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30/08/2012 | FRANCE | N°10/04874

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 août 2012, 10/04874


RG N° 10/04874

FP

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 30 AOUT 2012







Appel d'une décision (N° RG 08/01031)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2010





APPELANTS :



Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8])

CENTRE...

RG N° 10/04874

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 30 AOUT 2012

Appel d'une décision (N° RG 08/01031)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 octobre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2010

APPELANTS :

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8])

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant, et par Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CALDARA

SCM CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant, et par Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CALDARA

INTIMES :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et par Me FIGUER , avocat au barreau de THONON LES BAINS, plaidant

SCI EF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et par Me FIGUER , avocat au barreau de THONON LES BAINS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2012, Madame PAGES, Conseiller a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Monsieur [W] [M] et Monsieur [Y] [E] radiologues associés créent le 27 avril 1989 une SCI EF pour l'acquisition et l'aménagement de leurs locaux professionnels.

La SCI EF acquiert des locaux [Adresse 7].

Selon bail en date du 20 juin 1989, la SCI EF donne en location à la SCM dont messieurs [E] et [M] sont co gérants ce local pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel de 200 000 frs.

En 1994, le docteur [M] quitte la SCM et part exercer son activité professionnelle en haute Savoie et messieurs [E] et [M] demeurent co gérants de la SCI EF.

Selon avenant au contrat de bail en date du 2 novembre 1994, le montant du loyer annuel indexé est porté à hauteur de la somme de 22 900 frs par mois soit la somme de 3 491,08 euros.

Considérant que Monsieur [Y] [E] a depuis plusieurs années une attitude contraire aux intérêts de la SCI, par acte d'huissier en date du 20 février 2008, monsieur [W] [M] en qualité de cogérant de la SCI EF assigne Monsieur [Y] [E] devant le

tribunal de grande instance de Grenoble et sollicite la révocation judiciaire de ce dernier de ses fonctions de co gérant de la SCI.

La SCI EF intervient volontairement.

Par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 21 octobre 2010, la révocation de Monsieur [Y] [E] de ses fonctions de cogérant de la SCI EF est ordonnée. Cette décision est assortie du bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 janvier 2011, Monsieur [Y] [E] et la SCM Centre d'imagerie Médicale interjettent appel de cette décision.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2011, Monsieur [Y] [E] et la SCM centre d'imagerie médicale [Adresse 7] demandent la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 21 octobre 2010 en ce qu'il a ordonné la révocation de Monsieur [Y] [E] de ses fonctions de cogérant de la SCI EF et l' a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils forment une demande reconventionnelle et sollicitent la révocation de Monsieur [W] [M] de ses fonctions de cogérant de la SCI EF à compter de la décision à intervenir.

Ils demandent la condamnation de Monsieur [W] [M] et de la SCM centre d'imagerie médicale [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'il n'est établi à l'encontre de Monsieur [Y] [E] aucune faute de gestion permettant de faire droit à la demande de révocation.

Ce dernier précise qu'il ne s'est jamais opposé à l'exercice des pouvoirs de co gérant de Monsieur [M] alors qu'au contraire il ne les a jamais exercés.

Par contre, ils font valoir des fautes de gestion de Monsieur [M] [W] justifiant sa demande de révocation de ses fonctions de co gérant, à savoir dans un premier temps son désintérêt de la gestion de la SCI puis l'introduction de différentes procédures inutiles au nom de la société.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2011, la SCI EF et Monsieur [W] [M] demandent la confirmation de la décision contestée.

Ils demandent la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme de 2 000 euros déjà accordée en première instance.

Ils font valoir que monsieur [W] [M] a été empêché dans l'exercice de ses pouvoirs en qualité de cogérant et alors que Monsieur [E] [Y] a utilisé ses pouvoirs de co gérant pour privilégier la SCM au détriment de la SCI EF.

Ils ajoutent que ce dernier est au surplus intervenu volontairement dans la présente procédure et à l'encontre de la SCI ainsi que l'acte d'appel à l'encontre de la SCI.

Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle en révocation de monsieur [M] comme non fondée.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 21 mars 2012.

Motifs de l'arrêt :

Les dispositions de l'article 1851 du code civil prévoient la révocation du gérant pour cause légitime par les tribunaux, disposition reprise par l'article 22 des statuts de la SCI EF.

En l'espèce, Monsieur [W] [M] et Monsieur [Y] [E] sont co gérants de la SCI EF créée le 27 avril 1989, ils détiennent chacun 50 % des parts de cette SCI, propriétaire des locaux loués à la SCM depuis 1989 dans laquelle Monsieur [M] n'a plus d'intérêt depuis 1994 , date de son départ de la région grenobloise mais dont Monsieur [E] est également toujours cogérant.

