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17/10/2012 | FRANCE | N°10/01478

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 octobre 2012, 10/01478


RG N° 10/01478

F. P.

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





S.C.P. GRIMAUD



Me VALLIER



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE FRANCAI

S



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 2005J70333)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 03 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 26 Mars 2010





APPELANTE :



S.A.S. [I] COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
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RG N° 10/01478

F. P.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

Me VALLIER

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 2005J70333)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 03 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 26 Mars 2010

APPELANTE :

S.A.S. [I] COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualités d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,

et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012

assistée de Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.R.L. ART METAL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,

puis par Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE, depuis le 1er janvier 2012

S.A.S. ENTREPRISE H. DARNIS ET CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

Société JAD (anciennement dénommée SECOVAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,

et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, depuis le 1er janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2012, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

La société [I] Composites est spécialisée dans la fabrication industrielle de matériaux et d'appareillages dans le domaine de la purification de l'eau.

Par acte authentique en date du 25 avril 2003, elle acquiert un terrain cadastré section ZK n°[Cadastre 2] lieu dit [Localité 11] sur la commune de [Localité 10].

Elle conclut le 10 juin 2003 un marché de travaux avec la société Art Métal soumis au CCAG des marchés privés de travaux au prix de 677 978 euros HT puis un avenant en date du 29 juillet 2003 et à hauteur de la somme de 23 447 eurosHT et pour la réalisation des travaux décrits selon la proposition du 14 novembre 2002 avec un délai d'exécution de 5 mois à compter du début des travaux de maçonnerie.

La mission conception avant projet avec obtention du permis de construire est réalisée par Monsieur [M] en sa qualité d'architecte. Art Métal prend en charge la suite de la mission jusqu'à la construction du clos et du couvert des bâtiments selon le marché de travaux susvisé.

La société Art Métal sous traite la réalisation de travaux de maçonnerie à la société Secoval concernant les locaux industriels, la pose des panneaux de bardage à la société CMCC,

la fourniture et la pose des menuiseries en alu à la société Darnis et le dallage à la société SIVAR. Elle coordonne ses sous traitants.

Monsieur [I] se charge de la réalisation de tout le second oeuvre, du chauffage et de l'électricité.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et compte tenu des modalités de paiement prévues entre les parties, la société [I] Composites verse à titre d'acomptes les sommes suivantes :

250 000 euros le 27 août 2003, 200 000 euros le 3 décembre 2003 et 150 000 euros le 23 mars 2004 puis celle de 9 565,09 euros.

Le 24 mars 2004, la société Art Métal notifie un procès verbal de réception non signé par la société [I] Composites ou les sous traitants de la société Art Métal.

Il mentionne des réserves, soit des désordres affectant l'étanchéité à l'air et à l'eau des bâtiments en cause, compte tenu de ces désordres, la société [I] Composites adresse à son assureur AXA une déclaration de sinistre.

Compte tenu du défaut de paiement du solde du solde du marché de base et des travaux supplémentaires, la société Art Métal fait citer la société [I] Composites en paiement du solde de 139 168,98euros outre intérêts au taux légal.

Le représentant de la société [I] sollicite l'intervention de monsieur [D] en sa qualité d'architecte expert compte tenu des nombreux désordres et malfaçons constatés au cours de la réalisation des travaux en cause.

Par jugement avant dire droit en date du 21 juin 2006, le tribunal de grande instance de Valence ordonne une expertise et désigne Monsieur [S].

Par jugement en date du 27 décembre 2006, l'expertise en cause est déclarée commune aux sous traitants à savoir, la SARL SECOVAL, la SA Darnis et la SARL CMMC.

L'expert dépose son rapport le 1er avril 2008.

Par jugement en date du 3 mars 2010, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère prononce la mise hors de cause de la société CCMC, homologue le rapport d'expertise de monsieur [S], rejette la demande de la société [I] Composites se rapportant à la désignation d'un nouvel expert pour compléter l'expertise et rejette la fin de non recevoir de la société [I] Composites.

Cette même décision prononce également la condamnation de la société [I] Composites à payer à la société ART Métal la somme de 95 408,96 euros pour solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2005, date de la sommation de payer valant mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts.

Elle prononce enfin la condamnation de la société ART Métal à payer à la société SECOVAL la somme de 12 933,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il déboute la société ART Métal de ses demandes à l'encontre de la société Darnis et chaque partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 mars 2010, la société [I] Composites interjette appel à l'encontre de cette décision.

