articles 497 et suivants du code de procédure civile et qui est insusceptible de recours ou de rétractation ;
Attendu que l'urgence a été appréciée par le président du tribunal de commerce qui a donné l'autorisation d'assigner à brefs délais, urgence qui résulte des nombreuses procédures judiciaires qui opposent la SCI du LINTAN devenue société AMADEITE à M. [J] [E] quant à la propriété et la gestion de la société KERINVEST dont le fonctionnement normal est entravé ;
Attendu que l'assignation à brefs délais a été délivrée à M. [J] [E] le 26 mars 2010 pour l'audience du 14 avril qui a été renvoyée à un mois ;
Que M. [J] [E] ne justifie d'aucun grief alors d'une part, qu'il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et que d'autre part, en application de l'article 51 du code de procédure civile, le tribunal de commerce ne connaît que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d'attribution dont ne relève pas la recherche de responsabilité d'un notaire ;
Attendu par conséquent, que ni l'assignation délivrée le 26 mars 2010 et la procédure qui s'en est suivie, ni le jugement critiqué n'encourent la nullité';
Attendu que M. [F] [G] qui était le gérant de la SARL KERINVEST avant d'être révoqué par 2 assemblées générales dont le prononcé de la nullité est sollicité, a de ce fait qualité et intérêt à intervenir à la procédure en soutien de la SCI du LINTAN' devenue la société AMADEITE ;
Sur le fond
Attendu que l'acte de cession en date du 30 avril 2007 stipule qu'à défaut de paiement à l'époque prévue du solde du prix à savoir la somme de 381 000 € et les intérêts payables au plus tard le 31 août 2008, « la cession sera résolue de plein droit , si
bon semble au cédant sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 30 jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le cédant de son intention d'user du bénéfice de la présente clause» ;
Que pour le solde, soit la somme de 1 099 000 € converti en rente annuelle et viagère de 110 153,35 euros payable par trimestre, l'acte de cession prévoit que « tout retard dans le paiement fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux légal majoré de 3 points l'an jusqu'au jour du paiement effectif, lesquels intérêts seront payables en même temps que les arrérages impayés, sans pour autant que cette clause autorise le cessionnaire ou débirentier à ne pas respecter l'exercice par le cédant au crédit rentier de la clause résolutoire ci-après » ;
Que toutefois, il n'est fait mention d'aucune clause résolutoire relative au paiement de la rente dans la suite de l'acte ;
Attendu qu'en présence d'un acte clair, le juge n'a pas à rechercher la commune volonté des parties ;
Que l'acte de cession ne prévoit aucune clause résolutoire sanctionnant le défaut de paiement des échéances de la rente viagère peu important qu'il s'agisse de l'omission d'une telle clause ou de celle de rayer la mention la visant ;
Que dès lors, au titre de l'impayé des échéances de la rente viagère, M. [J] [E] ne pouvait se prévaloir de la résolution de plein droit de l'acte de vente';
Que l'acte en date du 21 février 2009 fait commandement à la SCI du LINTAN et Mr [F] [G] de payer dans le délai de 48 heures à M. [J] [E] la somme de 86 828,72 euros représentant les échéances des 15 novembre 2008 et 15 février 2009 de la rente viagère et les intérêts sur le règlement du bouquet et du paiement de la rente et rappelle « qu'à défaut pour eux de déférer à la présente sommation, M. [J] [E] pourra en tirer toutes conséquences de droit à leur encontre » ;
Qu'à défaut de déclaration de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente, M. [J] [E] ne peut se prévaloir de la résolution de plein droit de la cession des parts sociales suite à l'impayé des intérêts dus sur la somme de 381 000€ ;
Attendu qu'en application de l'article 2355 du Code civil, le nantissement des parts sociales est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage des meubles corporels ;
Qu'aux termes des article 2346 et 2347 du Code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé ou que le bien lui demeurera en paiement ;
Que l'article 2348 dudit code dispose qu'il peut être convenu lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé ;
Attendu que ni l'acte de cession en date du 30 avril 2007, ni celui de nantissement ne stipulent que la propriété des parts sociales gagées sera attribuée au créancier en cas de défaillance du débiteur du prix de cession ;
Que par conséquent, à défaut de pacte commissoire, la signification d'un commandement de payer et « d'un acte de réalisation des parts sociales » n'autorisait pas M. [J] [E] à reprendre possession des parts sociales nanties qu'il devait se faire attribuer en justice conformément à l'article 2347 du Code civil ;
Que le jugement déféré sera infirmé ;
Attendu que M. [J] [E] qui n'était pas attributaire du gage, n'a pas recouvré la qualité d'associé de la société KERINVEST dès mars 2009 ainsi que soutenu ni celle de gérant et n'avait dès lors pas qualité pour convoquer les assemblées générales des 11 mars, 27 juillet et 17 août 2009 ;
Que ces assemblées générales, irrégulièrement convoquées et tenues, seront déclarées nulles ainsi que les délibérations prises au cours de celles-ci et les actes subséquents ;
Attendu que le prix de vente du domaine de Patras, qui inclut le coût des travaux de rénovation qui auraient été réalisés par le groupe OLMIX sans qu'il en soit justifié, a été perçu par la société KERINVEST dont l'appauvrissement et la perte de valeur consécutifs à la vente ne sont dès lors pas démontrés par les appelants ;
Que la somme perçue par M. [J] [E] au titre de son compte courant, de redevances et d'honoraires dont il estimait la société KERINVEST redevable est tout au plus susceptible de constituer une créance de la société à son égard et non un appauvrissement de celle ci ;
Que les appelants ne justifient pas plus de l'existence de manoeuvres frauduleuses de l'intimé, l'application erronée d'une règle de droit ou la mise en oeuvre inadaptée d'une clause résolutoire ne revêtant pas un caractère frauduleux';
Que les appelants qui ne justifient d'aucun préjudice seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants;
Que l'intimé qui succombe en sa défense sera débouté de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et déclaré régulière la procédure,
Rejette par voie de conséquence la demande de nullité du jugement critiqué,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [E] n'a pas reçu attribution des parts sociales nanties,
Dit que la société AMADEITE est demeurée propriétaire des parts sociales de la société KERINVEST,
Annule les assemblées générales de la société KERINVEST tenue les 11 mars 27 juillet 17 août 2009, les délibérations prises au cours de ces assemblées et les actes subséquents,
Déboute la société AMADEITE et M. [F] [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [E] à payer aux appelants la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président