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22/03/2012 | FRANCE | N°09/03460

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 mars 2012, 09/03460


RG N° 09/03460

DR

N° Minute :































































































Copie exécutoire

délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 22 MARS 2012







Appel d'une décision (N° RG 05-4928)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 11 juin 2009

suivant déclaration d'appel du 06 Août 2009





APPELANTS :



Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualit...

RG N° 09/03460

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 22 MARS 2012

Appel d'une décision (N° RG 05-4928)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 11 juin 2009

suivant déclaration d'appel du 06 Août 2009

APPELANTS :

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

Assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, plaisant

Madame [C] [B] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

Assistée de Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, plaisant

INTIMES :

Maître [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011

Représenté par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en remplacement de la SCP CALAS, postulant

Assistée de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SCP [M] & ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

Assistée de la SCP PIOT-MOUNY & JEANTET, avocats au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2012, Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement en date du 18 mars 1996, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de M. [J] qui exploitait en nom propre une pharmacie et désigné Maître [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 29 janvier 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession et désigné Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, Maître [G] a poursuivi la vente d'un terrain situé à [Localité 9] appartenant en communauté aux époux [J] après avoir sollicité un avis sur la valeur du terrain auprès d'un cabinet d'expertise.

Par ordonnance en date du 9 avril 1998, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques du terrain sur la mise à prix de 2 millions de francs avec, en cas de carence d'enchères, baisse immédiate à la somme de 1'800'000 Fr.

Par jugement en date du 18 octobre 1998, le bien a été adjugé à la SARL David pour la somme de 1'810'000 Fr.

Par jugement en date du 4 septembre 2003, la clôture du redressement judiciaire après exécution du plan de cession a été prononcée.

Estimant que le bien n'avait pas été vendu à sa juste valeur, les époux [J] ont, par exploit en date du 13 octobre 2005, fait assigner Maître [G] en paiement de la somme de 259'163,33 euros à titre de dommages et intérêts.

Maître [G] a, par acte en date du 27 octobre 2006, appelé en garantie la SCP [M] qui avait établi le cahier des charges et les dires.

Par jugement en date du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté les époux [J] de leur action à l'encontre de Maître [G], rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de ce dernier, déclaré sans objet l'action en garantie formée à l'encontre de la SCP [M] et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 août 2009, époux [J] ont relevé appel de cette décision et exclusivement intimé Maître [G] qui a formé appel incident provoqué à l'encontre de la SCP [M].

Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2011,les époux [J] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner Maître [G] à leur payer la somme de 259'163,33 euros en réparation du préjudice subi et celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur du terrain.

Ils soutiennent que Maître [G] a sciemment laissé penser aux acquéreurs éventuels que le terrain n'était pas constructible par une publicité défectueuse et une rédaction de cahier des charges confuse.

Que la publicité renvoie à une note de renseignements d'urbanisme indiquant que le COS applicable au terrain était néant.

Que le cahier des charges comporte un dire qui a pour objet d'annexer l'arrêté du 28 août 1997 annulant le certificat d'urbanisme faisant état d'une constructibilité de 669 m² , dire renforçant le lecteur dans la conviction que le terrain n'était pas constructible.

Que le bien n'a pas été vendu à sa juste valeur alors qu'il avait été estimé par leur notaire à la somme de 3'500'000 Fr. et par l'expert missionné par Maître [G] à un montant compris entre 2'560'000 Fr. et 3'055'000 Fr.

Qu'ils ont sollicité de leur avocat l'insertion de dires dont il n'a pas été tenu compte.

Que par l'effet du jugement de clôture les créanciers ont perdu tout droit au recouvrement de leurs créances, l'intégralité du différentiel de prix leur revenant ;

Maître [G] conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à la condamnation de la SCP [M] à le relever et garantir de toutes condamnations .

Il fait valoir que les époux [J], qui n'ont pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire, n'ont proposé aucun acquéreur amiable.

Que le terrain ne permettait pas la construction de deux ou trois immeubles sauf à procéder à un lotissement.