Par déclaration en date du 22 avril 2010, la société ART Métal relève appel incident à l'encontre de cette même décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2012, la société [I] Composites demande l'infirmation de la décision.

Elle sollicite un complément d'expertise.

Elle explique que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission telle que demandée en ne vérifiant pas l'existence des désordres en cause au regard de l'expertise amiable de monsieur [D].

Elle ajoute que l'expert n'a procédé qu'à une analyse succincte de l'origine des désordres constatés, minimise le coût des travaux de remise en état nécessaires et se contredit.

Elle produit un procès verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2009 justifiant des désordres allégués et de leur ampleur en particulier concernant la maçonnerie et la toiture.

Elle précise que l'expert n'a pas procédé à une évaluation des éventuels préjudices consécutifs à l'ensemble des malfaçons ni à un décompte précis prenant en compte les travaux supplémentaires réalisés, les versements effectués et les avoirs versés.

Elle conclut au rejet des différentes demandes de la société ART Métal.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de ses demandes.

Elle explique que faute de respecter le préalable obligatoire quant à la mise en oeuvre d'une consultation relative au déclenchement d'un arbitrage, la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt actuel et certain à agir rendant la présente action irrecevable.

Elle ajoute qu'en l'absence de signature du procès verbal de réception, la créance dont le paiement est sollicité au titre du solde du marché de travaux n'est pas exigible.

Elle fait valoir qu'en l'absence de contestation par la société ART Métal du décompte définitif de la société [I] Composites dans le délai de 30 jours applicable, cette dernière est censée l'avoir accepté, soit fixant sa créance à hauteur de la somme de 2180,73 euros

À titre subsidiaire, elle demande de fixer la créance de la société ART Métal à son encontre à hauteur de la somme de 79 558,36 euros TTC et de dire et juger que le coût des travaux de reprise s'élève à hauteur de la somme de 192 556 eurosTTC et de condamner par conséquent la société Art métal à lui payer la somme de 112 997,64 euros TTC.

En tout état de cause, elle demande le débouté de la société Art Métal de ses demandes et la capitalisation des intérêts, la compensation des sommes demandées, la condamnation de la société ART Métal à lui payer la somme de 96 000 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que celle de 15 089,40 euros au titre du surcoût énergétique, celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2010, la société ART Métal demande la confirmation du jugement susvisé en ce qu'il condamne la société [I] Composites à lui payer la somme de 95 408,96 euros TTC au titre du solde du marché de travaux après déduction des reprises et malfaçons évaluées par l'expert, outre intérêts au taux légal à compter du

14 juin 2005, outre capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Elle conclut au rejet de la demande de complément d'expertise.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire a parfaitement rempli la mission impartie en décrivant et analysant l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage en cause et en chiffrant le coût des travaux de remise en état et que la partie adverse était assistée tout au long des opérations d'expertise et a à ce titre pu présenter des dires auxquels il a été parfaitement répondu par l'expert judiciaire.

Elle ajoute que la participation de l'appelante principale à la procédure d'expertise ne lui permet plus de se prévaloir du préalable concernant la procédure d'arbitrage, que l'occupation des lieux vaut réception tacite soit par conséquent en date du 1er janvier 2004, qu'en l'absence de maître d'oeuvre la procédure de vérification du décompte général ne peut recevoir application.

Elle précise que l'expert a procédé aux comptes entre les parties justifiant le solde de marché de travaux que la partie adverse par contre ne justifie ni de l'existence ni du chiffrage des préjudices allégués.

Elle demande la condamnation de la société [I] Composites à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir la recevabilité de ses appels en cause.

Elle renonce à toute demande à l'encontre de la société CMCC.

Elle demande la réformation du jugement contesté en ce qu'il rejette sa demande à l'encontre de la société SECOVAL et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4510euros HT outre intérêts au taux légal et la condamnation de la société Darnis au paiement de la somme de 10 725 euros outre intérêts au taux légal.

Elle explique que l'expert judiciaire impute les désordres dont le coût est chiffré à hauteur des sommes demandées à l'encontre de chacun de ces sous traitants.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 août 2012, la société Jad venant aux droits de la société SECOVAL demande la confirmation du jugement contesté.

Elle conclut au rejet de la demande de la société ART Métal.