Monsieur [Y] [E] est depuis 1994 à la fois co gérant de la SCI EF et de la SCM locataire de cette SCI, domiciliée dans les locaux loués et par conséquent occupés par M. [E].

Monsieur [M] [W] en sa qualité de co gérant de la SCI EF n'est jamais intervenu avant sa lettre valant mise en demeure en date du 28 septembre 2006 dans l'exercice de la gestion de la SCI et n'a jamais demandé à Monsieur [E] de comptes quant à la gestion de la SCI faisant ainsi totalement confiance à son cogérant. Cette non intervention dans la gestion d'un des deux cogérants ne peut être contraire à l'intérêt de la société dans la mesure où ce dernier est régulièrement informé de la gestion de la SCI par l'autre cogérant.

Par contre, Monsieur [E] étant à la fois co gérant de la société bailleresse et de la société locataire et exerçant de fait seul la gérance de la SCI, étant destinataire de tous les courriers, comptes et comptabilité de la SCI domiciliés à l'adresse des lieux occupés par lui, il devait dans ces circonstances particulières exercer une gestion particulièrement vigilante l'obligeant à régulièrement tenir les assemblées générales légales, tenir une comptabilité rigoureuse et rendre compte spontanément et totalement de cette gestion à son co gérant associé et ce, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la SCI.

Par l'absence de réponse de Monsieur [E] à la lettre susvisée de mise en demeure demandant la communication des procès verbaux d' assemblées générales, des bilans et décomptes comptables de la SCI, demandes réitérées par lettre du conseil de monsieur [M] en date du 2 novembre 2006, ce dernier est dans l'incapacité de démontrer qu'il a respecté les obligations légales relatives à la tenue des assemblées générales, il est ainsi justifié non seulement de la carence de ce dernier dans sa gestion de la SCI mais aussi de l'entrave faite à un quelconque contrôle par l'autre co gérant.

Monsieur [E] ne peut reprocher à son co gérant une quelconque défaillance dans l'exercice de son contrôle quant à la gestion de la SCI ayant lui même fait obstacle à un tel contrôle.

Il est également établi que pendant cette période et alors qu'aucun contrôle de la gestion faite par le seul Monsieur [E] ne pouvait être effectué en l'absence de tenue d'une quelconque assemblée générale ou communication d'un quelconque document, ce dernier pour le compte de la SCI EF ne sollicitait aucune indexation de loyers malgré l'avenant signé entre les parties au bail en date du 2 novembre 1994 justifiant de

loyers impayés et à hauteur de la somme de 49 710,02 euros pour la seule période de 2002 à 2007 comme calculé par l'expert comptable le 29 avril 2009 ou régularisation de charges soit la somme de 2 277,58 euros pour la seule année 2007/2008 .

Le fait pour Monsieur [E] de ne pas avoir appliqué la réactualisation contractuelle ni sollicité les charges récupérables et alors qu'il gérait de fait seul la SCI et ce, pendant plusieurs années et lui avoir ainsi fait perdre d'importants revenus, constitue une faute de gestion, aggravée par le fait qu'il était concomitamment gérant de la société locataire et qu'il avait par conséquent intérêt à l'absence d'indexation du loyer ou récupération des charges.

En diligentant différentes procédures à titre personnel et aux côtés de la SCM mais à l'encontre de la SCI dont il est par ailleurs co gérant, soit en intervenant volontairement à la procédure en référé le 21 novembre 2007, par conclusions en date du 3 juillet 2008 à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance, en assignant la SCI EF en date du 20 mai 2008 devant le tribunal de grande instance puis par acte d'huissier du 30 octobre 2009 devant la Cour d'appel de Grenoble monsieur [E] a également commis une faute dans la gestion des intérêts de cette SCI.

Monsieur [E] a manifestement manqué à ses obligations quant à la gestion de la SCI EF, son maintien dans cette fonction reviendrait à valider cette pratique visant à favoriser les intérêts de la société locataire au détriment de la SCI dont l'objet social est justement de donner ses biens en location.

Le jugement déféré ordonnant la révocation de Monsieur [E] pour cause légitime en application de l'article 1851 du code civil et rejetant la demande de révocation de Monsieur [M] sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [M] et de la SCI EF en plus des dispositions de 1ère instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 21 octobre 2010 en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à monsieur [W] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus des dispositions de première instance.

Condamne Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL Dauphin et Mihajlovic à les recouvrer directement.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/04874
Date de la décision : 30/08/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/04874 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-30;10.04874 ?
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