Que l'extrait du registre des arrêtés municipaux mentionnant une constructibilité de 400 m² et annulant un certificat d'urbanisme au motif qu'il dépassait cette constructibilité ne pouvait laisser croire que le terrain était inconstructible ;

Que la mention «'COS néant'» dans la note d'urbanisme est sans incidence, le seul élément à prendre en compte étant le SHON qui était mentionné à 400 m².

Que de surcroît, la SCP [M] ayant été désignée afin de poursuivre sous sa constitution la vente litigieuse, il ne peut être responsable d'une éventuelle irrégularité commise par celle-ci ;

Que le défaut de surenchère s'explique par les importants contraintes affectant le bien.

Il soutient que époux [J] ne rapporte pas la preuve de la valeur du bien telle qu'alléguée, l'expert ayant procédé à une évaluation de 2'500'000 Fr. sur la base de 762 m² constructibles alors que seuls 400 m² l' étaient.

Qu'en tout état, le préjudice de époux [J] est inexistant à défaut de boni de liquidation';

La SCP [M] & associés conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les reproches faits directement à Maître [G] la visent en réalité indirectement.

Que l'acte d'acquisition des époux [J] faisant état d'une SHON résiduelle de 400 m² et l'arrêté municipal du 28 août 2997 retirant le certificat d'urbanisme du 14 mai 1997 ont été insérés dans le cahier des charges par dires en date des 25 août et 2 septembre 1998.

Que ces éléments faisaient apparaître clairement que la constructibilité du terrain était de 400 m².

Que le prix de vente est justifié , et en tout état, l'éventuel surprix aurait été affecté à l'apurement des dettes professionnelles des époux [J] et aucun boni de liquidation

n'aurait pu être dégagé au vu du passif impayé qui s'élève à la somme de 199'742,68 euros.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2012.

MOTIFS

Attendu que préalablement, il convient de rappeler que la vente aux enchères publiques a été autorisée sous la constitution de la SCP [M] qui avait par conséquent la responsabilité d'établir le cahier des charges ;

Attendu que si la publicité de la vente mentionne une note d'urbanisme délivrée par la direction départementale de l'équipement à la lecture, du dire du 22 juillet 1998 et de la note de renseignements d'urbanisme, il apparaît clairement que celle-ci émane d'un cabinet d'urbanisme ;

Que l'indication à la publicité d'un début de construction sur le terrain est une mention descriptive dont il ne peut être déduit le caractère illégal de la construction ;

Attendu que les époux [J] soutiennent à tort que la note de renseignements d'urbanisme est erronée ;

Qu'en effet, la mention 'COS néant' correspond au COS de la zone NCA du terrain et la mention '0,12" au COS de la zone UEC;

Que cette note est confortée par la clause 'urbanisme' de l'acte d'acquisition en date du 31 décembre 1986 insérée au cahier des charges par dire du 25 août 1998, clause qui explicite les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et indique clairement que le COS en zone UEC est fixé à 0,12 ;

Que ledit acte précise en outre que la SHON résiduelle disponible est de 400 m2 ;

Attendu que si l'extrait du registre des arrêtés du maire du 28 août 1997, annexé au cahier des charges par dire du 22 septembre 1998, retire le certificat d'urbanisme délivré le 7 juillet 1997 à Monsieur [J], une lecture complète de cette décision permet de comprendre que la constructibilité résiduelle du terrain est de 400 m2 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en prenant connaissance du cahier des charges les acquéreurs potentiels étaient informés de la constructibilité du terrain, peu important que le certificat d'urbanisme sollicité par Monsieur [J] et délivré le 12 mars 1998 n'ait pas été inséré au cahier des charges, défaut d'insertion dont par ailleurs Me [G] ne peut être rendu responsable ;

Que par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à Me [G], les ont débouté de leur

demande en paiement de dommages et intérêts et ont déclaré sans objet l'action en garantie formée à l'encontre de la SCP [M] ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article en faveur des intimés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux [J] à payer à Me [G] la somme de 3.000 € et à la SCP [M] celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [J] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/03460
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/03460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;09.03460 ?
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