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04/10/2012 | FRANCE | N°10/01203

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 04 octobre 2012, 10/01203


RG N° 10/01203

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 08/04211)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 03 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2010





APPELANTS :



Association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE - UECDR prise en la personne de son rep...

RG N° 10/01203

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 08/04211)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 03 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2010

APPELANTS :

Association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE - UECDR prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [M] [Y]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [X] [L] ès-qualités de liquidateur de l'Association UECDR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE

COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me BENEZECH, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2012, Madame ROLIN, Président a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement en date du 3 mars 2010, le tribunal de grande instance de Valence a, sur assignation de la commune de [Localité 8], déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] [Y], déclaré irrecevable l'action de l'association ENVIRONNEMENT JUSTICE CITOYENNETE, et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de l'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE ;

L'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE a relevé appel de cette décision le 12 mars 2010 ;

Par arrêt en date du 21 octobre 2010 la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité la commune de [Localité 8], Me [L] et l'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE à donner toutes informations utiles sur la réalité du versement de la somme de 5600 € sur un compte ouvert au nom de l'association auprès de la banque Société Générale et, dans l'hypothèse où l'association serait effectivement bénéficiaire de cette somme, sur l'état de cessation des paiements actuel de l'association ;

L'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 28 août 2012 de la commune, d'annuler le jugement déféré, subsidiairement de l'infirmer, de débouter la commune de [Localité 8] et Me [L] ès qualités de leurs demandes, de condamner la commune à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et Me [L] celle de 2000 € outre la somme de 250 000 € pour manoeuvres dolosives aux motifs :

-que les conclusions du 28 août 2012 de la commune ne sont pas signées et que les pièces et le bordereau ne sont pas communiqués ;

-que le maire n'a pas qualité à agir au nom de la commune à défaut de décision spécifique pour l'instance l'opposant à l'association et de compte-rendu au conseil municipal ;

-que le tribunal de grande instance de Valence n'a pas été impartial et a commis des abus de pouvoir à l'effet d'occulter les multiples erreurs dont l'association a été victime ;

-que les articles 11 et 13 de la CEDH ont été violés, le but visé par la commune étant la suppression de l'association et non le recouvrement de ses créances pour lequel il suffisait d'attendre la réalisation des procédures judiciaires en cours ;

-qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ,la créance de la commune n'étant pas certaine et se compensant avec les indemnisations en cours auprès de plusieurs ministères et de la commune elle-même et alors qu'il existe une proposition de garantie hypothécaire et l'engagement de sponsors de verser la somme de 5600 € à l'issue de la procédure ;

- que si l'argumentation de la commune devait être retenue, sa demande de dédommagement à l'égard de Me [L] ès qualités pour manoeuvres dolosives devrait l'être également ;

M. [M] [Y] intervient volontairement à la procédure, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la commune du 28 août 2012 ,de dire qu'il est victime d'une violation des articles 6 et 13 de la CEDH, de dire que la commune est coupable de poursuivre en réalité un but inavoué pour tenter d'éliminer un concurrent et de détournement de pouvoir, d'ordonner le report de la clôture et le renvoi d'audience, d'annuler le jugement en date du 3 mars 2010 et de condamner la commune à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive aux motifs :

- que suite à sa condamnation au paiement d'une amende civile dans le cadre d'une procédure de récusation, il a intérêt à intervenir volontairement à la procédure et ce d'autant que sa mise en cause par le liquidateur judiciaire et l'atteinte portée à sa notoriété et son honorabilité lui causent un préjudice évalué à la somme de 300 000 €;

- que les actifs de l'association consistent en divers dédommagements pour dysfonctionnements de la justice ;

- que soumettre la poursuite de son dédommagement et de celui de l'association pour dysfonctionnements de la justice à un liquidateur judiciaire, qui tire ses revenus financiers de la justice et qui dans le présent dossier est privé de toute ressource financière, est en fait les priver de tout droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la CDH ;

- que le refus de report d'audience est contraire à l'article 6 de la CDH ;

La commune de [Localité 8] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [M] [Y], à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de l'association à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que l'intervention volontaire de M. [M] [Y], président de l'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE, est dilatoire, la condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 353 du code de procédure civile ne pouvant constituer un intérêt à intervenir à la procédure ;

- que le maire a reçu par délibération du 26 mars 2008 mandat du conseil municipal aux fins d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle , habilitation suffisante pour lui permettre de représenter la commune dans le cadre de la présente procédure ;

- qu'il n'existe aucune connexité entre des actions indemnitaires en responsabilité engagées par l'association et ses dettes résultant de condamnations au paiement de frais irrépétibles et ce d'autant que les créances alléguées par l'association ne sont pas certaines ;

- que l'association ne dispose d'aucun actif pour faire face à son passif exigible ;

- que l'association n'est pas titulaire du compte bancaire litigieux ouvert au nom de l'association ENVIRONNEMENT JUSTICE ET CITOYENNETE et par conséquent n'est pas bénéficiaire de la somme de 5600 € ;

- que l'association ne peut engager d'action patrimoniale en application de l'article 641-9 du code de commerce et dès lors ne peut avoir signé une convention de séquestre avec de prétendus sponsors ni de convention d'ouverture de compte bancaire et pour les mêmes motifs , ne peut engager la responsabilité de l'État ou de la commune;

Me [L] ès qualités conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :

- que l'intervention volontaire de M. [M] [Y] est irrecevable et infondée ;

- que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article L 641-9 du code de commerce';