Elle fait valoir qu'elle n'est redevable que de la somme de 1600 euros à la société Art Métal, elle demande par conséquent la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 12 933,50 euros outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 31 janvier 2004, date de la dernière facture et représentant le coût des travaux restés impayés

Elle demande également la condamnation de la société ART Métal à lui payer la somme de 5 000 euros ainsi que celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Darnis est régulièrement citée par acte d'huissier signifié le 18 août 2010 à l'étude et à la demande de la société ART Métal.

Elle n'a pas constitué.

Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 29 août 2012.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande de complément d'expertise :

En application de l'article 245 du code de procédure civile, un complément d'expertise peut être ordonné et dans l'hypothèse ou l'expertise judiciaire est insuffisamment précise quant à l'existence des vices allégués, leur nature ou les préjudices consécutifs ne permettant pas à la cour d'apprécier les différentes responsabilités et leurs conséquences.

En l'espèce, l'expert judiciaire, Monsieur [S] avait entre autre à la lecture du jugement avant dire droit le désignant, mission de vérifier si les dommages, malfaçons et désordres allégués, notamment ceux mentionnés dans l'avis de Monsieur [D], relatifs en particulier à l'étanchéité à l'air et à l'eau existent.

Dans son rapport d'expertise en date du 1er avril 2008, il met en évidence et après avoir pris connaissance de l'avis technique de Monsieur [D], comme lui ayant été communiqué, de l'existence de plusieurs malfaçons ayant particulièrement pour conséquence le manque d'étanchéité à l'air et l'isolation thermique des bâtiments.

Monsieur [S] analyse l'origine de chacun des désordres constaté par ailleurs non contredite par l'avis technique de Monsieur [D] et alors que les constatations ont été réalisées par ce dernier de façon non contradictoire à la différence de celles effectuées par l'expert judiciaire et que Monsieur [D] conclut à la nécessité d'une expertise pour comprendre en détail les désordres n'en ayant pas par conséquent lui même approfondi l'origine.

En l'absence de maîtrise d'oeuvre complète et à défaut d'architecte la société Art Métal ayant réalisé les travaux en cause est responsable de la conception technique de l'ouvrage mais non pas de la conception architecturale. Les conséquences du défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment lui sont imputables mais non pas le non respect de la réglementation thermique.

Les travaux de remise en état à la charge de la société Art Métal ne prenant pas en compte ce manquement ne peuvent constituer un manquement de l'expert.

L'expert relève que la qualité des menuiseries est inadaptée aux conditions climatiques du site et prend en compte dans l'évaluation du coût des travaux de remise en état contrairement aux allégations de la société appelante le coût du remplacement des menuiseries coulissantes, à savoir par de nouvelles répondant à la certification V3 indispensable dans cette région ventée ainsi que le traitement des ponts thermiques et entrées d'air autour des menuiseries, travaux par conséquent de nature à remédier aux désordres imputables à la société Art Métal.

Il n'est dès lors justifié d'aucun manquement ou défaillance de l'expert au cours de la réalisation de son expertise justifiant d'ordonner une expertise complémentaire.

Cette demande sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 21-2 du CCAG :

Le marché de travaux conclu entre les parties en date du 23 juin 2003 prévoit au titre des conditions générales l'application du Cahier des Clauses Administratives Générales mentionnant en son article 21.2 que "pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties doivent se consulter ou examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser un arbitrage".

Cette clause instituant ce préalable obligatoire constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge à condition que les parties l'invoquent.

En l'espèce , suite à l'assignation en paiement en date du 18 novembre 2005, à l'origine de la présente procédure, aucune des parties y compris la société [I] Composites n'a fait valoir cette fin de non recevoir comme il en résulte du jugement avant dire droit en date du 21 juin 2006 et justifiant de ce que chacune des parties a dès lors renoncé à l'application de ce préalable obligatoire et ne permettant plus par conséquent à aucune d'elle de s'en prévaloir.

La société [I] Composites ne peut désormais faire valoir cette fin de non recevoir.

Elle sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 17 du CCAG :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au marché de travaux conclu entre les parties prévoit en son article 17 les modalités applicables à la réception des travaux mais ne prévoit aucune des dispositions comme prétendu par la société appelante que le solde du marché de travaux est payable à la signature du procès verbal de réception du bâtiment.

Par contre, si le marché de travaux prévoit les modalités de règlement du prix par le maître de l'ouvrage, soit par chèques et les différentes dates auxquelles il doit procéder aux différents versements et entre autre le solde lors de la réception des travaux, il n'est pas ainsi prévu contrairement à ce que prétend la société appelante que la signature du procès verbal de réception conditionne l'exigibilité du solde du montant du marché de travaux, et à juste titre car lui permettrait en refusant de signer le procès verbal de réception y compris sans motif légitime de rendre ainsi sa propre dette non exigible.

