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28/06/2012 | FRANCE | N°10/00059

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 juin 2012, 10/00059


RG N° 10/00059

DR

N° Minute :

















































































Copie exécutoire

délivrée le :





S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC







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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 28 JUIN 2012







Appel d'une décision (N° RG 09/00970)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 06 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2009





APPELANTE :



Madame [U] [J] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP GRIMAUD, avoués...

RG N° 10/00059

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 28 JUIN 2012

Appel d'une décision (N° RG 09/00970)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 06 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2009

APPELANTE :

Madame [U] [J] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE.

INTIMES :

Monsieur [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Valérie COHN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.

Madame [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Valérie COHN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Agnès JAY, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2012, Madame ROLIN, Président a été entendu(e) en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 21 juin 2012 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour en raison d'un sous-effectif de greffe.

------0------

Par acte sous-seing privé du 13 décembre 1989, M. [Y] [B], aux droits duquel se trouvent les époux [P], a donné à bail commercial à Mme [C] [N], aux droits de laquelle se trouve Mme [U] [J] épouse [T], un local situé à [Localité 4] ;

Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2006, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et la locataire autorisée à payer l'arriéré du loyer et des charges sur un durée de 7 mois ;

Par acte en date du 18 septembre 2006, les époux [P] ont délivré congé à Mme [J] pour le 31 mars 2009 avec refus de renouvellement de bail et sans indemnité d'éviction ;

Sur assignation délivrée le 24 septembre 2009 par les époux [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a constaté la résolution du bail commercial liant les parties au 18 octobre 2008, ordonné l'expulsion de Mme [J] et l'a condamnée à payer aux époux [P] une provision de 3115,54 euros au titre des loyers et charges impayés, a fixé à la somme de 387,12 euros par mois l'indemnité d'occupation dont la locataire sera redevable jusqu'à son départ définitif et a en outre autorisé les époux [P] à faire vider le local de tout objet qu'il pourrait encore contenir aux frais de Mme [J];

Madame [U] [J] a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2009 ;

Madame [U] [J] demande à la cour de constater que la résiliation du bail commercial a eu lieu le 31 mars 2009 par l'effet du congé, qu'elle a libéré le local et restitué les clés le 20 juin 2009 de débouter les époux [P] de leur demande de provision et subsidiairement de la limiter à la somme de 1411,11 euros et de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que la demande en référé est irrecevable à défaut d'urgence ou de trouble manifestement illicite ;

Que la demande de provision sur loyers et charges est contestable alors qu'elle ne devait aucun loyer à la date de résolution du contrat intervenue le 31 mars 2009 suite au congé

et qu'elle ne s'est maintenue dans les lieux que jusqu'au 20 juin 2009';

Que de plus, elle a fait l'avance pour le compte des propriétaires des travaux de remise aux normes du local commercial ;

Les époux [P] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, forme un appel incident et demande à la cour de condamner Madame [J] à leur payer une provision de 3096,96 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er novembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010, d'ordonner son expulsion, de les autoriser à faire évacuer aux frais exclusifs de l'appelante tous les biens garnissant les lieux et de la condamner à leur payer la somme de 1500 € pour appel abusif outre celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils font valoir qu'ils justifient d'une urgence et d'un trouble manifestement illicite, Mme [J] ne payant plus régulièrement les loyers depuis juillet 2008 et se maintenant toujours dans les lieux ;

Que malgré délivrance d'un commandement de payer et d'avoir à exploiter en date du 18 septembre 2008, Mme [P] n'a pas repris l'exploitation du fonds arrêtée depuis 2005 et le loyer est demeuré impayé, étant précisé que bail prévoit que le preneur est tenu à toutes les réparations y compris les travaux de conformité ;

Qu'en tout état de cause Mme [J] n'est plus immatriculée au registre du commerce et des sociétés et par conséquent ne peut plus se prévaloir du statut des baux commerciaux ;

Que les locaux sont toujours occupés ainsi qu'il résulte d'un constat en date du 21 mai 2010';

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2012';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la clause résolutoire insérée au bail stipule que si le locataire se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour les contraindre d'une simple ordonnance de référé ;

Que dès lors, la demande en référé, contractuellement prévue, est recevable et ce d'autant que le maintien dans les lieux, reconnu par Mme [U] [J], est constitutif d'un trouble manifestement illicite puisque portant atteinte au droit de propriété ;

Attendu que si les causes du commandement de payer en date du 18 septembre 2008 ont été acquittées, Mme [U] [J] n'a pas repris l'exploitation du fonds de commerce alors même qu'elle s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2008 avec cessation totale d'activité à compter du 20 avril 2007';

Que du fait de cette radiation, elle ne bénéficie plus du statut des baux commerciaux et ne peut se prévaloir du congé délivré par les bailleurs ;

Que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2008,

ordonné l'expulsion de Mme [U] [J] et fixé à la somme de 387,12 euros l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [J] jusqu'à la libération définitive des lieux;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2010 par Me [L], huissier de justice à [Localité 5], que divers objets et mobiliers, utiles à l'exploitation d'une activité de laverie ou de pressing, sont encore dans les lieux ;

Qu'à défaut d'avoir libéré les lieux, l'obligation de Mme [U] [J] de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'est pas sérieusement contestable et elle sera par conséquent condamnée à payer aux époux [P] un provision de 6212,50€ à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 ;

Que l'article 11 du bail stipule que tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d'hygiène (...) seront entièrement à la charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur ;

Que Mme [U] [J] ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation entre le montant de l'indemnité d'occupation et le coût allégué des travaux de mise en conformité ;

Attendu que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a autorisé les époux [P] à procéder à l'enlèvement du mobilier aux frais de Mme [U] [J] alors d'une part qu'ils ne démontrent pas que les lieux sont toujours occupés 2 ans après le constat et d'autre part que le recours à la force publique leur a été accordé et permet l'enlèvement dudit mobilier ;

Attendu que les époux [P] , qui ne justifient pas d'une faute à la charge de Mme [U] [J] ayant fait dégénérer en abus son droit de faire appel, seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [P];

Que Mme [U] [J] qui succombe en son appel sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2008, ordonné l'expulsion de Mme [U] [J] et fixé à la somme de 387,12 euros l'indemnité d'occupation,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Mme [U] [J] à payer aux époux [P] une provision de 6212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010,

Déboute les époux [P] de leurs demandes en autorisation d'évacuation des meubles occupants les lieux et en dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne Mme [U] [J] à payer aux époux [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [J] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HERVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/00059
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/00059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;10.00059 ?
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