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23/02/2012 | FRANCE | N°10/00027

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 février 2012, 10/00027


RG N° 10/00027

FP

N° Minute :





























































































Copie exécutoire

délivrée le :





S.C.P. GRIMAUD



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NO

M DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 23 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 2005J00963)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2009





APPELANTE :



SARL ACOMTECH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

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RG N° 10/00027

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. GRIMAUD

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 23 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 2005J00963)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2009

APPELANTE :

SARL ACOMTECH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 1]

Représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

Me Gaël GRIGNON DUMOULLIN, avocat au barreau de Paris, plaidant

INTIMEE :

S.A.S. ALGAFLEX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011

Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant

Assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2012, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2008 du tribunal de commerce de Grenoble, M. [I] [K] expert-comptable est désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'établir le montant des commissions dues en exécution du contrat d'agence conclu entre les sociétés ACOMTECH et ALGAFLEX et se faire remettre à cette fin tous les documents et éléments comptables nécessaires.

Il n'est pas fait droit à la demande de la SARL ACOMTECH tendant au remplacement de cet expert, par ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 10 décembre 2009, M [I] [K] désigné est maintenu. Il lui est demandé de déposer son rapport en l'état.

Par déclaration en date du 28 décembre 2009 la SARL ACOMTECH interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2012, la SARL ACOMTECH demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 décembre 2009.

Elle fait valoir la recevabilité de l'appel à l'encontre de cette ordonnance.

Elle demande qu'il soit procédé au remplacement de l'expert compte tenu de ses manquements, en particulier quant au respect du principe du contradictoire suite au défaut de convocation de la SARL ACOMTECH aux opérations d'expertise notamment au siège de la société ALGAFLEX et la non communication des pièces recueillies à cette occasion.

Elle fait également valoir la non prise en compte par l'expert de ses observations et demandes et le non accomplissement personnel de sa mission.

Elle ajoute que le juge chargé du contrôle des expertises ne pouvait ordonner le dépôt du rapport en l'état non demandé.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2010, la société Algaflex demande la confirmation de l'ordonnance.

Elle demande la condamnation de la société ACOMTECH à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les manquements allégués.

Elle précise que la société ACOMTECH a autorisé l'expert de se rendre seul au siège de la société ALGAFLEX qu'il a lui-même rempli sa mission et a pris en compte les observations des parties.

L'affaire est clôturée par ordonnance du 4 janvier 2012.

Motifs de l'arrêt :

Sur la recevabilité de l'appel de la société ACOMTECH':

L'article 235al2 dispose que le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

La décision qui refuse le remplacement de l'expert n'étant pas un acte d'administration judiciaire, elle est susceptible d'appel.

L'appel de la société ACOMTECH à l'encontre de l'ordonnance du 10 décembre 2009 refusant le remplacement de l'expert est recevable.

Au fond':

La demande de dépôt du rapport d'expertise en l'état par le juge chargé du contrôle de l'expertise par l'ordonnance contestée et alors que les parties ne l'avaient pas sollicité ne peut justifier un manquement de l'expert justifiant son remplacement.

La mission de M.[K], expert comptable désigné par jugement avant dire droit du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 juillet 2008 détermine la mission de ce dernier, à savoir «'entendre les parties sur leur version des faits, se faire communiquer tous les documents et éléments, notamment comptables ainsi que tous les justificatifs permettant d'établir le montant des commissions dues et à payer, de déposer un rapport préliminaire dans les 6 mois, suivant le commencement de l'expertise, laissant la possibilité aux parties de lui faire part de leurs éventuelles observations sous forme de dire, dans le délai de 2 mois suivant, avant de déposer le rapport définitif et final, dire qu'il appartient au greffe du Tribunal de confirmer et d'officialiser la mission d'expertise à M.[K] sous huitaine à partir de la notification aux parties, du présent jugement, pour valoir d'ordonnance de la chose jugée.'»

Le défaut de rédaction d'une note par l'expert précisant l'objet de sa mission ne peut lui être sérieusement reproché par la société ACOMTECH, ce dernier n'étant pas habilité à déterminer sa propre mission au surplus en l'espèce non nécessaire compte tenu de la définition claire et précise de cette mission telle que rappelée ci dessus et ce, par la juridiction ayant procédé à la désignation de l'expert et par contre habilitée à la définir.

Il est constant que l'expert s'est rendu dans les locaux de la société ALGAFLEX pour procéder à des investigations hors la présence de la société ACOMTECH.

L'expert explique qu'il a préalablement obtenu l'accord des parties'et ce, à l'occasion de la première réunion d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 161al2 du code de procédure civile.

M.[P] [Z] expert comptable, missionné par le président de la société ALGAFLEX pour l'assister aux opérations d'expertise en cause et Mme [B] née [T] [O], directeur administratif et financier attestent avoir été présents lors de la première réunion d'expertise au cours de laquelle, le conseil de la société ACOMTECH a donné à l'expert l' autorisation de procéder à des investigations dans les locaux de la société ALGAFLEX et hors sa présence.

Cette dernière ne peut contester l'existence d'une telle autorisation malgré l'absence d écrit, cette autorisation étant

établie par les attestations produites. Elle ne peut valablement faire valoir le non respect du principe du contradictoire à l'occasion des investigations effectuées par l'expert dans les locaux de la société ALGAFLEX, certes hors sa présence mais conformément à sa propre autorisation et par conséquent en connaissance de cause et alors qu'il n'est pas justifié que le résultat de ces investigations ainsi réalisées ne lui a pas été soumis par l'expert.

Il est également constant qu'une collaboratrice de l'expert et non l'expert lui-même a procédé aux investigations en cause au siège de la société ALGAFLEX, soit la réalisation d'une tâche matérielle consistant à récupérer essentiellement des pièces comptables.

Par contre, il n'est pas contesté que l'analyse des documents ainsi recueillis a bien été réalisée par l'expert désigné.

L'essence de la mission de l'expert comptable étant l'analyse et non la récupération matérielle des documents comptables à partir de laquelle elle est effectuée, l'intervention dans les locaux de la société ALGAFLEX de la collaboratrice de l'expert ne peut justifier un non accomplissement par ce dernier de sa mission d'expertise.

Suite au dépôt de son pré rapport en date du 21 juillet 2009, le conseil de la société ACOMTECH a adressé un dire à l'expert en date du 17 septembre 2009 auquel il a été répondu par ce dernier conformément au courrier de l'expert en réponse produit en date du 22 septembre 2009.

Cette dernière ne peut valablement prétendre que ses observations n'ont pas été prises en compte alors que l'expert désigné a régulièrement répondu au dire de son conseil suite au dépôt du pré rapport.

Aucun manquement allégué n'étant établi à l'encontre de l'expert désigné, la demande d'infirmation de l'ordonnance procédant au maintien de ce dernier sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALGAFLEX.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la société ACOMTECH recevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 10 décembre 2009.

Confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble en date du 10 décembre 2009.

Condamne la société ACOMTECH à payer à la société ALGAFLEX la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ACOMTECH aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/00027
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°10/00027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;10.00027 ?
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