Cette irrecevabilité de l'action en paiement invoquée par la société [I] Composites sera rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 19 du CCAG :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable au marché de travaux conclu entre les parties prévoit en son article 19 la procédure de vérification du mémoire définitif en vue de l'établissement du décompte définitif.

En particulier, l'article 19.6.3 énonce que "l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif."

En l'absence de maître d'oeuvre ayant pu examiner le mémoire définitif, établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettre au maître de l'ouvrage comme mentionné à l'article 19.6.1, les dispositions de l'article 19.6.3 prévues à la suite ne peuvent dès lors recevoir application.

La société Art Métal ne peut être considérée avoir accepté le décompte notifié par la partie adverse fixant sa créance à hauteur de la somme de 2180,73 euros TTC, en application de la procédure de vérification du décompte définitif mentionnée à l'article 19 susvisé, ces dispositions ne pouvant en l'espèce recevoir application.

Elle est par conséquent recevable à le contester.

Sur le décompte des sommes restant dues à la société Art Métal par la société [I] Composites :

Il appartenait à l'expert de faire les comptes entre les parties.

Ce dernier au regard du montant du marché initial, des travaux supplémentaires acceptés et selon les modalités d'acceptation applicables au vu de la nature du marché de travaux, à savoir dont il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'un marché à forfait, de l'avoir établi au profit de la société [I] Composites, chiffre à hauteur de la somme de 139 928,87 euros la somme restant due à la société Art Métal par la société [I] Composites.

L'expert judiciaire fixe à hauteur de la somme de 44 519,90 euros TTC le coût des travaux de remise en état, montant devant être déduit de la somme de 139 928,87 euros, de telle sorte que la société [I] Composites reste devoir à la société Art Métal la somme de 95 408,96 eurosTTC.

Si la société [I] Composites produit un procès verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2009 établissant la température dans le bâtiment en cause, soit particulièrement basse en période d'hiver et par conséquent de nature à justifier de l'existence d'un préjudice de jouissance au détriment de cette dernière en sa qualité de propriétaire du bâtiment, il ne peut cependant suffire à établir l'imputabilité de ce préjudice à la société Art Métal, l'expert ayant par ailleurs relevé que cette dernière ne pouvait être responsable du non respect de la réglementation thermique.

La demande d'indemnisation de ces préjudices par la société [I] Composites à l'encontre de la société Art Métal sera par conséquent rejetée.

Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il condamne la société [I] Composites à payer à la société Art Métal la somme de 95 408,96 eurosTTC.

Sur la demande en paiement de la société Art Métal à l'encontre de la société SECOVAL :

L'expert judiciaire explique que les seules malfaçons imputables à la société SECOVAL en sa qualité de sous traitant sont celles consécutives aux fissures et dont le coût de la réfection s'élève à hauteur de la somme de 1 600 euros.

Il est par ailleurs constant que le solde de travaux impayés par la société Art Métal à la société SECOVAL s'élève à hauteur de

la somme de 14 533,50 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 1 600 euros au titre du coût des travaux de remise en état à la sous traitante de telle sorte que la société Art Métal reste devoir la somme de 12 933 euros HT.

Le jugement contesté condamnant la société Art Métal à payer à la société SECOVAL cette somme sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Art Métal à l'encontre de la société CMCC :

Il sera constaté que la société Art Métal renonce à ses demandes à l'encontre de la société CMCC.

Sur la demande en paiement de la société Art Métal à l'encontre de la société Darnis :

Les seuls travaux de remise en état concernant le lot menuiserie réalisé par la société Darnis soit le remplacement des menuiseries coulissantes sont consécutifs au choix du matériel réalisé par la seule société Art Métal et donc de sa seule responsabilité.

La demande en paiement de la société Art Métal à l'encontre de la société Darnis sera par conséquent rejetée.

Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Art Métal ou la société Secoval ne justifient pas d'un quelconque préjudice imputable à une faute respectivement de la société [I] Composites ou de la société Art Métal.

Leurs demandes en dommages et intérêts seront rejetées.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 3 mars 2010 du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions;

Rejette les demandes en dommages et intérêts des sociétés Art Métal et Secoval.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [I] Composites aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise et autorise la SCP Grimaud à les recouvrer directement.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/01478
Date de la décision : 17/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/01478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-17;10.01478 ?
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