- que le compte de la société à la Banque Populaire est clôturé depuis le 31 mai 2010 et l'ouverture d'un autre compte, postérieur à la liquidation, est contraire à l'article L 641-9 du code de commerce tout comme la convention qui aurait été signée le 26 août 2010 avec L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT JUSTICE CITOYENNETE ;

Le procureur général conclut à la confirmation du jugement déféré ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2012';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que M. [M] [Y] a conclu le 4 septembre 2012 ce qui démontre que, contrairement à ses affirmations, il est bien assisté d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que l'intervention à titre personnel de M. [M] [Y] à la procédure est irrecevable à défaut d'intérêt à agir et de liens suffisants entre ses demandes et l'ouverture de la procédure collective de l'association qu'il préside ;

Qu'en effet, il lui appartient de déclarer sa créance au passif de l'association en sa qualité de créancier et sa condamnation à titre personnel à une amende civile par cette cour dans le cadre d'une procédure de récusation ne constitue pas un intérêt à agir au sens de l'article 554 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions déposées par la commune le 28 août 2012 et signifiées le même jour sont signées et les pièces figurant au bordereau joint dont il n'est pas démontré leur défaut de communication sont celles qui figurent aux bordereaux joints à toutes les conclusions déposées par la commune ;

Que par conséquent il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du 28 août 2012;

Attendu que par délibération du conseil municipal du 26 mars 2008, le maire de la commune de [Localité 8] a reçu mandat aux fins «d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants : engager toutes les instances, défendre à toutes les instances devant toutes les juridictions, former tout recours: opposition, appel, pourvoi en cassation, se désister de toute instance devant toute juridiction, représenter la commune lors des instances de conciliation judiciaire, tribunal d'instance, conseil des prud'hommes' » ;

Qu'en application des articles L 2132-1,L 2132-2 et L2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune a qualité pour agir alors d'une part qu'il n'a pas à justifier d'une décision particulière relative à la présente instance et que d'autre part ,l'approbation ultérieure par le conseil municipal de l'exercice de cette action, produite aux débats par ailleurs, est sans effet sur la recevabilité de celle-ci ;

Attendu que l'association ne caractérise pas un empêchement à un accès effectif au juge alors que son éventuel dédommagement du fait des dysfonctionnements de la justice ne peut être examiné par cette cour statuant sur l'appel d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et que par ailleurs, il est justifié de plusieurs procédures administratives ou judiciaires diligentées au nom de l'association qui a relevé appel de la décision critiquée et présenté plusieurs requêtes en récusation ou suspicion légitime ;

Attendu qu'une assignation en ouverture d'une procédure collective délivrée à l'encontre d'une association par un créancier qui se prévaut d'une créance certaine ne constitue pas une

atteinte à la liberté d'association alors qu'il est argué de l'état de cessation des paiements de celle-ci et que l'association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;

Attendu que le classement sans suite par le procureur de la république des plaintes de l'association ne démontre pas la partialité du tribunal de grande instance de Valence, pas plus que les motifs du jugement fondés sur les articles L 640-1 et suivants du code de commerce ;

Que l'association se prévaut d'erreurs judiciaires commises tant par les juridictions de l'ordre administratif que de l'ordre judiciaire qu'il n'est pas du pouvoir du tribunal de grande instance de Valence de relever et de sanctionner ;

Que les abus de pouvoir du tribunal de grande instance de Valence ne sont donc pas démontrés ;

Attendu qu'au regard des développements ci-dessus, le jugement déféré n'encourt pas la nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'état des créances, outre les déclarations de M. [M] [Y] et de sa société, la déclaration de la commune de [Localité 8] pour un montant de 5544,32 euros et de la trésorerie de [Localité 8] pour un montant de 5383,32 euros ;

Que la créance de la commune est certaine s'agissant des frais irrépétibles auxquels l'association a été condamnée dans le cadre de plusieurs procédures administratives ;

Attendu que l'association reconnaît ne disposer d'aucun actif et qu'aucune somme n'est plus séquestrée sur le compte de l'association EJC ;

Que la compensation avec les indemnisations en cours auprès de l'État et de la commune de [Localité 8] ne peut être retenue alors que les créances au titre de ces indemnisations ne sont pas certaines;

Que le compte bancaire ouvert par l'association auprès de la Banque Populaire Des Alpes a été clôturé le 21 mai 2010 et ne présentait plus aucune écriture depuis le 4 novembre 2010 ;

Que l'association, alors en liquidation judiciaire, a ouvert un compte auprès du Crédit Agricole de Toulouse le 8 décembre 2010 versé la somme de 5500 € le 9 décembre 2010, somme retirée le 12 janvier 2011 ;

Que l'état de cessation des paiements de l'association, qui ne dispose d'aucun actif à lui permettant de faire face a son passif exigible, est avéré ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que la demande d'indemnisation formée à l'encontre de Me [L] ès qualités par l'association est de nature patrimoniale et par conséquent irrecevable ;

Attendu que l'association qui ne justifie pas de l'existence d'une faute de la commune de [Localité 8] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] [Y] à la procédure,

Déclare recevables les conclusions du 28 août 2012 de la commune de [Localité 8],

Dit n'y avoir lieu à nullité du jugement en date du 3 mars 2010,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Me [L] ès qualités,

Déboute l'association URBANISME ENVIRONNEMENT CONFLUENCE DROME RHONE-UECDR de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HERVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/01203
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/01203 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;10.01203 ?
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