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07/06/2012 | FRANCE | N°12/00024B

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12, 07 juin 2012, 12/00024B


RG No 12/00024

No Minute :

Notification par fax
et LRAR
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2012

Appel d'une ordonnance 11/298 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 mai 2012 suivant déclaration d'appel reçue le 31 Mai 2012

ENTRE :

APPELANT(E)

Monsieur X... J...
né le [...] en Martinique
de nationalité Française
[...]
comparante en personne>assisté de Me Estelle BALESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

[...]
[...]
[...]
non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISS...

RG No 12/00024

No Minute :

Notification par fax
et LRAR
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2012

Appel d'une ordonnance 11/298 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 mai 2012 suivant déclaration d'appel reçue le 31 Mai 2012

ENTRE :

APPELANT(E)

Monsieur X... J...
né le [...] en Martinique
de nationalité Française
[...]
comparante en personne
assisté de Me Estelle BALESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

[...]
[...]
[...]
non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 31.05.2012

DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 Juin 2012 par Jean-Christophe FOURNIER, Conseillerdélégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2011, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 07 JUIN 2012 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Madame X... J..., âgée de 21 ans et étudiante en première année de droit, a été admise le 12 mai 2012 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril psychiatrique imminent en raison d'un syndrome dépressif avec tentative de suicide.

Le 18 mai 2012, le directeur du [...] a décidé de prolonger la mesure de soins sans consentement pour une durée d'un mois.

Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par requête du directeur de l'établissement du 18 mai 2012 du contrôle de cette mesure, a ordonné le maintien des soins en hospitalisation complète.

Par déclaration du 25 mai 2012, reçue au greffe le 31 mai 2012, Madame X... J... a régulièrement relevé appel de la décision.

Par observations écrites du 31 mai 2012, le ministère public a conclu la confirmation de la décision déférée.

Madame X... J..., assistée par son avocat, sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que son état s'est amélioré ; qu'elle est d'accord pour bénéficier d'un programme de soins ambulatoires et qu'elle doit passer ses examens.

Régulièrement avisé, le directeur du [...] n'a pas comparu.

SUR CE :

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à temps complet, sur décision du directeur de l'établissement, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Les certificats médicaux d'admission, de vingt-quatre heures, de soixante douze heures et de huitaine relatent, de manière concordante, que Madame X... J... souffre d'une symptomatologie dépressive et présente des symptômes évocateurs d'un trouble de la personnalité.

Les certificats de huitaine, qui préconisent le maintien d'une hospitalisation contrainte à temps complet, soulignent par ailleurs que la patiente ne mesure pas la gravité de son geste suicidaire et que son adhésion aux soins, réitérée à l'audience, demeure très fragile.

Enfin, l'appelante, originaire de la Martinique, est isolée, ne bénéficiant en métropole d'aucun entourage familial ou amical susceptible de la soutenir en cas de rechute.

L'hospitalisation contrainte à temps complet est donc justifiée.

L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous Jean Christophe FOURNIER , conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE , statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen .

Laissons les dépens à la charge du trésor public

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 12
Numéro d'arrêt : 12/00024B
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2012-06-07;12.00024b ?
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